Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 août 2025, n° 25/05299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05299 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XM2E
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[T] [Z]
CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 29 Août 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Mme Florence SCHARRE, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Mme Françoise DUCAMIN, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [Z]
Centre hospitalier Henri Ey
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant assisté de Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES 5[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMES
à l’audience publique du 29 Août 2025 où nous étions Mme Florence SCHARRE, Conseillère assisté de Mme Françoise DUCAMIN, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Exposé des faits et de la procédure
M. [T] [Z], né le 4 décembre 1975 à [Localité 6] (28), a été admis en soins psychiatriques sur décision de la directrice du [Adresse 5] depuis le 12 août 2025, sous la forme d’une hospitalisation complète, ce en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique et dans le cadre de soins en péril imminent.
Le 19 août 2025, la directrice du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chartres en application des dispositions des articles L. 3211-12-1 et R. 3211-10 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 août 2025, notifiée aux parties le jour même, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 25 août 2025 par M. [T] [Z].
Les parties ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général a sollicité par avis du 27 août 2025, sauf données médicales plus récentes venant contredire les termes de l’avis médical du 18 août 2025, la confirmation de l’ordonnance de maintien de M. [T] [Z] dans le cadre d’une hospitalisation complète.
L’audience s’est tenue le 29 août 2025 en audience publique.
Le conseil de M. [T] [Z] n’a pas souhaité faire viser et développer ses conclusions, a indiqué qu’il renonçait aux deux irrégularités qu’il entendait soulever et qu’il souhaitait suite, à la demande clairement exprimée par son client, la confirmation de l’ordonnance critiquée.
M. [T] [Z] a été entendu en dernier et a dit qu’il était dans l’acceptation de la nécessité des soins psychiatriques qui devaient lui être prodigués.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Selon l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le représentant de l’Etat dans le département prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1.
Le certificat médical initial, du docteur [P] en date du 12 août 2025, indique que M. [T] [Z] présente plusieurs troubles psychiatriques (une décompensation psychotique, une hétéro-agressivité et un déni de ses troubles).
Le certificat médical, établi sur le fondement de l’article L.3211-2-2 alinéa 2 du code de la santé publique, rédigé par le docteur [A] [B] précise que les troubles du comportement ont débuté lorsque le patient était encore à son domicile et mentionne que celui-ci a affirmé s’être injecté des produits dans le bras avant d’avoir appelé lui-même une ambulance car « les mauvais esprits le frappaient ». Il ajoute que le patient est connu des services psychiatriques pour une psychose chronique et pour une polytoxicomanie.
Par suite, le certificat médical du docteur [N] [R] mentionne la nécessité de la poursuite des soins dès lors que le contact avec le patient est bon mais que le discours de M. [T] [Z] reste délirant avec une adhésion totale au délire mystique qu’il développe.
Le 18 août 2025, le certificat médical du docteur [O] [F] fait état quant à lui de ce que le patient n’a pas conscience de ses troubles et qu’il devait être maintenu en hospitalisation complète.
Le dernier certificat médical actualisé, en date du 26 août 2025, émanant du docteur [M] [S], indique enfin qu’à ce jour le patient était bien orienté dans le temps et l’espace, avec un contact correct mais superficiel au travers d’un discours spontané mais incohérent dans sa structure avec un délire mystique avec un mécanisme imaginatif et hallucinatoire auquel M. [T] [Z] adhère totalement.
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
En début d’audience, M. [T] [Z] a spontanément et clairement exprimé qu’il souhaitait bénéficier encore de soins. Il a manifesté une acceptation de ceux-ci tout en maintenant un discours largement empreint d’un délire mystique. Il a reconnu souffrir de troubles psychotiques, se souvenant clairement du contexte dans lequel il avait été admis après une tentative de suicide avec ingestion de produits stupéfiants. Il a reconnu qu’il s’agissait d’une grave erreur et a affirmé que son hospitalisation complète était encore nécessaire.
Ce dernier avis médical circonstancié et actualisé est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. [T] [Z], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [T] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons l’appel de M. [T] [Z] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7] le vendredi 29 août 2025.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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