Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 15 avr. 2025, n° 23/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. L' ECHO HAMEAU 1 c/ société civile immobilière de construction vente, S.A.S. M + MATERIAUX, S.A. BANQUE THEMIS DEVENUE BANQUE FIDUCIAL EN ABRÉGÉ FI DUBANQUE |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 25/1211
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 15/04/2025
Dossier : N° RG 23/00167 – N° Portalis DBVV-V-B7H-INOS
Nature affaire :
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage
Affaire :
S.C.I. L’ECHO HAMEAU 1
C/
S.A. BANQUE THEMIS DEVENUE BANQUE FIDUCIAL EN ABRÉGÉ FI DUBANQUE
S.A.S. M+ MATERIAUX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Mars 2025, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I.C.V L’ECHO HAMEAU 1
société civile immobilière de construction vente
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 812 662 229, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Eric DECLETY, avocat au barreau de Bayonnne
INTIMEES :
La BANQUE THEMIS devenue BANQUE FIDUCIAL
Société anonyme, au capital de 25 000 000 ', immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 302 077 458, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat au barreau de Paris
La S.A.S. M+ MATERIAUX
immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 480 211 671, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de Tarbes
sur appel de la décision
en date du 05 DECEMBRE 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 18/1332
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’un programme de construction de 80 logements à [Localité 7], la société civile de construction-vente l’Echo hameau 1 (le maître de l’ouvrage) a confié à la société Sav plâtrerie (l’entrepreneur) le lot n°9 plâtrerie-isolation-faux plafonds selon marché à forfait du 21 juin 2026 d’un montant de 317.520 euros HT, soit 381.024 euros TTC.
Par jugement du 15 février 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Sav plâtrerie.
Selon devis du 22 mars 2017, la société Sav plâtrerie a commandé auprès de la société par actions simplifiée M+ matériaux (le fournisseur) les matériaux nécessaires à l’exécution du marché pour un montant de 64.939,10 euros HT, soit 77.926,91 euros TTC.
Le 7 avril 2017, le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur et le fournisseur ont signé une convention de paiement direct par le premier des factures dues au fournisseur par le second.
Le 29 mai 2017, l’entrepreneur a émis une facture d’un montant de 57.171 euros TTC, dont 40.312,46 euros à lui régler, correspondant à l’état de situation n°1.
Le 30 mai 2017, par bordereau Dailly, l’entrepreneur a cédé sa facture à la société anonyme Themis, devenue Fiducial, pour un montant de 40.312,46 euros.
Les 30 avril, 31 mai et 30 juin 2017, le fournisseur a émis trois factures de matériaux livrés d’un montant de 54.560,15 euros.
Par jugement du 14 juin 2017, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Le 15 juin 2017, le maître de l’ouvrage a fait dresser un constat d’huissier, au contradictoire du fournisseur, sur l’état d’avancement des travaux et les quantités de matériaux posés et livrés sur le chantier.
Le 31 juillet 2017, le fournisseur a mis en demeure le maître de l’ouvrage de lui payer la somme de 54.560,15 euros.
Le 4 août 2017, la Banque Themis a mis en demeure le maître de l’ouvrage de lui payer la somme de 40.312,46 euros.
Le maître de l’ouvrage a contesté l’ensemble des factures émises, considérant qu’une partie des matériaux facturés n’avait pas été livrée et que la facture de 40.312,26 euros incluait la fourniture des matériaux livrés, outre des griefs sur des malfaçons des prestations réalisées par l’entrepreneur.
Suivant exploit du 13 août 2018, la société M+ matériaux a fait assigner la société l’Echo hameau 1 par devant le tribunal de grande instance de Bayonne en paiement de ses trois factures.
