Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, JEX, 27 juin 2024, N° 24/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02676
N° Portalis DBVM-V-B7I-MK5W
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS AGIS
la SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 FÉVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00339)
rendue par le Juge de l’exécution de Valence
en date du 27 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2024
APPELANT :
LE COMPTABLE PUBLIC responsable du Pôle Recouvrement spécialisé de la Drôme
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
LA S.C.E.A. L’ABRICOTIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se prévalant d’une créance de 223.874,53€ au titre d’impositions, pénalités, frais et accessoires impayés garantis par le privilège du Trésor, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme (le comptable public) a, par lettre recommandée avec AR en date du 25 août 2023 (réceptionnée le 28 août 2023), notifié à la SCEA L’Abricotier une saisie administrative à tiers détenteur en sa qualité de débiteur du Groupement d’Employeurs Agri Services (GEAS) pour une somme de 223.874,53€ arrêtée au jour de la saisie.
Cette saisie administrative à tiers détenteur a été dénoncée au GEAS par lettre recommandée avec AR datée du même jour (réceptionnée le 29 août 2023).
La SCEA L’Abricotier n’a donné aucune suite à la notification de la saisie administrative à tiers détenteur.
Aucune contestation n’a été élevée par le GEAS à l’encontre de cette même saisie en application des dispositions de l’article L.281 du livre des procédures fiscales.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2023 (réceptionnée le 17 novembre 2023), le comptable public a relancé la SCEA L’Abricotier, afin que celle-ci lui déclare immédiatement l’étendue de ses obligations à l’égard du GEAS.
La SCEA L’Abricotier n’a pas déféré à cette demande et n’a pas davantage adressé de paiement au comptable public.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Valence a ouvert une procédure de redressement judiciaire du GEAS et désigné Me [E] [U], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par acte extrajudiciaire du 23 janvier 2024, le comptable public a assigné la SCEA L’Abricotier devant le juge de l’exécution sur le fondement des articles L.262 du livre des procédures fiscales, L.123-1, L.211-2 et R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment d’obtenir à son encontre un titre exécutoire en sa qualité de tiers détenteur pour refus de paiement et la voir condamnée à lui payer la somme de 220.894,48€.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2024 , le juge de l’exécution précité a :
rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCEA L’Abricotier,
débouté le comptable public de l’intégralité de ses demandes,
condamné le même aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Vincent Bard, structure d’exercice la SARL Bard, avocat au barreau de la Drôme, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La juridiction a retenu en substance que :
la créance du comptable public n’est pas affectée dans son principe et son montant par un défaut de déclaration à la procédure collective du GEAS,
le comptable public ne justifie pas de l’existence d’un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, régulièrement notifié au débiteur principal au jour de la saisie administrative à tiers détenteur, étant à cet égard insuffisantes la production d’un bordereau de situation fiscale listant les avis de mise en recouvrement, sans copie de ceux-ci, et d’une liste des mises en demeure correspondantes, également sans copie de celles-ci et de l’accusé de réception qui doit y être attaché.
Par déclaration déposée le 15 juillet 2024, le comptable public a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 20 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2024, le comptable public demande à la cour de :
infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Vincent Bard, structure d’exercice la SARL Bard, avocat au barreau de la Drôme, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
juger que le créancier poursuivant a agi en vertu d’un titre exécutoire, parfaitement régulier et qu’il est titulaire d’une créance liquide et exigible,
juger bien fondée sa saisie administrative à tiers détenteur notifiée à la SCEA L’Abricotier,
condamner la SCEA L’Abricotier au paiement de la somme de 220.894,48€,
condamner la SCEA L’Abricotier au paiement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de la SELAS AGIS.
L’appelant fait valoir en substance que :
un avis de mise en recouvrement est un titre exécutoire au sens de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales et sa créance est authentifiée par l’émission de plusieurs avis de mise en recouvrement notifiés par lettre simple à l’adresse du siège sociale du GEAS,
le GEAS a reçu par lettre recommandée avec AR les saisies à tiers détenteur bancaire détaillant les différentes impositions,
le GEAS, débiteur principal, n’ a pas contesté la saisie administrative à tiers détenteur du 25 août 2023 sur le fondement de laquelle est demandée la mise en cause du tiers détenteur,
la SCEA L’Abricotier ne justifie pas d’élément de nature à mettre en cause le bien fondé de la créance,
il a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire du GEAS le 20 mars 2024 pour un montant de 543.667,48€ (310.875,48€ à titre définitif, 232.792€ à titre provisionnel),
la contestation par le représentant légal du GEAS de la créance déclarée à titre définitif ne relève pas de la compétence du juge-commissaire mais doit être présentée devant l’administration fiscale, tandis que la contestation de la créance déclarée à titre provisionnel est sans emport car la somme ainsi déclarée ne fait pas l’objet de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse,
la saisie administrative à tiers détenteur, notifiée avant l’ouverture de cette procédure collective, a produit tous ses effets, les sommes dues par le tiers détenteur au redevable étant sorties du patrimoine de ce dernier au profit du Trésor public
aucune disposition du livre des procédures fiscales ni du code des procédures civiles d’exécution ne lui impose la production du titre exécutoire qu’il détient à l’encontre du GEAS pour assignation du tiers détenteur défaillant ; le juge de l’exécution ne pouvait donc pas rejeter sa demande de condamnation du tiers détenteur en discutant l’existence même de la créance à l’égard du GEAS.
