Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 25 avr. 2025, n° 21/13043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 9 août 2021, N° 20/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N°2025/94
Rôle N° RG 21/13043 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIB5I
S.A.S. SOLIS AND CO représentée par Me [D] [G] d ela S.C.P. J.P LOUIS & A .[G] , ès qualités de Liquidateur judiciaire
C/
[F] [R]
ASSOCIATION CGEA
S.C.P. J.P LOUIS & A .[G]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 AVRIL 2025
à :
Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Anne laure GASPERINI, avocat au barreau de [Localité 6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DIGNE-LES-BAINS en date du 09 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00042.
APPELANTE
S.A.S. SOLIS AND CO représentée par Me [D] [G] d e la S.C.P. J.P LOUIS & A .[G], ès qualités de Liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne laure GASPERINI, avocat au barreau de [Localité 6]
ASSOCIATION CGEA, demeurant [Adresse 4]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. Par contrat de travail saisonnier du 1er juin 2018, la société SB2M a engagé Mme [F] [R] en qualité de commis de cuisine au « Bar-restaurant de la Place » à [Localité 7] (04). La relation contractuelle a cessé le 31 octobre 2018.
2. Par acte authentique du 22 décembre 2018, la société SB2M a cédé son fonds de commerce de restauration à la société par actions simplifiée Solis and Co, immatriculée au RCS de Manosque sous le n°843 266 412 dont la présidente est Mme [U] [H].
3. La société Solis and Co a engagé Mme [R] par contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2018 à temps partiel de 24 heures par semaine en qualité de commis de cuisine de niveau 1 échelon 1 avec un salaire de 1 051,12 euros par mois.
4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979).
5. Deux avertissements ont été délivrés les 20 et 21 novembre 2019 à Mme [R] pour des faits d’insubordination et de non-respect des règles d’hygiène.
6. Par courrier du 2 décembre 2019, la société Solis and Co a notifié à Mme [R] sa mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable fixé le 13 décembre 2019.
7. Par courrier du 30 décembre 2019, la société Solis and Co a notifié à Mme [R] son licenciement pour faute grave tenant à son insubordination et au non-respect des règles d’hygiène et de sécurité au sein de l’entreprise.
8. Par requête déposée le 15 mai 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave et de condamnation de l’employeur à lui payer divers salaires et indemnités.
9. Par jugement de départage du 9 août 2021, le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains a :
' débouté Mme [R] de sa demande tendant à voir dire qu’elle avait acquis une ancienneté de 21 mois sur la période du 1er juin 2018 au 29 février 2020 ;
' ordonné à la société Solis and Co la remise des bulletins de paie rectifiés pour la période allant du 22 décembre 2018 au 31 janvier 2020 ;
' rejeté la demande d’astreinte ;
' rejeté sa demande de dommages-intérêts en lien avec un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
' annulé l’avertissement du 20 novembre 2019 ;
' annulé l’avertissement du 21 novembre 2019 ;
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de deux mois concernant les faits fautifs opposée par Mme [R] à la société Solis and Co ;
' rejeté la demande de Mme [R] tendant à voir écarter des débats les pièces n°32 et 33 ;
' condamné la société Solis and Co à payer à Mme [R] :
— 23 743,78 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 2 374,38 euros de congés payés afférents ;
— 12 403,02 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020 ;
— 482,79 euros bruts de congés payés conventionnels supplémentaires, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 800 euros de dommages-intérêts pour harcèlement outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 1 200 euros de dommages-intérêts au titre des fautes liées au retard dans le paiement des salaires, aux contreparties au temps d’habillage et de déshabillage, aux temps de repos et aux durées maximales de travail, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 150 euros de dommages-intérêts en lien avec les avertissements annulés des 20 et 21 novembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
' rejeté le surplus des demandes en indemnisation au titre des fautes en lien avec l’exécution du contrat de travail ;
' fait droit à la demande de Mme [R] tendant à voir dire que son licenciement est abusif ;
' rejeté la demande de la société Solis and Co tendant à voir dire que le licenciement
repose bien sur une faute grave ;
' condamné la société Solis and Co à payer à Mme [R] :
— 560,40 euros d’indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 1 868,92 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 186,89 euros de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 2 069,17 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 2 069,17 euros de salaires dont Mme [R] a été privée durant la mise à pied conservatoire, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 206,92 euros de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 100 euros de dommages-intérêts en lien avec la mesure conservatoire injustifiée, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
' rejeté les autres demandes de dommages-intérêts en lien avec la rupture du contrat de travail (notamment l’indemnisation pour procédure vexatoire et pour préjudice distinct) ;
' ordonné la capitalisation des intérêts dus par années entières à compter du jugement ;
' condamné la société Solis and Co à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté le surplus des demandes ;
' rappelé l’exécution provisoire de ce jugement en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et ce dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires ;
' rejeté la demande de Mme [R] tendant à voir prononcer l’exécution provisoire pour le tout ;
' condamné la société Solis and Co aux entiers dépens.
10. Par déclaration au greffe du 7 septembre 2021, la société Solis and Co a relevé appel de ce jugement.
11. Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Manosque a placé la société Solis and Co en liquidation judiciaire et désigné Me [D] [G] en qualité de mandataire liquidateur.
12. Vu les dernières conclusions de Me [G], mandataire liquidateur de la société Solis and Co, déposées au greffe le 31 janvier 2024 ;
13. Vu les dernières conclusions n°3 de Mme [R] déposées au greffe le 11 juin 2024 ;
14. Le [Adresse 3] a été régulièrement assigné le 23 juin 2023 par Mme [R] mais n’a pas constitué avocat.
15. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
16. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
17. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
I – Sur l’exécution du contrat de travail,
1 ' Sur la reprise d’ancienneté de la salariée,
18. Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reprise de son ancienneté à compter du 1er juin 2018. Faisant valoir son précédent contrat de travail saisonnier avec la société SB2M du 1er juin 2018 au 31 octobre 2018, la salariée soutient que le premier juge a statué au mépris des dispositions combinées de l’article L. 1224-1 du code du travail et de l’ordonnance n°2017-647 du 27 avril 2017 prévoyant un régime spécifique de reprise de l’ancienneté pour les travailleurs saisonniers.