Suivant exploit du 21 janvier 2020, après notification de la cession de créance Sav plâtrerie du 13 février 2019, vaine mise en demeure de payer du 5 avril 2019, la société Banque fiducial, a fait assigner la société l’Echo hameau 1 par devant le tribunal de grande instance de Bayonne en paiement de la créance cédée.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a':
— dit n’y avoir lieu à une médiation
— condamné la société l’Echo hameau 1 à payer à la société M+ matériaux la somme de 54.560,15 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 juillet 2017
— condamné la société l’Echo hameau 1 à payer à la société Banque fiducial la somme de 40.312,46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019
— débouté la société M+ matériaux de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
— débouté la société l’Echo hameau 1 de l’ensemble de ses demandes
— condamné la société l’Echo hameau 1 à payer à la société M+ matériaux la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société l’Echo hameau 1 à payer à la société Banque fiducial la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société l’Echo hameau 1 aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 16 janvier 2023, la société l’Echo hameau 1 a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024 par la société l’Echo hameau 1 qui a demandé à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de':
1°/
— juger que la convention de paiement direct du 7 avril 2017 est nulle et de nul effet,
— juger mal fondées et non justifiées les demandes en paiement de la société M+ matériaux.
En conséquence':
— débouter la société M+ matériaux de ses demandes en paiement formulées à son encontre.
A titre tout à fait subsidiaire':
— juger que seuls les intérêts de retard calculés à trois fois le taux d’intérêt légal pourraient être dus sur la somme principale qui pourrait être allouée à la société M+ matériaux.
2°/
— juger la cession de créance effectuée par la société Sav plâtrerie au profit de Themis banque est nulle et de nul effet
— juger non fondées et non justifiées les demandes en paiement de la société Banque fiducial.
En conséquence':
— débouter la société Banque fiducial de ses demandes en paiement formulées à son encontre.
Subsidiairement':
— limiter la condamnation à verser la somme de 35.750,29 euros TTC soit entre les mains de la société M+ matériaux, soit encore entre les mains de la société Banque fiducial.
Condamner solidairement la société M+ matériaux et la société Banque fiducial aux dépens, et à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeter toutes demandes et prétentions contraires des intimées et les débouter de leurs demandes au titre des dépens et des indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024 par la société M+ matériaux qui a demandé à la cour de':
— débouter l’appelante de sa demande de nullité de la convention de paiement direct visant à débouter la société M+ matériaux de ses demandes de paiement
— confirmer le jugement entrepris
— dire que l’intérêt contractuel est de 3 fois l’intérêt légal
— débouter la société l’Echo hameau 1 de sa demande subsidiaire de voir limiter sa condamnation à la somme de 35.750,29 euros
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouter l’appelante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025 par la société Banque fiducial qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société l’Echo hameau 1 à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour n’est pas saisie de la disposition du jugement ayant débouté la société M+ matériaux de sa demande de dommages et intérêts contre la société l’Echo hameau 1, qui n’ayant pas fait l’objet d’un appel incident, est passée en force de chose jugée.
1- liminaire sur la facture de la société Sav plâtrerie
Le marché à forfait, portant sur 31 villas et 48 logements collectifs, a été conclu entre la société l’Echo hameau 1 et la société Sav plâtrerie pour un montant de 317.520 euros HT, soit 381.024 euros TTC,
Le contrat de vente des matériaux nécessaire à l’exécution de ce marché a été conclu entre la société Sav plâtrerie et la société M+ matériaux pour un montant 64.939,10 euros HT, soit 77.926,91 euros TTC.
A ce stade, la cour constate que le prix des matériaux représente 20,45'% du marché à forfait.
En outre, la société M+ matériaux, même bénéficiaire d’une convention de paiement direct, n’est pas un sous-traitant mais le fournisseur de l’entrepreneur.
Le 29 mai 2017, la société Sav plâtrerie a émis une facture d’un montant de 57.171,01 euros TTC, portant sur «'la fourniture et la pose'» de divers matériaux, transmise au maître d''uvre Modex chargé de contrôler l’état de situation n°1 concernant une première tranche de logements.
Contrairement à ce que laissent entendre les intimées, cette facture porte bien sur la fourniture et la pose des matériaux de construction et non sur la seule pose de ceux-ci.
En effet, non seulement les prestations détaillées mentionnent systématiquement «'fourniture et pose'» des divers éléments de construction, mais surtout, les prix unitaires de chacune de ces prestations correspond exactement aux prix unitaires du marché à forfait attribué à la société Sav plâtrerie pour la fourniture et la pose des matériaux de construction du lot plâtrerie-isolation-faux plafonds.
Par ailleurs, la facture de la société Sav plâtrerie, destinée au maître de l’ouvrage, doit nécessairement reprendre l’ensemble des prestations réalisées en exécution du marché à forfait.
