Confirmation 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 4 déc. 2024, n° 24/08145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2023, N° 22/15575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. EDEIS ANCIENNEMENT SNC LAVALIN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT EN INTERPRETATION DU 4 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08145 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLOB
Par requête en interprétation d’un arrêt rendu le 06 septembre 2023 par la cour d’appel de PARIS – RG 22/15575
DEMANDEUR
Maître [J] [F] mandataire judiciaire dela société NFI NOFRAG, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
DEFENDEURS
S.A.S. EDEIS ANCIENNEMENT SNC LAVALIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
La requête a été examinée sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n°210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010)
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 novembre 2024 et prorogé au 4 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange Sentucq, présidente et par Manon Caron, greffière présente lors de la mise à disposition.
La cour, par un arrêt rectificatif du 6 septembre 2023, a statué sur la requête déposée par Maître [J] [F] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de de la société NFI- Nofrag en rectification de l’omission de statuer afférente à la demande principale en réparation du préjudice subi par la société NFI Nofrag du fait des fautes imputables à la société EDEIS, anciennement dénommée SNC Lavalin, dans le litige les opposant sur l’appel interjeté par celle-ci à l’encontre du jugement rendu le 5 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Paris et a ainsi statué :
Ordonne la rectification des omissions matérielles de statuer affectant l’arrêt du 6 juillet 2022 ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qu’il n’a pas fait droit aux intérêts moratoires ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société EDEIS à régler à la société NFI-Nofrag désormais représentée par Maître [F] en sa qualité de mandataire liquidateur, les intérêts légaux sur la somme totale de 268 308,71 euros outre la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige soit à compter de l’assignation délivrée le 28 juin 2016 ;
Ajoutant à l’arrêt,
Dit que les dépens de l’appel seront laissés à la charge du trésor Public.
Par requête enrôlée le 13 mai 2024, Maître [J] [F], prise en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société NFI Nofrag, demande à la cour d’interpréter sa décision et d’en permettre l’exécution au regard de la date de départ des intérêts et de celle de la capitalisation.
Par un message notifié par le greffe par la voie électronique le 24 juin 2024, la société EDEIS anciennement dénommée SNC Lavalin a été invitée à présenter ses observations sur la requête en interprétation avant le 24 septembre 2024 afin qu’il soit statué sans audience sauf avis contraire de l’une ou l’autre des parties.
La société EDEIS Ingénierie a signifié des conclusions en réponse le 24 septembre 2024 demandant à la cour d’interpréter sa décision du 6 septembre 2023 ainsi :
Condamne la société EDEIS à régler à la société NFI Nofrag désormais représentée par Maître [F] en sa qualité de mandataire liquidateur, les intérêts légaux sur la somme de 268 308,71 euros à compter du jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 octobre 2018 jusqu’au 22 novembre 2018
Dit qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts
Dit que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
SUR QUOI,
La Cour
Selon les dispositions de l’article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Aux termes des dispositions de l’article 1154 du Code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Maître [J] [F] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NFI-Nofrag a sollicité de la cour par ses conclusions signifiées le 30 janvier 2023 s’agissant des intérêts et de leur capitalisation « De condamner la société EDEIS aux intérêts légaux avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 20 mars 2013. » et n’a donc pas dans sa demande opéré de distinction entre le point de départ des intérêts au taux légal et de celui de la capitalisation des intérêts.
La cour a fixé le point de départ des intérêts légaux sur la somme totale de 268 308,71 euros à compter de l’assignation délivrée 28 juin 2016.
L’arrêt dans son dispositif précise que s’y ajoutera la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil, soit les intérêts dus au moins pour une année entière à la date de la demande laquelle s’entend des conclusions signifiées par Maître [J] [F] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NFI-Nofrag le 30 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT qu’il y a lieu d’interpréter le dispositif de l’arrêt ainsi :
CONDAMNE la société EDEIS à régler à la société NFI-Nofrag, désormais représentée par Maître [J] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur, les intérêts légaux sur la somme totale de 268 308,71 euros à compter de l’assignation délivrée le 28 juin 2016 outre la capitalisation des intérêts à compter du 30 janvier 2023 ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et notifiée à la diligence du greffe comme l’arrêt ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente,
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