Infirmation partielle 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 mars 2025, n° 23/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 20 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MARS 2025 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
XA
ARRÊT du : 28 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01932 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G22Z
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 20 Juillet 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [D] [X]
née le 07 Octobre 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A. [Localité 6] SPECTACLES immatriculée sous le numéro 407 907 104 du registre du commerce et des sociétés d’ORLEANS ayant son siège [Adresse 5], prise en son établissement principal sis [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 10/01/2025
Audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 28 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [X] a été engagée à compter du 1er septembre 1996 par la société [Localité 6] Spectacles (S.A.E.M. L.), qui gère une salle de type [7], en qualité de secrétaire assistante avec reprise d’ancienneté, selon le contrat de travail, au 2 septembre 1991.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (fédération Syntec).
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [X] occupait le poste de directrice d’exploitation relevant de la catégorie de cadre.
Par courrier du 23 octobre 2019, l’employeur a mis à pied à titre conservatoire Mme [D] [X], et l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 30 octobre 2019.
Par lettre du 6 novembre 2019, la société [Localité 6] Spectacles (S.A.E.M) a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave, en raison du comportement qu’elle aurait adopté envers l’adjoint au directeur de la structure, M.[Y], envers lequel elle aurait exercé un « harcèlement moral » et une « politique de dénigrement », l’ayant notamment insulté, lors d’une conversation téléphonique du 12 septembre 2019.
Par requête du 23 janvier 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 20 juillet 2023, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Déclaré irrecevable la pièce numéro 34 de Mme [D] [X], pour cause de production tardive.
— Déclaré Mme [D] [X] recevable en toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
— Dit et jugé que la SAEML [Localité 6] Spectacles n’a commis aucun manquement à ses obligations légales et a exécuté loyalement et normalement le contrat de travail
après avoir examiné l’ensemble des pièces produites aux débats et étudié individuellement et globalement les griefs invoqués dans la lettre de licenciement,
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave notifié le 6 novembre 2019 à Mme [D] [X] est bien fondé.
En conséquence,
— Débouté Mme [D] [X] de l’ensemble de ses demandes.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation économique de Mme [D] [X].
— Débouté la SAEML [Localité 6] Spectacles de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné Mme [D] [X] aux entiers dépens.
Le 27 juillet 2023, Mme [D] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] [X] demande à la cour de :
— Déclarer Mme [D] [X] recevable et bien fondée en son appel,
— Juger Mme [D] [X] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SAEML [Localité 6] Spectacles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
I- sur l’exécution générale du contrat de travail
— Juger que l’employeur a commis de nombreux manquements à ses obligations légales et réglementaires envers la salariée, en ce qu’il s’est abstenu de :
Régler les heures supplémentaires accomplies,
Régulariser et régler les heures de nuit accomplies,
Régler les astreintes téléphoniques réalisées,
Régler les frais kilométriques exposés,
Faire procéder à des visites médicales régulières de la salariée,
Reprendre l’ancienneté de Mme [D] [X],
— Juger qu’il existe une dissimulation d’emploi salarié commise par la SAEML [Localité 6] Spectables à l’égard de Mme [D] [X],
— Juger que la SAEML [Localité 6] Spectables n’a pas exécuté loyalement et normalement le contrat de travail,
— Condamner en conséquence la SAEML [Localité 6] Spectables à verser à Mme [D] [X] les sommes suivantes :
-25 000 euros brut de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents
sur les 3 dernières années au titre d’arriéré et sous réserve de chiffrage à venir,
-10 000 euros de dommages-intérêts au titre des dépassements de durées maximales quotidiennes et hebdomadaires subis et non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
-10 000 euros brut de rappel d’heures de nuit et congés payés afférents sur les 3 dernières années au titre d’arriéré et sous réserve de chiffrage à venir,
-7 500 euros net de dommages-intérêts au titre des astreintes téléphoniques effectuées non réglées par l’employeur,
-5 000 euros nets de dommages-intérêts au titre des frais kilométriques non remboursés,
-5 000 euros net de dommages-intérêts au titre des visites médicales irrégulières,
-23 556,95 euros nets d’indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire incompressible au titre du travail dissimulé,
-25 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Condamner la SAEML [Localité 6] Spectables à restituer à Mme [D] [X] ses effets et documents personnels, sous astreinte de 300 euros par jour,
II- Du fait du licenciement
— Juger que le licenciement notifié par la SAEML [Localité 6] Spectacles à l’encontre de Mme [D] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner en conséquence la SAEML [Localité 6] Spectacles à verser à Mme [D] [X] les sommes suivantes :