Par conséquent, il est incontestable que la facture du 29 mai 2017 inclut la fourniture des matériaux posés par la société Sav plâtrerie.
Sur cette facture, la société Sav plâtrerie a déduit le prix de la prestation du sous-traitant qui a réalisé les joints des plaques de plâtre, d’un montant de 14.000 euros, lequel a fait l’objet d’un paiement direct par le maître de l’ouvrage, et a appliqué ensuite la retenue de garantie de 5'%, soit 2.858,55 euros.
Le solde de la facture restant due est 40.312,46 euros.
En raison de la convention de paiement direct avec le fournisseur, le maître d''uvre a retenu la validation de ce solde précisément dans l’attente des factures du fournisseur réclamées à la société Sav plâtrerie, dont le paiement du fournisseur devait s’opèrer par prélèvement prioritaire sur les états de situation de la société Sav plâtrerie.
La liquidation judiciaire de la société Sav plâtrerie est intervenue le 14 juin 2017, en l’état de cette facture.
Les trois factures émises les 30 avril, 31 mai et 30 juin 2017, par la société M+ matériaux pour un montant de 54.560,15 euros TTC correspondent, selon le fournisseur, à l’ensemble des matériaux livrés entre le 25 avril et le 12 juin 2017 sur le chantier d'[Localité 7].
A ce stade de l’examen des faits, il doit être constaté qu’une partie des matériaux facturés par la société M+ matériaux est donc nécessairement comprise dans la facture du 31 mai 2017.
Le constat d’huissier contradictoire du 15 juin 2017, a constaté l’état d’avancement des travaux dans 11 logements et procédé à la quantification des matériaux posés et stockés sur le chantier.
Selon la société l’Echo hameau 1, les matériaux posés sont chiffrés à 22.277,12 euros et ceux en stock à 7.514,79 euros.
La cour constate que, en prenant le ratio matériaux/marché total, la part des matériaux dans la facture totale du 29 mai 2017 représente un montant de 11.691,47 euros TTC.
Il se déduit de l’ensemble des considérations qui précèdent que, non seulement la facture du 29 mai 2017 inclut le prix de matériaux posés mais que la société Sav plâtrerie n’a pas facturé tous les travaux qu’elle a réalisés en exécution du marché.
2 – sur la demande de paiement du fournisseur
La société M+ matériaux agit contre la société l’Echo hameau 1 sur le fondement de la convention de paiement direct du 7 avril 2017.
Cette convention stipule notamment que':
— pour garantir à la société M+ matériaux le paiement de ses prestations, l’entreprise Sav plâtrerie délègue irrévocablement le client à la société M+ matériaux, aux conditions de l’article 1275 du code civil,
— le client déclare expressément accepter cette déclaration et s’engage à régler directement à la société M+ matériaux en lieu et place de l’entreprise Sav plâtrerie le montant des fournitures faites à cette dernière par prélèvement sur ses situations,
— il est toutefois formellement convenu que la présente délégation n’emporte point de novation de l’obligation initiale, la société M+ matériaux conservant toujours le droit de réclamer à l’entreprise Sav plâtrerie le paiement de toute somme qui n’aurait pas été réglée pour une cause quelconque par le client […].
Au titre des conditions de la délégation, la convention stipule encore que':
— la société M+ matériaux adressera directement au client un duplicata de sa facture mensuelle. L’original continuera, comme par le passé, à être remis à l’entreprise Sav plâtrerie. A défaut de contestation expresse dans les huit jours à réception des dites factures, celles-ci seront considérées comme irrévocablement acceptées par leurs destinataires,
— le client paiera directement à la société M+ matériaux le montant des fournitures faites par elle à l’entreprise Sav plâtrerie par prélèvement sur les situations de cette dernière, à concurrence de la somme de 64.939,10 euros HT et par priorité à la prestation fournie par l’entreprise Sav plâtrerie,
— il est expressément convenu que le client ne sera tenu au règlement à effectuer à la société M+ matériaux que dans la limite des sommes dues effectivement par lui en exécution du marché de travaux, objet des présentes.
En droit, cette convention tripartite institue au profit de la société M+ matériaux, à titre de garantie, une délégation de créance régie, non pas par l’article 1275 du code civil, abrogé à la date de la convention, mais par les articles 1336 et suivants du code civil.