Dans ses uniques conclusions déposées le 9 septembre 2024, la SCEA L’Abricotier entend voir la cour :
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
en principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire,
confirmer la décision entreprise,
déclarer le comptable public irrecevable, et tant subsidiairement et infiniment mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
condamner le comptable public à lui payer la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le comptable public aux entiers dépens,
dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Vincent Bard pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’intimée répond que :
le comptable public ne justifie pas de sa déclaration de créance à la procédure collective du GEAS, il ne peut donc pas revendiquer la condamnation du tiers détenteur sur la base d’une créance inopposable,
quand bien même cette déclaration de créance aurait été effectuée, elle n’établit pas la réalité de la créance du comptable public qui peut être rejetée dans le cadre de la procédure collective, les simples relevés de mise en demeure et actes de poursuite ne suffisent pas à établir la créance du poursuivant car nul de se fait des preuves à soi-même,
la sanction prévue à l’encontre du tiers détenteur par l’article L.262 du livre des procédures fiscales est une faculté laissée à l’appréciation du tribunal comme le laisse paraître la mention « peut »,
le comptable public a lancé quatre assignations, deux devant le tribunal judiciaire de Privas,deux devant le tribunal judiciaire de Valence, aux fins de réclamer les mêmes sanctions à l’égard de quatre sociétés différentes [comprendre sociétés prise en leur qualité de tiers détenteur], après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde du GEAS pour contrebalancer les effets de la procédure collective suspendant toute poursuite à l’encontre du saisi et un éventuel échelonnement du passif.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande du comptable public
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans le dispositif de ses uniques conclusions d’appel, la SCEA L’Abricotier conclut à la confirmation de la décision entreprise, tout en demandant de «déclarer le comptable public irrecevable, et tant subsidiairement et infiniment mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter » ; or cette demande « déclarer … » n’est pas associée à une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité.
La cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, ne peut donc rectifier une contradiction existant entre ce dispositif (« confirmer ») et le corps des conclusions (Civ. 1ère, 24 oct. 2012, n° 11-22.358) dans lequel la SCEA L’Abricotier sollicite la réformation de la décision entreprise après avoir développé l’absence de déclaration de créance du comptable public au passif de la procédure collective du GEAS.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé sur la recevabilité de la demande du comptable public à l’égard de la SCEA L’Abricotier, en sa qualité de tiers détenteur, étant rappelé (article 262 du livres des procédures fiscales) que la saisie administrative à tiers détenteur emportant l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et ayant été notifiée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective du GEAS, elle doit être exécutée nonobstant la règle de suspension des poursuites édictée par l’article L.622-21 du code du commerce, et qu’au surplus, l’action initiée par le comptable public à l’encontre du tiers détenteur n’est pas une action en paiement mais ne tend qu’à l’obtention d’un titre contre le tiers détenteur constatant sa créance et fixant son montant.
Sur la saisie administrative à tiers détenteur
Selon l’article L. 252 A du livre des procédures civiles, « constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. »
A hauteur d’appel, le comptable public communique les 11 avis de mise en recouvrement notifiés au GEAS, qui en tant que constituant des titres exécutoires, fondent la délivrance de la saisie administrative à tiers détenteur ; ces notifications ont été faites à son adresse dont il n’est pas soutenu qu’elle serait inexacte et le débiteur n’a pas contesté ces avis de mise en recouvrement dans les délais légaux.
Le premier juge ne pouvait utilement opposer l’absence de production des mises en demeure et de leurs accusés de réception faisant suite aux avis de mise en recouvrement adressés au GEAS pour dire l’absence de justification d’un titre exécutoire.
En effet, outre que le comptable public n’agit pas en paiement directement à l’encontre du GEAS, il résulte des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales que si l’envoi d’une mise en demeure de payer au redevable est, en vertu de l’article L 257-0 A du livre des procédures fiscales, obligatoire avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts, le comptable public n’est pas tenu d’adresser une telle mise en demeure préalablement à la notification d’une saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales dès lors que celle-ci n’est pas un acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912.
Selon l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, « les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
(…) Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
(') Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, et s’il
(') Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. »
Ainsi, il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par avis, refuse de payer la dette fiscale, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire (avis Cour de cassation 07-03-1997 n° 09-60.015).
Or, il est acquis que la SCEA L’Abricotier n’a pas obtempéré à la demande du comptable public, malgré ses demandes réitérées, d’avoir à lui remettre les fonds qu’elle détient ou qu’elle doit (dont elle n’a pas justifié le montant), à concurrence des sommes dues par le GEAS.
En conformité avec les prescriptions de l’article L.262 précité, l’avis de saisie administrative à tiers détenteur a été par ailleurs notifié au redevable et au tiers détenteur, et l’exemplaire notifié au redevable, le GEAS, mentionne les délais et voies de recours, ces indications étant prescrites sous peine de nullité.
Au vu de l’ensemble de ces considérations et constatations, la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à l’égard de la SCEA L’Abricotier n’encourt en définitive aucun grief et est donc valide.
Par infirmation du jugement déféré, il est fait droit à la demande du comptable public présentée à l’encontre de la SCEA L’Abricotier en tant que fondée sur l’article L.262 du livre des procédures fiscales, la condamnation du tiers détenteur n’étant pas une simple faculté ainsi que le soutient cette société.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, la SCEA L’Abricotier est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; elle est condamnée à verser au comptable public une indemnité de procédure pour la totalité de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soutenue par la SCEA L’Abricotier,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Dit bien fondée la saisie administrative à tiers détenteur du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme notifiée à la SCEA L’Abricotier le 25 août 2023 en sa qualité de débiteur du Groupement d’Employeurs Agri Services,
Condamne la SCEA L’Abricotier au paiement de la somme de 220.894,48€, en sa qualité de tiers détenteur,
Condamne la SCEA L’Abricotier à verser au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme une indemnité de procédure de 1.500€,
Déboute la SCEA L’Abricotier de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel,
Condamne la SCEA L’Abricotier aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement pour ceux d’appel par la SELAS AGIS, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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