-1 587,59 euros brut au titre du rappel sur mise à pied à titre conservatoire,
-158,76 euros brut au titre des congés payés afférents,
-36 741,44 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
-11 206,02 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
-1 120,60 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
-74 706,80 euros nets de CSG CRDS au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour comportement brutal et licenciement vexatoire,
-2 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte prorata temporis sur intéressement,
En tout état de cause
— Ordonner à la SAEML [Localité 6] Spectacles d’établir et remettre à Mme [D] [X] des documents de rupture rectifiés, conformes à la décision à intervenir et comportant la réelle ancienneté au 22 octobre 1990, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— Ordonner que les sommes allouées portent intérêts au taux légal,
— Condamner la SAEML [Localité 6] Spectacles à verse à Mme [D] [X] la somme de 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre 3750 euros en cause de 1 ère instance
— Ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi du maximum prévu par la loi
— Condamner la SAEML [Localité 6] Spectacles aux entiers dépens d’appel et de 1ère instance
— Débouter la SAEML [Localité 6] Spectacles de toutes demandes plus amples ou contraires,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.E.M. L. [Localité 6] Spectacles demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant,
— Condamner Mme [D] [X] à payer la somme de 4 000 euros à la SAEML [Localité 6] Spectacles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [D] [X] aux dépens
A titre subsidiaire, si par impossible le licenciement de Mme [D] [X] est considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Réduire l’indemnité compensatrice de préavis allouée à Mme [D] [X] à la somme de 10.205,88 euros brut.
— Réduire l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis allouée à Mme [D] [X] à la somme de 1020,58 euros brut.
— Réduire l’indemnité de licenciement allouée à Mme [D] [X] à la somme de 32.476 euros net.
— Réduire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Mme [D] [X] à la somme de 10.205,88 euros net.
— Débouter Mme [D] [X] du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose que « en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estimait utiles ».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [X] explique qu’elle remettait un fichier Excel avec ses heures accomplies et que la direction en avait donc connaissance. Elle a fait sommation à l’employeur de communiquer ces fichiers avec le justificatif de leur transmission, n’ayant pu les récupérer lors de son départ du fait de sa mise à pied conservatoire. Elle estime produire des tableaux récapitulatifs constituant des éléments suffisamment précis et explique qu’elle devait être présente lors des spectacles avant l’arrivée et après le départ du public et pendant toute leur durée, étant chargée de l’organisation et du suivi logistique et commercial de la salle, de l’encadrement des prestataires extérieurs, des sous-traitants en matière d’accueil, de sécurité, de secours et de nettoyage ; elle était alors la seule présente, et verse des attestations pour en justifier. Elle affirme que l’employeur n’a pas mis en place de système de contrôle des heures de présence. Elle relève que certaines semaines, elle travaillait 6 jours et non 5. Elle conteste que ses heures de travail aient fait l’objet d’une annualisation.
La société [Localité 6] Spectacles conteste que Mme [X] ait eu à accomplir des missions opérationnelles pendant les manifestations et spectacles, et seuls M.[R], directeur, et M.[Y], directeur technique, étaient présents pour accueillir les prestataires, le personnel de sécurité, la Croix Rouge, les bars, les hôtesses, la présence de Mme [X] n’étant pas requise. Celle-ci ne s’occupait que de l’aspect administratif. Les attestations que Mme [X] produit, insuffisamment circonstanciées ou contredites par celles produites par l’employeur, évoquent une période antérieure à celle visée par la demande de rappel de salaire et l’une d’elle n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile. La société [Localité 6] Spectacles relève par ailleurs des incohérences dans les décomptes produits par Mme [X]. Enfin, un « système de modulation du temps de travail sous la forme d’une annualisation » a été mis en place en vertu d’un accord d’entreprise du 14 juin 1999 et la salariée bénéficiait d’heures de récupération.
L’accord du 14 juin 1999 prévoit une annualisation du temps de travail et fixe à 1585 heures travaillées le contingent annuel d’heures de travail. S’agissant spécifiquement des cadres, il est prévu que « les cadres déterminent en accord avec leur hiérarchie leurs horaires de travail ».
L’article L.3121-41 du code du travail prévoit que si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Mme [X] produit, à l’appui de ses demandes, des tableaux journaliers sur la période couvrant les années 2017, 2018 et jusqu’au 19 octobre 2019, sa mise à pied conservatoire étant datée du 23 octobre 2019, qui relatent les jours où des manifestations ont eu lieu au [7] d'[Localité 6].
Un décompte hebdomadaire et mensuel des heures de travail accomplies, limité cependant à la période de novembre 2018 à octobre 2019, est produit aux débats, dont il résulte que sur cette période d’un an, Mme [X] prétend avoir accompli 1832,50 heures de travail.
