Irrecevabilité 18 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 janv. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2026
Nous, Laurence FOURNEL, conseillière, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00052 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP5I ETRANGER :
M. [H] [U]
né le 20 Septembre 1991 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2026 à 10h23 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 février 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [U] interjeté par courriel du 17 janvier 2026 à 13h30 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [H] [U], M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE et le parquet général ont été informés chacun le 17 janvier 2026 à 14h00, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
M. [H] [U] et son conseil n’ont pas présenté d’observations.
M. Le Préfet de Seine et Marne n’a pas présenté d’observations.
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Aux termes de l’article R. 743-11 du C.E.S.E.D.A., la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Dans son acte d’appel, M. [H] [U] soutient qu’aux termes de l’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, que la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1, que l’article R.743-2 dispose quant à lui, qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. [ … ] ,qu’il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés et qu’ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté
Toutefois le seul moyen soulevé selon lequel «il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés » ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article R. 743-11 précité, à défaut pour l’appelant de caractériser l’irrégularité alléguée de façon circonstanciée par les éléments de l’espèce et de mentionner en particulier les pièces qui n’auraient pas été transmises par l’administration.
En outre M. [U] était assisté en première instance d’un avocat qui a pu prendre connaissance de la requête et des pièces l’accompagnant, qui pouvait le cas échéant soulever l’irrégularité de la requête,ou motiver un appel en fonction de carences concrètes relevées dans cette requête, ce qui n’est pas le cas.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [H] [U] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 17 janvier 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 janvier 2026 à 14h00 ;
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP5I
M. [H] [U] contre M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
Ordonnance notifiée le 18 Janvier 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [H] [U] et son conseil
— M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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