19. La société Solis and Co conclut à la confirmation de ce chef du jugement au motif qu’à la date d’acquisition du fonds de commerce de la société SB2M le 22 décembre 2018, Mme [R] n’était pas liée à la société cédante par un contrat de travail en cours.
Appréciation de la cour
20. En vertu de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
21. L’article L. 1244-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-647 du 27 avril 2017, dispose : « Dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs, pour l’application de l’article L. 1244-2, lorsqu’ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise. ». L’article L. 1244-2 dernier alinéa du même code ajoute : « Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. »
22. La cour partage l’analyse du premier juge ayant relevé qu’à la date de cession du fonds de commerce du 22 décembre 2018, le contrat de travail saisonnier de Mme [R] avec la société cédante avait pris fin depuis le 31 octobre 2018.
23. En effet, la qualification de contrat « en cours » au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail implique que le salarié soit attaché à l’entité transférée à la date du transfert d’entreprise. Tel n’était pas le cas de Mme [R] le 22 décembre 2018 puisque son contrat de travail avait pris fin le 31 octobre 2018.
24. Les dispositions spécifiques des articles L. 1244-1 et 1244-2 du code du travail ne s’appliquent pas davantage à la situation de Mme [R] s’agissant de deux contrats de travail conclus avec deux personnes morales différentes. En effet, le premier contrat de travail saisonnier du 1er juin 2018 au 31 octobre 2018 concernait la société SB2M tandis que le second contrat à durée indéterminée a été conclu le 22 décembre 2018 avec la société Solis and Co.
25. Par ailleurs, Mme [R] ne démontre pas que la société Solis and Co lui aurait demandé de se tenir à sa disposition pendant les travaux de rénovation réalisés du 31 octobre 2018 au 22 décembre 2018. En particulier, l’existence d’une relation de travail dès le 31 octobre 2018 n’est établi ni par le contenu du SMS de Mme [S] le 17 décembre 2018 (pièce n°44), ni par les termes du courrier d’avertissement du 21 novembre 2019 (pièce n°10).
26. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [R] sollicitant le bénéfice d’une ancienneté décomptée à partir du 1er juin 2018.
2 ' Sur les heures complémentaires et supplémentaires,
27. Mme [R] affirme avoir été contrainte d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires entre le 22 décembre 2018 et le 20 novembre 2019. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré lui ayant alloué 30 589,90 euros en rémunération de ces heures supplémentaires. Elle sollicite toutefois une infirmation partielle concernant la déduction de 2 257,66 euros de rappel de salaire opéré au mois de novembre 2019 par l’employeur pour les mois d’août à octobre 2019 et la déduction de 15% de temps de travail correspondant au temps de pause, ces deux déductions conduisant à une rémunération limitée à 23 743,78 euros outre les congés payés afférents.
28. La société Solis and Co conclut à l’infirmation du jugement déféré ayant fait droit à cette demande de paiement d’heures supplémentaires. L’employeur réplique que Mme [R] ne rapporte pas la preuve de ces heures alors que les plannings hebdomadaires du 2 janvier 2019 au 9 juin 2019 contresignés par la salariée démontrent au contraire qu’aucune heure supplémentaire n’a été effectuée.
Appréciation de la cour
29. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
30. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées les dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
31. En l’espèce, Mme [R] fonde sa demande en paiement de 30 716,77 euros d’heures supplémentaires effectuées du 22 décembre 2018 au 20 novembre 2019 sur un décompte qu’elle a établi et adressé à son employeur le 29 novembre 2019 (pièce n°12) et représentant un salaire total dû de 32 974,43 euros, en ce compris les taux de majoration applicable de 10 %, 20 % ou 50 %.
32. Ce décompte horaire est corroboré par l’organisation du restaurant, ouvert du mardi au dimanche de 7h00 à 23h00, au sein duquel Mme [R] était la seule salariée affectée en cuisine tout en étant supposée effectuer seulement 24 heures de travail par semaine.
33. Mme [R] soutient avoir signé en une seule fois en janvier 2019 à la demande de l’employeur la totalité des plannings de travail de l’année 2019 que ce dernier verse aux débats pour s’opposer à cette demande (pièce n°9).
34. La cour constate que ces plannings de travail de janvier à juin 2019 communiqués par l’employeur (pièce n°9) ne sont pas datés et comportent des ratures strictement identiques sur chaque feuillet, notamment les mardi et samedi. La société Solis and Co a elle-même implicitement admis que ces plannings étaient inexacts en omettant de verser aux débats ceux des mois de juillet à décembre 2019 correspondant à la période durant laquelle des heures complémentaires ont été rémunérées à Mme [R]. Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, ces documents signés par anticipation par la salariée ne constituent pas une preuve fiable des heures de travail réellement effectuées.
35. La cour partage l’analyse du premier juge ayant retenu qu’il convenait d’appliquer au montant de 30 716,77 euros de rappel de salaire sollicité par Mme [R] un abattement de 15 % correspondant au temps pris par la salariée pour se livrer à des occupations personnelles telles que de longues pauses cigarette et d’usage de son téléphone portable, ainsi que cela ressort de plusieurs témoignages versés aux débats.
36. En revanche, il n’y a pas lieu de déduire la somme de 2 257,66 euros correspondant aux heures déjà payées par l’employeur, cette déduction ayant déjà été opérée par Mme [R] dans son calcul.
37. En conséquence, la société Solis and Co est condamnée à payer à Mme [R] la somme de 30 716,77 euros x 85 % = 26 109,25 euros ainsi que 2 610,93 euros de congés payés afférents, ce en quoi le jugement déféré est infirmé
3 ' Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
38. La société Solis and Co conclut à l’infirmation du jugement déféré l’ayant condamnée à payer une indemnité de 12 403,02 euros correspondant à six mois de salaire en application de l’article L. 8223-1 du code du travail.
39. Mme [R] sollicite la confirmation du jugement de ce chef, sauf à solliciter le calcul de l’indemnité due sur un salaire mensuel de référence de 2 069,17 euros au lieu de 2 067,17 euros, soit un montant de 12 415,02 au lieu de 12 403,02 euros.