Elle a pour effet de donner deux débiteurs principaux à la société M+ matériaux.
Et, il résulte de l’article 1336 alinéa 2 du code civil, que le délégué (la société l’Echo hameau 1) ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire (la société M+ matériaux) aucune exception tirée de ses rapports avec le déléguant (la société Sav plâtrerie) ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Il convient d’examiner les moyens des parties à l’aune de ces observations.
2 – 1 – sur la nullité de la délégation de paiement
La société l’Echo hameau 1 soulève la nullité de la convention de paiement direct, sur le fondement des articles L 622-1 et suivants du code de commerce, au motif que cette convention, conclue pendant la période d’observation du redressement judiciaire ouvert le 15 février 2017, n’a pas été autorisée par l’administrateur judiciaire, Me [M], chargé d’une mission d’assistance, alors qu’elle ne constitue pas un acte de gestion courante de l’entreprise.
Mais, un tel moyen de nullité est inopérant pour plusieurs motifs.
En premier lieu, la sanction de l’acte de gestion conclu sans l’autorisation de l’administrateur judiciaire, chargé de représenter ou d’assister le débiteur, n’est pas la nullité de l’acte mais son inopposabilité à la procédure collective.
En deuxième lieu, le contractant du débiteur qui a conclu un acte de gestion sans l’autorisation de l’administrateur judiciaire n’est pas recevable à se prévaloir de l’irrégularité d’un tel acte.
Enfin, en l’espèce, la convention de paiement direct signée entre les parties, en garantie du contrat de vente de marchandise conclu pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entrepreneur, constitue un acte de gestion courante dans le secteur d’activité de la construction, dès lors qu’elle a été conclue à des conditions normales et que la garantie donnée au fournisseur n’a pas aggravé la situation du débiteur et de ses créanciers.
La demande de nullité de la convention sera donc rejetée.
2 – 2 – sur les trois factures litigieuses
Pour condamner la société l’Echo hameau 1, le jugement a retenu que les factures de la société M+ matériaux étaient devenues irrévocables à l’expiration du délai de huit jours pour les contester et que, en sa qualité de débiteur délégué, la société l’Echo hameau 1 ne peut opposer au fournisseur aucune exception née de ses rapports avec l’entrepreneur ou des rapports de l’entrepreneur et du fournisseur.
Au soutien de son appel, l’appelante oppose d’abord l’extinction de la créance de la société M+ matériaux pour défaut de déclaration au passif de la procédure collective de la société Sav plâtrerie.
Cependant, ce moyen est inopérant dès lors, d’une part, que le défaut de déclaration n’est pas sanctionné par l’extinction de la créance mais par son inopposabilité à la procédure collective, et, d’autre part, que la société l’Echo hameau 1 est elle-même débitrice principale de la société M+ matériaux en vertu d’une obligation distincte.
L’appelante oppose ensuite le défaut de validation des factures par le maître d''uvre.
Mais, il ne résulte pas de la convention de paiement direct que le paiement des factures du fournisseur est subordonné à leur validation par le maître d''uvre qui doit valider la facture due à l’entrepreneur après paiement prioritaire du sous-traitant et du fournisseur sur l’état de situation.
En outre, le défaut de validation des factures n’interdit pas au fournisseur d’agir en paiement.
En revanche, sur le délai de contestation des factures du fournisseur mentionné dans la convention de paiement direct, il faut constater que si la société M+ matériaux a produit aux débats les accusés de réception des duplicata des factures transmises à la société l’Echo hameau 1, elle n’a pas produit les lettres, ni a fortiori les accusés de réception, de l’envoi des factures originales à la société Sav plâtrerie qui est seule sa co-contractante au contrat de vente.
Or, il résulte de la clause de contestation que l’acquisition du caractère irrévocable des factures à l’expiration d’un délai de contestation de huit jours à compter de leur réception, est nécessairement subordonné au double envoi des factures au maître de l’ouvrage et à l’entrepreneur, afin de leur permettre d’en contrôler le bien fondé des factures avant que l’entrepreneur établisse lui-même sa facture générale soumise au contrôle du maître d''uvre chargé d’établir l’état de situation au vu duquel le fournisseur est réglé par priorité, en application de la convention de paiement direct.