Les éléments produits par Mme [X] sont suffisamment précis pour permettre à la société [Localité 6] Spectacles d’y répondre et de produire ses propres éléments.
Mme [X] produit plusieurs attestations, étant relevé que l’une d’elles, si elle ne respecte pas toutes les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, comporte des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour, selon lesquelles elle était présente lors des concerts ou autres manifestations se déroulant le soir, jusqu’à leur terme, Mme [X] y étant vue un talkie-walkie à la main, ce qui corrobore les tableaux qu’elle a établis faisant état de cette présence régulière.
Ces éléments établissent donc la réalité de la présence de Mme [X] en dehors de son horaire habituel de travail et donc la réalisation d’heures supplémentaires.
La cour constate l’absence totale, de la part de la société [Localité 6] Spectacles, d’éléments précis sur les heures de travail réellement accomplies par Mme [X]. Si l’existence d’une annualisation du temps de travail est invoquée, aucun contrôle n’apparaît avoir été mis en place pour permettre la vérification du temps de travail accompli, alors que cette annualisation, en l’absence d’horaires fixes de travail qui ne sont même pas précisés par l’employeur, et la réalisation d’heures de travail en soirée, aurait dû l’imposer. Il n’est fait état d’aucune consigne donnée à Mme [X] s’agissant de ses horaires, alors que la convention collective en prévoyait le principe pour les cadres, comme déjà rappelé. La société [Localité 6] Spectacles ne justifie d’aucune récupération des heures réalisées par Mme [X] lors des concerts, dont les attestations produites par l’employeur lui-même établissent la réalité, même si c’est dans une proportion moindre. En effet, une attestation produite par l’employeur fait état de ce que Mme [X] était bien présente lors des concerts, mais qu’elle n’y restait pas et « partait une heure après le début au maximum », une autre confirmant que Mme [X] « partait souvent après le début du concert, une heure après », ce qui laisse entendre que parfois elle pouvait rester au-delà.
Au regard des éléments produits aux débats par l’une et l’autre des parties, la cour a acquis la conviction que Mme [X] a bien accompli des heures supplémentaires, mais pas dans la proportion qu’elle invoque, et il convient de fixer à 10 000 euros brut sa créance de rappel de salaire à ce titre, outre 1 000 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L’article L8221-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; "
En l’espèce, la société [Localité 6] Spectacles ne pouvait ignorer que Mme [X] accomplissait des heures supplémentaires puisque c’est à l’occasion de manifestations publiques qu’elle les accomplissait. Le caractère intentionnel de la dissimulation des heures de travail accomplies est donc établi.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et l’indemnité forfaitaire allouée à Mme [X] sera fixée à un montant équivalent à 6 mois de salaire, comme le prévoit l’article L.8223-1 du code du travail, soit 20 411,76 euros net, comme le propose la société [Localité 6] Spectacles dans l’hypothèse où cette demande prospérerait.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
— Sur la demande au titre du travail de nuit
L’article L.3122-2 du code du travail prévoit qu’est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre 5 heures et minuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
Selon l’article L.3122-8 du code du travail, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
La convention collective applicable n’évoque que le travail de nuit des ETAM et non celui des cadres.
Mme [X] forme une demande à ce titre en invoquant, tableaux à l’appui, des heures de travail accomplies à partir de 21 heures, corroborées par les attestations déjà évoquées ; ces éléments constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société [Localité 6] Spectacles conteste que Mme [X] ait accompli un travail de nuit, les attestations produites évoquant son départ une heure seulement après les concerts, sans apporter, comme déjà indiqué, des éléments sur les heures de travail réellement accomplies par celle-ci ni sur les repos compensateurs dont elle aurait bénéficié.
Au regard des éléments produits, il convient de considérer que Mme [X] a accompli, au cours d’une période de douze mois consécutifs, plus de 270 heures de travail de nuit. Elle doit donc être considérée comme travailleur de nuit.
Il y a lieu d’allouer à la salariée la somme de 3 000 euros brut à titre de compensation salariale pour le travail de nuit accompli, outre 300 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail
Les tableaux produits par Mme [X] font état d’un dépassement ponctuel de la durée quotidienne maximale de travail, certains jours de concert, et de manière encore plus ponctuelle, du dépassement de la durée hebdomadaire maximale.
L’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les durées maximales de travail ont été respectées.
La demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme [X] à ce titre sera accueillie, par voie d’infirmation du jugement. Il y a lieu d’évaluer le préjudice subi de fait par la salariée à 300 euros.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour les astreintes téléphoniques
Mme [X] explique avoir été dans l’obligation d’assurer une astreinte téléphonique, les soirs, nuits, week-ends et congés.