Appréciation de la cour
40. La cour partage l’appréciation du premier juge retenant que l’élément intentionnel ressortait de l’ampleur du recours au travail dissimulé par la société Solis and Co ayant conduit Mme [R] à effectuer de manière systématique plus de 40 heures hebdomadaires de travail au lieu de 24 heures, soit un total de 1 339 heures non rémunérées en seulement 10 mois.
41. L’employeur ayant manifestement érigé le travail dissimulé de Mme [R] en mode de gestion habituel de son entreprise, il convient de faire application de l’article L. 8223-1 du code du travail et de le condamner à payer six mois de salaire à Mme [R], montant calculé à partir d’une rémunération mensuelle moyenne de 2 069,17 euros non contestée par l’employeur.
42. La société Solis and Co est donc condamnée à payer à Mme [R] une indemnité de 12 415,02 euros pour travail dissimulé assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, ce en quoi le jugement déféré est infirmé.
4 – Sur les congés payés supplémentaires,
43. La société Solis and Co reconnaît devoir payer la somme de 482,79 euros à Mme [R] représentant les congés payés supplémentaires prévus par les dispositions de la convention collective.
44. Le jugement ne peut donc qu’être confirmé de ce chef.
5 ' Sur l’obligation de sécurité de l’employeur,
45. Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement déféré ayant rejeté sa demande de 8 276,68 euros de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité. Elle fait valoir que la société Solis and Co ne lui pas a jamais fait passer de visite médicale d’embauche, ne lui a jamais fourni l’équipement de sécurité, qu’elle s’est brûlée à la main droite au deuxième degré pendant son travail et qu’elle a contracté une infection ventilatoire en raison de la panne de la hotte aspirante de la cuisine.
46. La société Solis and Co conclut à la confirmation du jugement de ce chef en répliquant que la visite médicale n’était pas obligatoire dès lors que Mme [R] occupait un emploi identique à celui précédemment occupé auprès de la société SB2M, que l’absence de visite médicale n’a entraîné aucun préjudice et qu’il n’est pas démontré que la brûlure et l’infection respiratoire de Mme [R] seraient en lien avec son activité professionnelle.
Appréciation de la cour
47. La cour partage l’analyse des premiers juges ayant retenu :
' que Mme [R] ne démontrait pas l’existence d’un préjudice en lien avec l’absence fautive de visite médicale ou un défaut d’équipement professionnel par son employeur ;
' que la salariée ne démontrait ni que la brûlure de sa main droite résultait d’un accident survenu dans le cadre professionnel, ni que son infection ventilatoire résulterait en tout ou partie d’une panne de hotte aspirante de cuisine.
48. Le jugement est donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté cette demande indemnitaire.
6 ' Sur le harcèlement moral,
49. La société Solis and Co conclut à l’infirmation du jugement déféré l’ayant condamnée à payer 800 euros de dommages-intérêts à Mme [R] pour harcèlement moral. L’employeur soutient n’avoir commis aucun acte de harcèlement et verse aux débats divers témoignages destinés à le démontrer.
50. Mme [R] conclut à la confirmation du jugement déféré ayant retenu qu’elle avait été victime de harcèlement moral mais à son infirmation s’agissant du quantum de 800 euros de dommage-intérêts qui lui a été alloué. Elle sollicite 12 415,02 euros de dommages-intérêts en faisant valoir que la société Solis and Co a adopté une attitude particulièrement injurieuse à son encontre tout au long de la relation contractuelle et que ces agissements ont eu des conséquences sur son état de santé.
Appréciation de la cour
51. Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
52. En cas de litige, l’article L.1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
53. Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, Mme [R] produit les éléments suivants :
' les courriers qu’elle a adressés à la société Solis and Co les 5 novembre, 25 novembre, 29 novembre et 4 décembre 2019 enjoignant à l’employeur de mettre un terme au harcèlement (pièces n°8, 11, 12 et 13) ;
' les avertissements notifiés les 20 et 21 novembre 2019 ;
' une attestation du 18 septembre 2019 de Mme [K] (pièce n°21) ;
' une attestation du 18 septembre 2019 de Mme [A] (pièce n°22) ;
' un certificat médical du 10 septembre 2019 du Dr [L] évoquant une infection ventilatoire et mentionnant « J’ai bien noté l’activité professionnelle de cette sympathique personne en cuisine avec une insuffisance de ventilation du lieu, fait qui devrait être réassuré très prochainement, dans l’intérêt commun » (pièce n°23) ;
' un certificat médical du 1er octobre 2019 d’un autre médecin généraliste Dr [B] relatant l’anxiété et la plainte de sa patiente quant à l’absence de hotte aspirante sur le lieu de travail (pièce n°24) ;
' une attestation du conseiller syndical M. [P] ayant assisté Mme [R] lors de l’entretien préalable du 13 décembre 2019 (pièce n°15) ;
' des pièces médicales décrivant une brûlure soignée le 30 mars 2019 ;
' plusieurs photographies de lieux et de messages téléphoniques ;
' des attestations d’anciens employeurs de Mme [R] (pièces n°29, 31, 32, 34 et 35) et de personnes se présentant comme d’anciens clients (pièces n°37 à 40) ;
' des plaintes déposées par Mme [R] pour faux témoignage contre M. [J], Mme [C], Mme [N] et M. [V] classées sans suite (pièces n°53, 61 et 64 à 66) ;
' une attestation datée du 3 septembre 2021 de Mme [W] [M] en ces termes : « Suite au courrier que j’ai fait à Mme [S] café de la place je tiens à préciser que j’ai exagéré sur l’ensemble de cette attestation. De ce fait je vous présente mes excuses. » (pièce n°52).
54. Il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, une présomption de harcèlement de Mme [R] par son employeur.
55. Mme [K] déclare le 18 septembre 2019 : « à plusieurs reprises et devant témoins des insultes et rabaissements ont été dites de la part des patrons. Depuis plus de deux mois nous travaillons sans hotte aspirante, entraînant des problèmes respiratoires. D’autre part, à la fin d’un service le patron a menacé Mme [R], je cite « je vais te fracasser ». Il y a eu également d’autres épisodes d’insultes et de menaces jusqu’à en devenir du harcèlement journalier ».
