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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 25 nov. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00042 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYE6 débattue à notre audience publique du 21 octobre 2025 – RG au fond n° 25/00930 – 2ème section
ENTRE
Société FONDS DE TITRISATION CASTANEA FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 4], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société Générale, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier en date du 03 août 2020.
Ayant pour avocat postulant la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Olivier TAMAIN, avocats au barreau de TOULOUSE
Demanderesse en référé
ET
M. [V] [Z] demeurant [Adresse 1]
Mme [F] [X] épouse [Z]demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Pascale GABORIEAU, avocat au barreau de CHAMBERY
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Par acte notarié du 06 octobre 2008, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti deux prêts à la SCI MASSENA, le premier portant sur une somme de 87 942,84 euros remboursable en 240 mois au taux d’intérêts conventionnel de 5,42 % et le second portant sur une somme de 160 057,16 euros remboursable en 180 mois au taux d’intérêts conventionnel de 5,22 %.
M. [V] [Z] et Mme [F] [X] veuve [Z] se sont portés cautions des engagements pris par la SCI MASSENA.
Saisi par acte d’huissier de justice, délivré le 12 février 2014 à la demande de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, le tribunal de grande instance de Grasse a, par jugement du 18 mars 2015 :
— Condamné solidairement M. [V] [Z] et Mme [F] [X] veuve [Z] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en leur qualité de caution solidaire de la SCI MASSENA, les sommes de :
* 101 821, 01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,42 % l’an sur 95 051,34 euros à compter du 24 octobre 2013 jusqu’au jour du règlement ;
* 161 3311,50 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6, 22% l’an sur la somme de 150 133,40 à compter du 24 octobre 2013 jusqu’au jour du règlement ;
— Dit que les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions ;
— Condamné M. [V] [Z] et Mme [F] [X] veuve [Z] in solidum à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’avocat demandeur.
Se disant venir aux droits de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu d’un contrat de cession de créances du 03 août 2020 et se fondant sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 18 mars 2015, le Fonds commun de titrisation Castanea a fait pratiquer le 17 juillet 2024 :
— un nantissement provisoire de droits incorporels à l’encontre de M. [V] [Z] et Mme [F] [X] veuve [Z] entre les mains de la SCI [V] [Z] IMMOBILIERS pour une somme globale de 429 995,31 euros.
— une saisie de droits incorporels à l’encontre de M. [V] [Z] et Mme [F] [X] veuve [Z] entre les mains de la SCI [V] [Z] IMMOBILIERS pour une somme globale de 430 619,78 euros.
— une saisie-attribution de compte courant d’associé sur les comptes ouverts par M. [V] [Z] et Mme [F] [X] veuve [Z] au sein de la SCI [V] [Z] IMMOBILIERS pour une somme totale de 430 987,58 euros.
Ces trois mesures ont été dénoncées à M. [V] [Z] et Mme [F] [X] veuve [Z] par actes de commissaire de justice des 19 et 23 juillet 2024.
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 23 août 2024 à la demande de M. [V] [Z] et Mme [F] [X] veuve [Z], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 02 juin 2025 :
— Rejeté la demande de M. [V] [Z] et de Mme [F] [X] veuve [Z] tendant à voir écarter des débats les pièces figurant sous les numéros 1 à 31 sur le bordereau du Fonds commun de titrisation Castanea ;
— Ordonné la mainlevée des actes du 17 juillet 2024 pratiqués par la SCP ERIC BENABU ET STEPHANIE BAUCHE, Commissaires de justice à Nice, au nom et pour le compte du Fonds commun de titrisation Castanea se disant venir aux
droits de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à savoir :
* du nantissement provisoire de droits incorporels à l’encontre de M. [V] [Z] et de Mme [F] [X] veuve [Z] entre les mains de la SCI [V] [Z] IMMOBILIERS pour une somme globale de 429 995, 31 euros ;
*de la saisie de droits incorporels à l’encontre de M. [V] [Z] et de Mme [F] [X] veuve [Z] entre les mains de la SCI [V] [Z] IMMOBILIERS pour une somme globale de 430 619, 78 euros ;
* de la saisie-attribution de compte courant d’associés sur les comptes ouverts par M. [V] [Z] et de Mme [F] [X] veuve [Z] au sein de la SCI [V] [Z] IMMOBILIERS pour une somme totale de 430 987,58 euros ;
— Condamné le Fonds commun de titrisation Castanea, pris en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] [Z] et Mme [F] [X] veuve [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné le Fonds commun de titrisation Castanea, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
— Rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
Le Fonds commun de titrisation Castanea a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2025 (n° DA 25/00855 et n° RG 25/00930) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement ordonnant la mainlevée des actes du 17 juillet 2024 pratiquée à son nom et pour son compte et la condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit de M. [V] [Z] et de Mme [F] [X] veuve [Z].
