Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 juin 2026, n° 26/03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 juin 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03092 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJWA
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2026, à 19h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [D] [P]
né le 29 août 1971 à [Localité 1], de nationalité serbe
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 31 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant que M. [D] [P] qui dispose de garanties de représentation effectivbes, soit assigné à résider [Adresse 1], jusqu’au 26 juin 2026, et qu’il devra se présenter 3 fois par semaine au commissariat de police du 19ème arrondissement, situé [Adresse 2] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 mai 2026, à 21h03, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [P], né le 29 août 1971 à [Localité 1], de nationalité serbe, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 28 mai 2026, le conseil de M. [D] [P] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 30 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 31 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné l’assignation à résidence de M. [D] [P].
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que si l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité et a produit une attestation d’hébergement, ce dernier élément ne peut suffire à constituer les garanties de représentations effectives requises. Il a déclaré ne pas vouloir exécuter de lui-même la mesure d’éloignement qui lui était notifiée et a confirmé sa position devant le Juge des libertés et de la détention à l’audience. Enfin, il représente une menace pour l’ordre public.
MOTIVATION
Sur les conditions d’une assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’appréciation de cette menace à l’ordre public doit prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] [P] a préalablement remis son passeport serbe en cours de validité à l’administration.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats et des explications fournies par l’intéressé qu’il dispose d’une résidence stable et effective au [Adresse 3].
Enfin, si l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de vol, de violences et de propos discriminatoires commis en état d’ivresse, cette circonstance est toutefois insuffisante à elle seule à caractériser une menace à l’ordre public d’une gravité telle qu’elle justifierait une privation de liberté alors qu’une assignation à résidence est possible.
Ce faisant M. [D] [P] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 02 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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