56. La cour observe que ce témoignage est peu précis et mal circonstancié au regard de la gravité des faits dénoncés. Par ailleurs, la force probatoire de ce témoignage est amoindrie par la ranc’ur avouée le 30 août 2019 par Mme [K] envers son ancien employeur lors de sa démission expressément motivée de sa part par une « incompatibilité d’humeur » (pièce employeur n°53).
57. Mme [A] déclare le 18 septembre 2019 : « il se trouve que je peux témoigner d’un comportement exécrable et outrageant des patrons envers [F]. Ils la juge, la menace (« je vais te fracasser »), la harcèlent moralement, lui parle mal, (« c’est de la merde », « tu sais pas faire ») la rabaisse, aucune reconnaissance ni respect pour le bon travail qu’elle fait. Et tout ceci souvent en plein milieu d’un service, donc du stress en plus, [F] prend sur elle, ne répond que gentillement et pourtant les patrons sont odieux avec elle. Cela fait deux mois que l’on travaille sans hotte aspirante, ce qui est dangereux, interdit sanitairement parlant et très pénible et dangereux pour [F] et son équipe, la seul réponse des patrons était « si on ferme vous serez pas payés (') »
58. Cette seconde attestation, établie le même jour que la précédente, précise mal les circonstances des faits graves dénoncés. Cette attestation présente en outre des similitudes rédactionnelles étranges avec l’attestation de Mme [K].
59. En l’état de la force probatoire limitée des attestations de Mmes [K] et [A], Mme [R] ne produit aucun témoignage de personnes tiers au conflit, par exemple des clients ayant été témoins de ces faits de menaces et d’insultes pourtant décrits comme fréquemment commis durant le service du restaurant par les deux témoins précités et par la salariée dans ses courriers adressés à l’employeur.
60. Les autres personnes présentées comme d’anciens employeurs et d’anciens clients de Mme [R] (pièces intimée n°29, 31, 32, 34 et 35 et n°37 à 40) n’évoquent aucun fait constaté au [Localité 2]-restaurant de la Place mais se bornent à attester des qualités générales de Mme [R] et à relater les plaintes de cette dernière contre son employeur. Ces attestations dépourvues de lien direct avec les circonstances du présent litige n’éclairent pas la juridiction sur le harcèlement allégué par Mme [R].
61. De même, l’attestation du conseiller syndical M. [P] ayant assisté Mme [R] lors de l’entretien préalable du 13 décembre 2019 (pièce n°15) se borne à relayer avec véhémence les accusations de la salariée, sans aucune prise de distance avec le conflit et sans jamais avoir été personnellement témoin de ce qui se passait dans l’entreprise.
62. Enfin, les diverses photographies de lieux et de messages téléphoniques ne sont pas des preuves fiables dès lors que ni les conditions de leur enregistrement ni leur authenticité ne peuvent être établies avec suffisamment de certitude.
63. Le certificat médical du 10 septembre 2019 du docteur [L] décrivant une « infection ventilatoire » chez une « sympathique personne » et celui du 1er octobre 2019 du docteur [B] relatant l’anxiété et la plainte de Mme [R] concernant la panne de hotte en cuisine n’établissent pas l’existence de problèmes de santé précisément causés par un harcèlement subi dans le milieu professionnel. S’agissant des pièces médicales évoquant une brûlure soignée le 30 mars 2019, il est également impossible de déterminer la cause et les circonstances de survenue de cette blessure.
64. L’employeur produit en revanche plusieurs témoignages de Mme [M] (pièce n°52), de Mme [N] (pièce n°31), de Mme [C] (pièce n°32) et de Mme [Z] (pièce n°39) établissant que le comportement de Mme [R] ne respectait pas toujours les obligations découlant de son contrat de travail et justifiait les interventions de l’employeur destinées à inciter la salariée à modifier son comportement. Le retrait par Mme [M] de son témoignage le 3 septembre 2021 (pièce n°52) n’est pas déterminant, dès lors qu’il intervient dans un contexte de pressions et de plaintes pénales déposées par Mme [R] contre quatre autres témoins ayant refusé de se rétracter. La cour relève en outre que ces quatre plaintes ont toutes été classées sans suite.
65. S’agissant de la panne de la hotte aspirante de la cuisine, la société Solis and Co justifie avoir déployé tous les efforts nécessaires pour la faire réparer entre le 30 juillet 2019 et le 26 septembre 2019 (pièce n°13). Aucun élément du dossier ne décrit de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de protection des salariés au sein de l’entreprise.
66. Enfin, il ressort des pièces versées aux débats et du nombre élevé d’heures complémentaires et supplémentaires effectuées par Mme [R] dès le début de la relation le 22 décembre 2018, que cette situation résulte d’un accord passé entre les parties dès la signature du contrat de travail. L’employeur et la salariée se sont entendus pour ne déclarer aux organismes sociaux et fiscaux qu’une partie des heures de travail effectuées. Dès lors, le délit de travail dissimulé commis par l’employeur (et donnant lieu à une indemnisation spécifique de la salariée) ne suffit pas à lui seul pour caractériser des faits de harcèlement à l’encontre de Mme [R].
67. La société Solis and Co démontre donc l’absence de harcèlement moral commis à l’encontre de Mme [R]. Le jugement déféré est donc infirmé en ses dispositions ayant retenu l’existence du harcèlement et ayant condamné l’employeur à payer 800 euros de dommages-intérêts à la salariée de ce chef.
7 ' Sur le non-respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles,
68. La société Solis and Co conclut à l’infirmation du jugement déféré l’ayant condamnée à payer à Mme [R] 1 200 euros de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles. L’employeur soutient que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas démontrés et que Mme [R] ne prenait pas le temps de revêtir ses vêtements spécifiques de travail.
69. Mme [R] conclut à l’infirmation du jugement seulement en ce qu’il a limité son indemnisation 1 200 euros. Elle sollicite la somme de 6 207,51 euros en faisant valoir que la société Solis and Co :
' a méconnu les dispositions relatives au paiement mensuel des salaires en ne la rémunérant pas pour les multiples heures supplémentaires effectuées ;
' ne l’a jamais rémunérée au titre du congé supplémentaire pour le temps d’habillage prévu par l’article 7 de l’avenant n°1 à la convention collective ;
' lui a imposé un rythme de travail en méconnaissance des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail hebdomadaire maximal ;
' lui a imposé un rythme de travail ne lui permettant pas de bénéficier des temps de repos quotidiens et hebdomadaires légalement et conventionnellement prévus ;
constater que les divers manquements aux dispositions légales et conventionnelles ont causé un préjudice à la salariée qu’il convient de réparer.