Au demeurant, ce dernier n’a pas obtenu les factures du fournisseur réclamées à la société Sav plâtrerie.
Par conséquent, la société M+ matériaux ne démontre pas que les factures sont devenues irrévocables au sens de la convention de paiement direct.
En outre, l’appelante fait justement grief au jugement entrepris d’avoir retenu qu’elle ne pouvait opposer aucune exception tirée de ses rapports avec la société Sav plâtrerie ou de celle-ci avec le fournisseur.
En effet, en matière de délégation de créance, l’inopposabilité des exceptions est une règle supplétive de la volonté des parties.
En l’espèce, la clause prévoyant qu’il est expressément convenu que le client ne sera tenu au règlement à effectuer à la société M+ matériaux que dans la limite des sommes dues effectivement par lui en exécution du marché de travaux, objet des présentes, déroge au principe de l’inopposabilité des exceptions en donnant expressément à la société l’Echo hameau 1 la possibilité de contester la créance du fournisseur à la mesure de la créance qu’elle doit effectivement à la société Sav plâtrerie en exécution du marché à forfait.
Dès lors, l’inexécution du marché à forfait est opposable au fournisseur.
Il s’ensuit, notamment, qu’il n’incombe pas à la société l’Echo hameau 1 de supporter les risques de perte ou de détournement des matériaux livrés mais qui n’ont pas été employés dans le cadre des travaux d’exécution du marché à forfait.
En l’espèce, au soutien de ses trois factures, la société M+ matériaux a produit des bons de livraisons dont plusieurs ne sont pas signés ou revêtus du cachet humide de la société Sav plâtrerie.
Ces bons non signés ne peuvent pas prouver que les matériaux ont été livrés sur le chantier d'[Localité 7].
Et toute perte ou détournement des matériaux doit être supportée par le fournisseur.
En outre, le constat d’huissier contradictoire du 15 juin 2024 a constaté l’accord exprès de la société M+ matériaux et de la société l’Echo hameau 1 sur la quantité des matériaux installés et stockés sur le chantier, sauf à parfaire les quantités d’accessoires non visibles à partir de ratios.
Au vu de la discordance entre ce constat et les bons de livraison produits par l’intimée, il est établi qu’une partie des matériaux objet des factures litigieuses n’a pas été livrée ou retrouvée sur le chantier.
La société l’Echo hameau 1, qui accepte de payer les matériaux stockés mais non posés, a précisément chiffré le prix des matériaux dénombrés dans le constat sur la base des prix convenus dans le contrat de vente passé avec la société Sav plâtrerie, soit une somme de 35.750,29 euros TTC.
La société M+ matériaux n’apporte aucune critique sérieuse à l’encontre de ce chiffrage dont la pertinence est satisfaisante.
Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, la société l’Echo hameau 1 sera condamnée à payer à la société M+ matériaux la somme de 35.750,29 euros augmentée des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois l’intérêt légal à compter du 31 juillet 2017.
3 – sur la facture cédée
3 – 1 – sur la nullité de la cession de la créance de la société Sav plâtrerie
Le jugement entrepris a retenu que la société Banque fiducial rapportait la preuve de l’exigibilité de la créance cédée, objet de la facture du 29 mai 2017, et que la société l’Echo hameau 1 ne démontre pas que les matériaux livrés sont les mêmes que ceux objet de la facture de la société M+ matériaux, tandis que, l’exception d’inexécution partielle de ses obligations par la société Sav plâtrerie est inopérante pour défaut de déclaration de la créance indemnitaire de la société l’Echo hameau 1 au passif de la procédure collective de la société Sav plâtrerie.
Au soutien de son appel l’appelante soulève d’abord la nullité de la cession de la facture Sav plâtrerie du 29 mai 2017, suivant bordereau Dailly du 30 mai 2017 dès lors que, à cette date, et a fortiori lors de la notification de la cession, la créance détenue par la société Sav plâtrerie sur la société l’Echo hameau 1 était indisponible ou encore sortie du patrimoine de la société Sav plâtrerie de part la convention de paiement direct du 7 avril 2017.
