Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 mars 2026, n° 26/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 mars 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01557 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5TL
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2026, à 12h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M., [M], [N]
né le 09 septembre 1982 à, [Localité 1], de nationalité ivoirienne
demeurant :, [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Léopoldine Mapche Tagne, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 mars 2026, à 17h17, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 23 mars 2026 à10h08 à Me Léopoldine Mapche Tagne, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [M], [N], né le 9 septembre 1982 à, [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 18 mars 2026, le conseil de M., [M], [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 19 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 20 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M., [M], [N], au motif que la procédure est irrégulière en ce que l’intéressé a été gardé à vue arbitrairement pour des motifs autres que ceux visés par le code de procédure pénale.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la garde à vue de l’intéressé a été levée le 16 mars 2026 à 17 h 45, étant précisé que le procureur de la République avait donné pour instruction de lever la garde à vue à 16 h 45, soit une heure avant. Un tel délai d’une heure pour clôturer la procédure apparaît raisonnable, l’intéressé ayant ensuite été déféré à la demande du Parquet.
MOTIVATION
Sur la levée tardive de la garde à vue après instruction du procureur de la République
L’article 62-2 du code de procédure pénale énonce que : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. ».
En l’espèce, le procureur de la République a donné instruction de lever la garde à vue de M., [M], [N] le 16 mars 2026 à 16 h 45.
La garde à vue ne sera effectivement levée qu’à 17 h 45.
Le maintien à la disposition de la police, sous le régime de la garde à vue, pendant un délai d’une heure, nécessaire pour clôturer la procédure, apparaît raisonnable, l’intéressé ayant été ensuite déféré à la demande du Parquet.
Il en résulte que le maintien en garde à vue est régulier, la décision sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonannce du 20 mars 2026,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure régulière,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M., [M], [N] dans un centre de rétention ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 2] le 24 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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