Appréciation de la cour
70. La cour adopte les motifs du premier juge ayant retenu que les quatre manquements allégués par Mme [R] contre son employeur étaient fondés et que ces manquements étaient à l’origine d’un préjudice devant être indemnisé à hauteur de 1 200 euros.
71. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
8 ' Sur la demande d’annulation des avertissements des 20 et 21 novembre 2019,
72. La société Solis and Co conclut à l’infirmation du jugement déféré ayant annulé les deux avertissements et l’ayant condamnée à payer 150 euros de dommages-intérêts pour sanction injustifiée.
73. Mme [R] sollicite la confirmation du jugement de ce chef, sauf sur le quantum de dommages-intérêts dont elle sollicite la fixation à hauteur de 1 000 euros. Elle conteste fermement la matérialité et la gravité des fautes qui lui sont reprochées par l’employeur.
Appréciation de la cour
74. Concernant l’avertissement notifié le 20 novembre 2019 en ces termes :
« J’ai le regret de constater que la mission d’entretien de votre poste de travail n’est pas remplie.
Lors du nettoyage de préparation de la réouverture du bar, les étagères, le sol et le matériel étaient sales, ainsi que les produits stockés.
De plus, le couvercle en plastique dédié au micro-onde était brûlé et caché en dessous d’une table.
A l’ouverture de la valise de couteaux, une pelle en bois moisie était mélangée avec les couteaux.
Les cuillères en bois avaient moisi dans le lave-vaisselle.
Je vous rappelle qu’en tant que commis de cuisine et comme précisé dans votre contrat de travail l’entretien du matériel et de votre poste de travail fait partie de votre fonction.
Vous travaillez dans une cuisine et à ce titre l’hygiène est un basique de votre fonction
Je vous adresse donc un avertissement a’n que cela ne se reproduise plus.
En cas de nouvel incident, je serai dans l’obligation de prendre des sanctions plus sévères à votre encontre »,
75. La cour partage l’analyse du premier juge ayant retenu :
' que le constat d’huissier du 7 juillet 2020 versé aux débats par l’employeur (pièce n°15) ne démontrait pas la matérialité des faits reprochés à la salarié en l’absence de garantie d’authenticité, de date et précision des photographies visualisées par l’huissier sur le téléphone portable de Mme [S] ;
' que l’huissier de justice n’avait pas personnellement constaté les manquements de la salariée décrits par la lettre d’avertissement du 20 novembre 2019.
76. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié le 20 novembre 2019.
77. Concernant l’avertissement notifié le 21 novembre 2019 en ces termes :
« Suite à la reprise du travail consécutive à deux semaines de congés payés ce jour, vous avez décidé de manière unilatérale et sans information préalable, de ne plus effectuer les taches habituelles qui vous incombaient, dans le cadre des fonctions que vous occupez au sein de notre établissement, sous prétexte d’une sous qualification de votre travail, que vous tentez de faire reconnaître par la menace et le chantage.
Pour rappel, vous avez été embauchée suite à la vente de l’établissement aux mêmes conditions que votre contrat précédent, dans la continuité de l’activité comme stipulé dans le compromis de vente.
Je dispose d’une copie de votre contrat de travail précédent sur lequel le présent contrat a été basé.
Aujourd’hui, au bout de 11 mois d’activité dans ces fonctions , sans problème sur ce sujet, ce dont l’ensemble de nos client pourront attester, vous refusez les taches qui vous incombent, créant un préjudice important et nous obligeant à mettre en place des mesures palliatives de nature à compromettre la stabilité économique et l’image de notre établissement.
Je vous invite donc à vous conformer à notre accord initial et à votre contrat de travail et à reprendre les taches que vous accomplissiez jusqu’alors.
Si tel n’était pas le cas, je serais amenée à prendre des sanctions à votre encontre »,
78. La cour partage l’analyse du premier juge ayant retenu que les faits sanctionnés sont imprécis et non datés, mettant la juridiction dans l’impossibilité de vérifier le caractère fautif de ces faits.
79. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié le 21 novembre 2019.
80. A défaut pour Mme [R] de démontrer l’existence d’un préjudice plus important subi du fait des deux avertissements annulés, le jugement déféré est aussi confirmé en sa disposition ayant condamné l’employeur à payer 150 euros de dommages-intérêts à Mme [R] de ce chef.
II ' Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
81. La lettre de licenciement du 30 décembre 2019, en précisant les motifs et fixant les limites du litige conformément à l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« (')
Vous avez été embauchée par la société SOLIS AND CO par contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2018 en qualité de commis de cuisine.
Depuis le mois de novembre 2019, votre attitude nous a conduit à vous adresser deux avertissements, les 20 et 21 novembre 2019, restés vains, votre comportement ayant perduré depuis lors.
Nous avons en conséquence été contraints de vous convoquer a un entretien préalable qui s’est tenu le 13 décembre dernier, au cours duquel vous avez été assistée par Monsieur [I] [P], mandaté par la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
A cette occasion, nous vous avons exposé les faits nous ayant conduit à envisager une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement pour faute grave, tout comme nous avons entendu vos explications sur ces mêmes faits.
Dans le prolongement de cet entretien préalable et au titre de la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs vous ayant d’ores et déjà été exposés à l’occasion de l’entretien précité, à savoir :
A l’issue de ces douze derniers mois, nous déplorons de nombreux dysfonctionnements et défaillances de votre part dans l’exécution de votre contrat de travail, et à titre principal : une insubordination régulière manifeste à l’encontre de votre hiérarchie et de graves manquements aux règles d’hygiène les plus élémentaires concernant le poste que vous occupez.
Malgré les deux avertissements précités, votre insubordination tout comme vos manquements aux règles d’hygiène et de sécurité ont été réitérés tel qu’il sera développé ci-après.
