Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 août 2025, n° 25/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 AOUT 2025
N° RG 25/01691 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPECO
Copie conforme
délivrée le 26 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 25 Août 2025 à 13h20.
APPELANT
Monsieur [A] [R]
né le 02 Juillet 1999 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [M] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée le 26 Août 2025 à 14H35 ,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE , Président de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 29 mai 2024 ordonnant une interdiction pour une durée de trois ans du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juillet 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h12;
Vu l’ordonnance du 25 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Août 2025 à 15h46 par Monsieur [A] [R] ;
Monsieur [A] [R] a comparu et a été entendu en ses explications : (Monsieur indique une date de naissance qui ne correspond pas à celle figurant sur l’ordonnance du juge de première instance). C’est la première date que j’ai donné. Je suis de nationalité Tunisienne. Oui, je confirme que j’ai fait appel de la décision.
Me Audrey CALIPPE est entendue en sa plaidoirie :
— Irrégularité de la requête de prolongation sur l’absence de documents liés aux diligences consulaires;
La requête doit être datée, signée et actualisée. Nous n’avons pas la copie du registre actualisé.
— Sur le défaut de diligences consulaires;
Le premier juge a décidé de prolonger la rétention en invoquant l’article L742-4 du CESEDA. En l’espèce, l’audition n’a eu lieu que le 21.08.2025 soit environ 25 jours après son placement en rétention. On a des diligences tardives par rapport au placement en rétention. Il n’y a pas eu de relances de la préfecture pour avoir une réponse du consulat. Son éloignement parait dépourvue de perspectives raisonnables. Monsieur a été placé au centre de rétention plusieurs fois, son éloignement n’a pas pu être fait. Il y a une absence de reconnaissance des autorités consulaires. Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance.
Monsieur [B] [F], représentant la préfecture des Bouches-du-Rhône, a été entendu en ses observations :
— Sur les diligences;
Une demande de laissez-passer a été faite le 01/08/2025. Un premier rendez-vous devait avoir lieu le 14/08/2025. Monsieur a créé un incident. Il y a eu un rendez vous consulaire qui a été honoré, le 22/08/2025. Nous sommes dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires.
Monsieur [W] a eu la parole en dernier : La préfecture dit n’importe quoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Pour le surplus, l’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il convient de relever que l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de délivrance d’un laissez-passer dès les 26 et 27 juillet 2025 ; qu’elles leur ont adressé des pièces complémentaires le 1er août et que si l’audition de M. [R] n’a pu avoir leu que le 21 août 2025, c’est parce qu’il a fait obstruction à l’audition qui avait été programmée le 14 août précédent.
Il est enfin rappelé, au visa de l’article L743-11 du CESEDA, que s’agissant d’une demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [R], le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’interpellation de ce dernier a été purgé par la première décision de prolongation de sa rétention administrative.
Il résulte de ces constatations, que l’autorité préfectorale a valablement rempli son obligation de diligences et que les moyens susvisés doivent être rejeté.
Il s’ensuit que les conditions légales de la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [R], telles qu’édictées par l’article L742-4 2° et 3°a) du CESEDA sont remplies et qu’il convient en conséquences de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [A] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 26 Août 2025
À
— PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE
— Maître Audrey CALIPPE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [A] [R]
né le 02 Juillet 1999 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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