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 juillet 2025, le Fonds commun de titrisation Castanea a fait assigner M. [V] [Z] et Mme [F] [X] veuve [Z] devant Mmadame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution afin de voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement rendu le 02 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 puis renvoyée, à plusieurs reprises, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions.
A l’audience du 21 octobre 2025, le Fonds commun de titrisation Castanea demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 22 juillet 2025, de :
— Constater qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement en date du 02 juin 2025 déféré à la cour d’appel de Chambéry ;
En conséquence,
— Ordonner le sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Chambéry en date du 02 juin 2025 ;
— Condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [F] [X] épouse [Z] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [F] [X] épouse [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que par un bordereau du 03 août 2020, la SOCIETE GENERALE lui a cédé les créances qu’elle détenait à l’encontre de la SCI MASSENA, que la remise du bordereau du 25 septembre 2020, entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires et partant, des cautionnements de M. [V] [Z] et de Mme [F] [X] épouse [Z]. Il ajoute qu’il produit, pour la première fois en cause d’appel, les courriers de déchéance du terme, permettant d’établir que les créances désignées en annexe du bordereau correspondent bien aux deux prêts souscrits par la SCI MASSENA et pour lesquels les époux [Z] se sont portés caution.
M. [V] [Z] et Mme [F] [X] veuve [Z] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 27 septembre 2025, de :
— Débouter le Fonds commun de titrisation Castanea de toutes ses demandes ;
— Condamner le Fonds commun de titrisation Castanea à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Fonds commun de titrisation Castanea aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Pascale Gaborieau, avocate, en application de de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que le Fonds commun de titrisation Castanea ne produit aucune pièce aux débats permettant de compléter le bordereau de cession de créance litigieux et de démontrer avec certitude qu’il dispose d’une créance de 430 987, 58 euros à leur encontre. Ils ajoutent que le Fonds commun de titrisation Castanea ne démontre pas avoir informé les cautions du montant de leur engagement et qu’il ne peut en conséquence prétendre exécuter le jugement rendu le 18 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Grasse. Ils estiment par ailleurs que le bien immobilier de la SCI MASSENA est toujours grevé d’une hypothèque, que le montant de la créance en principal n’est pas fondé, que le jugement du tribunal de grande instance de Grasse n’ordonne pas la capitalisation des intérêts et que le Fonds commun de titrisation Castanea n’a effectué aucune tentative de recouvrement de sa créance.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Selon l’alinéa 2 du même article, le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, pour ordonner la mainlevée du nantissement et des saisies en date du 17 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, par jugement du 02 juin 2025, a retenu que, si le tableau annexé à l’acte de cession du 03 août 2020 permet de constater que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé au Fonds commun de titrisation Castanea trois créances qu’elle détenait à l’encontre de la SCI MASSENA, il ne permet pas d’établir, en l’absence de pièces complémentaires, d’une part que ces créances correspondent aux deux prêts souscrits par cette dernière le 06 octobre 2008, pour lesquels M. [V] [Z] et Mme [F] [X] veuve [Z] se sont portés caution et sur le fondement desquels ils ont été condamnés par jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 18 mars 2015 et d’autre part que la créance à l’égard des consorts [Z] a été cédée.
Cependant, le Fonds commun de titrisation Castanea produit, pour la première fois en cause d’appel, deux lettres recommandées avec avis de réception, adressées par le service de recouvrement de la SAS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à la SCI MASSENA, le 23 octobre 2013, l’informant de la déchéance du terme, auxquelles sont annexés un décompte des sommes dues mentionnant le montant et le numéro de référence des contrats de prêt (pièces n° 43 et 44 du demandeur).
Il convient à cet égard de constater que le montant des prêts, mentionné dans ledit décompte des sommes dues, correspond à celui des prêts souscrits par la SCI MASSENA auprès de la SAS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 06 octobre 2008, pour lesquels M. [V] [Z] et Mme [F] [X] veuve [Z] se sont portés caution et sur le fondement desquels ils ont été condamnés par jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 18 mars 2015 (pièce n° 36 du demandeur).
De même, le numéro de référence des contrats de prêt, également mentionné dans les décomptes des sommes dues annexés aux lettres recommandées avec avis de réception du 23 octobre 2013, correspond à celui figurant en annexe de l’acte de cession du 03 août 2020 (pièce n° 4 du demandeur).
En outre, la cession de créance consentie dans le cadre d’une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant contre la caution garantissant le paiement de la créance, qui est un accessoire du cautionnement, lui-même garantie accessoire de la créance détenue contre le débiteur principal;
En conséquence, il convient, en présence d’un moyen sérieux de réformation, de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 02 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry.
Sur les autres demandes
La partie succombante supportera la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 02 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry ;
DÉBOUTONS M. [V] [Z] et Mme [F] [X] veuve [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [Z] et Mme [F] [X] veuve [Z] à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 25 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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