S’agissant de l’insubordination dont vous faites preuve de façon régulière à l’encontre de la Direction:
Au début de ce mois de décembre, alors même que vous occupez un poste dans le secteur de la restauration et que votre contrat de travail mentionne le caractère flexible des horaires attachés à ce secteur, vous refusez de terminer votre service tandis que nous vous indiquons que votre présence n’est pas nécessaire, faute de clients présents dans le restaurant. Malgré nos efforts pour vous expliquer que vos heures de travail seront récupérables à une date ultérieure, vous persistez et refusez de partir. Nous avons dû faire preuve de fermeté à votre égard pour vous faire entendre raison.
Depuis le mois de novembre 2019, vous avez, de votre propre chef, décrété que vous ne prendrez plus en charge le « chaud », ce qui nous a conduits à devoir vous remplacer au dernier moment à votre poste de travail afin de pouvoir honorer les commandes de nos clients et ce, en dépit de l’avertissement vous ayant été notifié par courrier du 21 novembre 2019, cette situation ayant profondément altéré l’organisation de l’entreprise dont l’effectif est de quatre personnes seulement.
De même, bien que nous vous ayons expliqué à maintes reprises que l’usage du téléphone portable n’était pas permis durant le service, vous ne cessez de braver ces instructions. Outre que la manipulation alternée du téléphone portable et de produits alimentaires porte gravement atteinte aux règles d’hygiène indispensables à l’exercice d’une tel poste, nous ne pouvons tolérer que vous passiez plus de vingt minutes au téléphone alors même que vous êtes en plein service et que la salle est pleine de clients.
Dans la même veine, vous n’avez eu de cesse de mépriser les règles de l’établissement relatives aux pauses cigarettes, n’hésitant pas, quotidiennement, à fumer dans les aires de stockage, notamment au moment où vous étiez requise d’al1er décharger les livraisons, les nombreux dépôts de mégots de cigarettes en attestant'
Enfin, malgré bon nombre de rappels quant au dépôt des ordures et à leur emplacement, vous persistez à déposer les détritus du Bar de La Place dans des containers réserves a d’autres établissements alors même que votre refus de déférer à ces exigences est susceptible d’entraîner des amendes contraventionnelles à la charge du restaurant.
Votre indiscipline et insubordination ayant grandement altéré notre lien de confiance indispensable au bon fonctionnement de notre société, a fortiori dans une équipe à taille humaine, et qui mettent en danger l’activité même de notre entreprise, nous contraignent à mettre un terme à notre relation contractuelle.
S’agissant des règles prescrites en matière d’hygiène et de sécurité :
Concernant la sécurité, nonobstant le poste de commis de cuisine que vous occupez, vous avez fait preuve de graves défaillances en la matière et adoptez des comportements dangereux comme peut l’illustrer l’omission de couper la veilleuse du gaz une nuit entière au sein de notre établissement.
Par ailleurs, vous n’avez jamais respecté ni n’avez été attentive aux normes d’hygiène vous incombant en votre qualité de commis de cuisine, alors que ces obligations intègrent vos missions contractuelles et qu’au surplus, elles relèvent de la Loi, dans un souci sanitaire et d’ordre public. Malgré nos sollicitations en ce sens, la formation sécurité et hygiène que vous avez suivie au mois de mars 2019 à notre demande et l’enseignement continu que nous n’avons pas désespéré de vous délivrer tout au long de notre relation professionnelle :
Vous refusez de porter votre coiffe dès l’entrée en cuisine, équipement ayant vocation à éviter que vos cheveux ne tombent dans les préparations culinaires destinées aux clients, désagrément qui n’a pas manqué de survenir ;
Vous faites fi des règles impératives en matière de protocole de décongélation des produits et n’avez pas craint de falsifier la date de congélation de produits alimentaires entreposes dans la chambre froide ;
Vous manipulez les aliments sans porter la moindre attention aux règles d’hygiène, et à titre d’illustration, n’hésitez pas à insérer vos doigts dans les plats destinés aux clients en vue d’en contrôler la température ;
Vous ne procédez jamais au nettoyage de vos ustensiles de cuisine, tels que la machine à éplucher les pommes de terre, malgré nos injonctions en ce sens de nettoyer vos équipements après chaque utilisation afin d’éviter des contaminations microbiologiques dans les plats que nous proposons à notre clientèle ;
Enfin, vous portez votre tenue professionnelle et notamment vos chaussures de cuisine ' outre qu’elles ne font l’objet d’aucun nettoyage ' en dehors de cette dernière et, pire, en dehors de l’établissement, en violation des règles élémentaires d’hygiène. Vous n’êtes pas sans savoir que les semelles de chaussures sont des vecteurs privilégies de contamination et qu’il est indispensable, pour un poste de commis de cuisine comme le vôtre, de se préoccuper tout particulièrement de leur propreté en cuisine.
Votre indifférence persistante vis-à-vis de ces règles d’hygiène et de sécurité – consistant à ignorer purement et simplement nos directives et susceptibles d’avoir de graves conséquences – ne saurait être tolérée plus longtemps, d’autant que ces manquements répétés induisent une désorganisation de la gestion de notre société et de l’activité globale de l’établissement, tout comme ils font courir un important risque sanitaire à notre clientèle, portant gravement préjudice à l’image et à la réputation de notre restaurant.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de la perte définitive de confiance à votre égard, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Par ailleurs, vous avez fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire vous ayant été notifiée par courrier du 2 décembre 2019.
En conséquence, la période non travaillée du 2 décembre au 30 décembre 2019 ne sera pas rémunérée.
A l’expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
(') »
1 ' Sur la prescription des faits fondant le licenciement opposée par la salariée,
82. Mme [R] soutient que l’employeur évoque les faits suivants pour motiver son licenciement : « A l’issue de ces douze derniers mois, nous déplorons de nombreux dysfonctionnements et défaillances de votre part dans l’exécution du contrat de travail (') », ces faits étant prescrits par écoulement du délai de deux mois.
83. La société Solis and Co sollicite la confirmation du jugement ayant retenu que le caractère récent et permanent des faits litigieux établissait que ces faits ne bénéficiaient pas de la prescription de deux mois à la date d’engagement de la poursuite disciplinaire.
Appréciation de la cour
84. L’article L. 1332-4 du code du travail dispose :
« Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »
85. Les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas datés. Toutefois, ces faits sont très précisément décrits par l’employeur et n’ont suscité de la part de Mme [R] aucune demande de précision.