Mais, le débiteur cédé n’a pas qualité pour demander la nullité d’une cession de créance à laquelle il n’est pas partie et qui, en l’espèce, n’a pas été faite en fraude de ses droits, le cessionnaire n’ayant pas plus de droits que ceux que le cédant lui a transmis.
Il sera ajouté que la délégation de créance n’a pas eu pour effet de faire sortir la créance du patrimoine du déléguant.
Par ailleurs, l’article 1339 du code civil dispose que lorsque le déléguant est créancier du délégué, sa créance ne s’éteint que par l’exécution de l’obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence. Jusque-là, le déléguant peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excéderait l’engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu’en exécutant sa propre obligation envers le délégataire.
Le déléguant peut donc toujours céder la fraction de la créance qui excède la fraction déléguée de celle-ci.
En l’espèce, il a été démontré que la facture du 29 mai 2017 comprend seulement une fraction du prix des matériaux fournis, de sorte que, en tout état de cause, la fraction excédentaire pouvait être librement cédée.
La demande de nullité de la cession de créance sera donc rejetée.
3 – 2 – sur le montant de la créance cédée
Il est acquis aux débats que, en matière de bordereau de cession de créance professionnelle, le débiteur cédé qui n’a pas accepté la cession peut opposer au cessionnaire les exceptions nées du rapport fondamental avec le créancier.
En l’espèce, la société l’Echo hameau 1 invoque la responsabilité contractuelle de la société Sav plâtrerie à raison des désordres affectant les travaux réalisés, mais aussi une exception d’inexécution et enfin la non-exigibilité de la créance cédée.
Le moyen tiré de la responsabilité contractuelle et celui tiré de l’exception d’inexécution ne sont pas identiques.
Concernant la responsabilité contractuelle de la société Sav plâtrerie pour manquements à ses obligations contractuelles, à raison des désordres affectant les travaux réalisés, l’intimée objecte, à bon droit, que cette responsabilité se résout par l’allocation de dommages et intérêts et que, faute d’avoir déclaré sa créance indemnitaire au passif de la procédure collective, la société l’Echo hameau 1 ne peut lui opposer sa responsabilité contractuelle pour s’exonérer de son obligation de payer la facture cédée.
En revanche, le créancier d’une obligation de faire, qui n’invoque pas une créance indemnitaire, n’a pas besoin de déclarer sa créance pour s’opposer au paiement du prix de la prestation qui est restée inexécutée et que lui réclame le liquidateur judiciaire ou, comme en l’espèce, le cessionnaire du débiteur en procédure collective. (voir en ce sens Com 20 novembre 2024 n° 23-19.552).
Cependant, en l’espèce, le constat d’huissier du 15 juin 2017 n’établit pas une inexécution des obligations contractuelles de la société Sav plâtrerie qui a réalisé les travaux dans les 11 logements objet de sa facture.
La société l’Echo hameau 1 ne peut donc légitimement demander à être déchargée du paiement de la facture de travaux.
Et, il résulte des motifs liminaires sur l’analyse de la facture du 29 mai 2017 que celle-ci comprend le prix des matériaux posés par la société Sav plâtrerie.
En l’état des productions, il y a lieu de fixer à la somme de 11.691,47 euros TTC, la part du prix des fournitures dans cette facture qui est incluse dans le montant de la condamnation prononcée au profit de la société M+ matériaux.
La société Banque fiducial peut donc se prévaloir d’une créance cédée d’un montant de 28.620,98 euros.
Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, la société l’Echo hameau 1 sera condamnée à payer à la société Banque fiducial la somme de 28.620,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019.
4 – sur les dispositions accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société l’Echo hameau 1 aux dépens.
En revanche, le jugement entrepris sera infirmé sur les frais irrépétibles et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la société l’Echo hameau 1 de sa demande de nullité de la convention de paiement direct du 7 avril 2017,
DEBOUTE la société l’Echo hameau 1 de sa demande de nullité de la cession de la créance de la société Sav plâtrerie à la société Banque themis, devenue fiducial,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société l’Echo hameau 1 aux dépens de première instance,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société l’Echo hameau 1 à payer à la société M+ matériaux la somme de 35.750,29 euros augmentée des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois l’intérêt légal à compter du 31 juillet 2017,
CONDAMNE la société l’Echo hameau 1 à payer à la société Banque fiducial la somme de 28.620,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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