86. La lettre de licenciement décrit précisément les faits reprochés à la salariée en soulignant leur caractère permanent et répétitif. Ces faits étaient encore commis par Mme [R] le jour de la convocation du 2 décembre 2019 et deux mois avant cette date. L’employeur reproche donc à Mme [R] une insubordination et un non-respect des règles d’hygiène ayant persisté jusqu’au licenciement.
87. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a retenu que les faits sanctionnée par le licenciement n’étaient pas prescrits.
2 – Sur la qualification du motif de licenciement,
88. La société Solis and Co soutient que le licenciement de Mme [R] repose sur plusieurs fautes graves matériellement établies. Elle conclut donc à l’infirmation du jugement déféré ayant fait droit à la demande de la salariée de requalification de la rupture en licenciement est abusif et l’ayant condamnée à payer à Mme [R] des indemnités de rupture.
89. Mme [R] conclut à la confirmation du jugement de ces chefs sauf sur le quantum de dommages-intérêts pour licenciement abusif qu’elle sollicite à hauteur 4 138,34 euros. L’intimée fait valoir que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas suffisamment circonstanciés, que l’employeur ne caractérise aucune faute grave, qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de son contrat de travail et que son licenciement n’est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Appréciation de la cour
90. L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
91. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
92. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1er du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
93. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
94. En l’espèce, les manquements aux règles d’hygiène reprochés à Mme [R] ne sont pas établis, cette preuve ne pouvant reposer sur la seule production du constat d’huissier du 7 juillet 2020 (pièce n°15) dont les faiblesses ont été exposées dans les motifs précédents.
95. Il ressort cependant des attestations circonstanciées de Mme [N] (pièce n°31), de Mme [M] (pièce n°35) et de Mme [C] (pièce n°32) que la salariée a toujours refusé de porter sa charlotte en cuisine. Mme [R] n’est pas fondée à s’exonérer de ce manquement au motif qu’elle n’avait pas été dotée de vêtements de travail alors qu’elle n’a jamais fait état de cette difficulté auparavant et alors que l’employeur verse aux débats un justificatif d’achat du 9 janvier 2019 de ses effets vestimentaires professionnels (pièce n°40).
96. En revanche, le refus de terminer son service n’est pas établi par les pièces versées aux débats par la société Solis ans Co.
97. Il est établi par les attestations versées aux débats par l’employeur de Mme [N] (pièce n°31), de Mme [M] (pièce n°35) et de Mme [Z] (pièce n°39) que Mme [R] utilisait abusivement son téléphone portable sur son lieu de travail, qu’elle s’autorisait de longues et nombreuses pauses cigarette durant son service et qu’elle a catégoriquement refusé de « faire le chaud » en cuisine à partir de novembre 2019.
98. Mme [R] a refusé catégoriquement du jour au lendemain en novembre 2019 de prendre en charge un quelconque plat chaud en faisant valoir sa classification de « commis de cuisine ». La cour ne partage pas l’appréciation du premier juge ayant retenu que sa qualité de simple commis de cuisine l’autorisait à refuser de confectionner tout plat chaud en cuisine. En effet, la réalisation de certains plats chauds, tels que les frites, ne présente aucune complexité et relève des attributions courantes d’un commis de cuisine. Par ailleurs, Mme [R] ne démontre aucunement que sa décision aurait résulté de « recommandations de l’inspection du travail ». Ce refus de la salariée est abusif dès lors qu’il mettait en péril l’activité économique de l’entreprise et qu’il n’avait été précédé d’aucun échange à ce sujet avec l’employeur.
99. Il résulte des précédents développements qu’en refusant de porter sa charlotte en cuisine, en abusant de l’usage de son téléphone et des pauses cigarettes pendant son service et en refusant abusivement à partir de novembre 2019 de réaliser tout plat chaud en cuisine, Mme [R] a commis des fautes d’une gravité suffisante pour rendre impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail.
100. La cour ne partage donc pas l’analyse du premier juge ayant retenu que ces fautes de Mme [R] étaient excusées par les propres fautes de l’employeur, notamment ses manquements au regard de la durée de travail sanctionnées par ailleurs.
101. En revanche, les circonstances du litige ne permettent pas de qualifier les fautes commises par Mme [R] de faute grave, empêchant la poursuite du contrat de travail pendant le préavis, ainsi que le soutient à tort la société Solis and Co.
102. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant déclaré le licenciement de Mme [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société Solis ans Co à payer à sa salariée 2 069,17 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
3 – Sur les conséquences financières du licenciement pour faute simple,
103. La société Solis and Co conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes de 560,40 euros d’indemnité de licenciement, 1 868,92 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 186,89 euros de congés payés afférents, 2 069,17 euros de salaires dus pendant la mise à pied conservatoire, 206,92 euros de congés payés afférents et 100 euros de dommages-intérêts en lien avec la mesure conservatoire injustifiée.
104. Mme [R] conclut à l’infirmation partielle du jugement ayant statué sur ses demandes d’indemnités de rupture. Elle sollicite les sommes suivantes calculées à partir d’un salaire moyen mensuel de référence de 2 069,17 euros :
' 560,40 euros d’indemnité de licenciement ;
' 4 138,34 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 413,85 euros de congés payés afférents ;
' 2 069,17 euros de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire outre 206,92 euros de congés payés afférents.
Appréciation de la cour
105. Le licenciement pour faute simple de Mme [R] l’autorise à percevoir l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et le paiement des salaires retenus pendant la période de mise à pied conservatoire. Ces indemnités seront calculées à partir d’un salaire mensuel moyen de référence de 2 069,17 euros dont le montant n’est pas contesté par la société Solis and Co.
106. Il est dû à Mme [R] une indemnité de licenciement de 560,40 euros. Son mode de calcul conforme à l’article R. 1234-2 du code du travail n’est pas contesté par la société Solis and Co. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
107. Mme [R], employée dont l’ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans, bénéficie d’un préavis d’un mois par application de l’article 30-2 de la convention collective. La société Solis and Co doit donc lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 2 069,17 euros, outre 206,92 euros de congés payés afférents. Le jugement déféré est donc infirmé en ce sens.
108. Le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant alloué à Mme [R] la somme de 2 069,17 euros en paiements des salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 206,92 euros de congés payés afférents et 100 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifique causé par la mesure conservatoire injustifiée, aucun préjudice d’un montant supérieur n’étant démontré par la salariée.
4 ' Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires,
109. Mme [R] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts de 2 069,17 euros pour les circonstances vexatoires ayant entouré la rupture de la relation de travail et de 12 415,02 euros en réparation du préjudice distinct subi au regard de l’attitude particulièrement déloyale de l’employeur.
110. La société Solis and Co conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ces deux demandes de dommages intérêts en lien avec la rupture du contrat de travail : indemnisation pour procédure vexatoire et indemnisation pour préjudice distinct. Elle soutient que le licenciement de Mme [R] est intervenu en dehors de toutes circonstances brutales et qu’elle a toujours respecté ses obligations d’employeur envers sa salariée.
Appréciation de la cour
111. Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue par l’article 1240 du code civil.
112. En l’espèce, Mme [R] ne démontre aucun fait ni attitude imputable à son employeur de nature à donner à son licenciement un quelconque caractère vexatoire à son égard. La procédure de licenciement a été parfaitement respectée par l’employeur.
113. En particulier, Mme [R] n’est pas fondée à reprocher à M. [S] d’avoir déposé plainte contre elle le 27 juin 2022 pour subornation de témoin alors que c’est Mme [R] elle-même qui a placé le contentieux prud’homal sur le terrain pénal en déposant plainte contre quatre témoins pour déclarations mensongères, cette plainte ayant été classée sans suite.
114. Le préjudice distinct de 12 415,02 euros dont Mme [R] sollicite l’indemnisation concerne le travail dissimulé (ayant entraîné une minoration de ses allocations de retour à l’emploi), le harcèlement moral, l’imputation de son infection respiratoire à l’employeur et de motifs fallacieux de son licenciement pour faute.
115. Les premiers juges ont exactement retenu que ce préjudice fait l’objet de demandes examinées par ailleurs. Le travail dissimulé est déjà indemnisé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail tandis que les autres demandes (harcèlement moral, infection respiratoire et licenciement abusif) sont rejetées comme non fondées. Enfin, la minoration éventuelle de l’allocation de retour à l’emploi relève d’une régularisation rétroactive à opérer par les services de France Travail conformément au présent arrêt.
116. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en sa disposition ayant rejeté ces demandes visant à indemniser un licenciement vexatoire et un préjudice distinct.
III – Sur les demandes accessoires,
Sur la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat,
117. Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à Mme [R] les bulletins de salaire rectifiés sur la période allant du 22 décembre 2018 au 31 janvier 2020, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
118. Le jugement déféré est donc confirmé en sa disposition ayant ordonné la remise de ces documents, mais infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte associée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
119. Mme [R] sollicite pour la première fois en cause d’appel la condamnation de la société Solis and Co à lui payer la 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
120. Le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute caractérisée commise par une partie dans le cadre de l’exercice de ce droit.
121. En l’espèce, la société Solis and Co a régulièrement exercé ses droits devant les juridictions. Mme [R] ne démontre aucune faute caractérisée ni action malicieuse ou légèreté blâmable imputable à l’employeur dans le cadre de la présente instance judiciaire, y compris au stade de l’appel.
122. En conséquence, cette demande indemnitaire de Mme [R] est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
123. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et ayant alloué à Mme [R] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
124. Les parties succombant chacune partiellement en cause d’appel, chacune conservera la charge des dépens d’appel dont elle a fait l’avance.
125. L’équité commande en outre de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Sur les intérêts à appliquer,
126. Toutes les créances allouées, qu’elle soient de nature salariale ou indemnitaire, porteront intérêts à compter de la date du jugement du 9 août 2021.
127. Conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective intervenu le 10 janvier 2023 a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
128. L’ouverture de la procédure collective le 10 janvier 2023 s’oppose à l’application de l’anatocisme tel que prévu par l’article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant :
' rejeté la demande d’astreinte ;
' condamné la société Solis and Co à payer à Mme [F] [R] la somme de 23 743,78 euros au titre d’heures complémentaires et supplémentaires outre 2 374,78 euros de congés payés afférents ;
' condamné la société Solis and Co à payer à Mme [F] [R] la somme de 12 403,02 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' condamné la société Solis and Co à payer à Mme [F] [R] la somme de 800 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral ;
' fait droit à la demande de Mme [R] tendant à voir dire que son licenciement est abusif ;
' condamné la société Solis and Co à payer à Mme [R] 1 868,92 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement outre 186,89 euros de congés payés afférents ;
' condamné la société Solis and Co à payer à Mme [R] 2 069,17 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' ordonné la capitalisation des intérêts dus par années entières à compter du jugement ;
Confirme le jugement déféré sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour, sauf à substituer à toutes les condamnations pécuniaires confirmées contre la société Solis and Co la seule inscription de ces créances de Mme [F] [R] au passif de la procédure collective de la société Solis and Co ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Déboute Mme [F] [R] de ses demandes de dommages-intérêts et d’annulation de son licenciement fondées sur l’existence d’un harcèlement moral ;
Constate que le licenciement de Mme [F] [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette sa demande d’indemnité pour licenciement abusif ;
Fixe au passif de la société Solis and Co les créances suivantes de Mme [F] [R] :
' 26 109,25 euros en paiement d’heures complémentaires et supplémentaires ainsi que 2 610,93 euros de congés payés ;
' 12 415,02 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' 2 069,17 euros d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 186,89 euros de congés payés afférents ;
' 2 069,17 euros en paiements des salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire ainsi que 206,92 euros de congés payés afférents ;
Dit que toutes les créances fixées au passif de la société Solis and Co, tant par le présent arrêt ainsi que par les dispositions confirmées du jugement déféré à la cour, sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021 et jusqu’au 10 janvier 2023 ;
Rejette la demande de Mme [F] [R] aux fins de capitalisation des intérêts dus par années entières sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare l’arrêt opposable au Centre de gestion et d’études AGS de [Localité 6] ;
Dit que la remise des bulletins de salaire rectifiés et des documents sociaux de fin de contrat sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra un mois après la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de 2 000 euros de dommages-intérêts présentée par Mme [F] [R] contre la société Solis and Co pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel dont elle a fait l’avance ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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