La société [Localité 6] Spectacles conteste toute obligation de Mme [X] à ce titre, indiquant que celle-ci disposait d’un téléphone professionnel, qu’elle utilisait à des fins personnelles, sans être soumise pour autant à une astreinte.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’une telle astreinte, quand bien même, selon une attestation d’une amie de Mme [X], celle-ci a pu être parfois appelée par le directeur de la société en dehors des heures de travail, ce qui ne justifie pas pour autant qu’elle en ait subi un préjudice quelconque.
La demande formée par Mme [X] à ce titre sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur la demande de remboursement de frais kilométriques
Mme [X] affirme avoir exposé des frais à ce titre, devant conduire son supérieur dans le cadre de son activité au moyen de son véhicule personnel.
La société [Localité 6] Spectacles conteste cette affirmation, indiquant que Mme [X] n’effectuait aucun déplacement.
Aucune pièce justificative ni aucun décompte précis des kilomètres parcourus ni des motifs de ces prétendus déplacements n’étant produits, Mme [X] sera, par voie de confirmation, déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre des visites médicales irrégulières
Un salarié qui demande des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale périodique doit établir le préjudice qu’il en a subi (Soc., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-22.697).
Avant le 1er janvier 2017, les visites périodiques devaient avoir lieu, selon les différentes versions de l’article R. 4624-16 du code du travail, tous les 24 mois, puis, ensuite, tous les 5 ans.
Mme [X] indique n’avoir été soumise qu’à deux visites médicales périodiques, en 2013 et en 2016, alors qu’elle avait signalé ses relations conflictuelles avec son supérieur.
Les dispositions du texte précité apparaissent n’avoir pas été respectées jusqu’au 1er janvier 2017, un intervalle de trois années s’étant écoulé entre les deux visites, au lieu de deux.
Il n’est cependant pas établi qu’il en aurait résulté un préjudice pour Mme [X], d’autant que ce n’est qu’à partir de la visite de 2016 qu’elle justifie s’être plainte de son supérieur hiérarchique, et que la modification textuelle intervenue à partir du 1er janvier 2017, allongeant l’intervalle entre les deux visites, exonère la société [Localité 6] Spectacles de toute manquement à cet égard après cette date, puisque la dernière visite était récente.
Les dispositions du code du travail relatives au suivi médical des travailleurs de nuit n’ont pas davantage été respectées. Cependant, la salariée n’établit pas le préjudice qu’elle aurait subi de ce fait.
C’est pourquoi Mme [X] sera, par voie de confirmation, déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
— Sur l’ancienneté de Mme [X]
Mme [X] souligne que les documents de fin de contrat qui lui ont été remis mentionnent qu’elle a été salariée de la société [Localité 6] Spectacles à compter du 1er septembre 1996 alors qu’elle a bénéficié d’une reprise d’ancienneté au 2 septembre 1991, comme précisé au contrat de travail, et même au 22 octobre 1990, ayant commencé de travailler au sein de « structures parapubliques » à compte de cette date.
Si le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi sont effectivement erronées sur ce point, Mme [X] ne justifie pas d’une ancienneté antérieure au 2 septembre 1991.
Les documents en question seront corrigés en conséquence et devront être remis à Mme [X], sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, le jugement entrepris devant être complété dans ce sens.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [X] évoque un « mauvais comportement général de l’employeur », et de nombreux manquements dont certains ont été relevés par la cour.
Cependant, les éléments produits ne révèlent aucun comportement déloyal, les négligences et carences de l’employeur n’ayant pas de caractère volontaire.
Mme [X] sera déboutée, par voie de confirmation, de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
— Sur le licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Mme [X] conteste les griefs qui lui sont opposés par l’employeur, soutenant en premier lieu qu’ils sont anciens par rapport à la date à laquelle le licenciement a été engagé puisqu’elle a continué à travailler entre le 23 septembre 2019, date à laquelle l’employeur en a été avisé, et la date de convocation à entretien préalable du 6 novembre 2019, d’autant plus qu’il s’agissait de faits qualifiés de harcèlement moral exercé contre un de ses collègues. Elle ajoute que tout ce qui a été dit par ce collègue a été pris « pour argent comptant », sans qu’une enquête ne soit diligentée. Au demeurant, les propos rapportés par M.[Y] sont sortis de leur contexte, et l’incident du 12 septembre 2019 ne représente qu’un « incident ponctuel », d’autant que le langage utilisé usuellement par les salariés de l’entreprise n’a jamais donné lieu à des poursuites. Elle se plaint du comportement à son égard du directeur de la société, M.[R] et évoque une rupture d’égalité à cet égard. Elle estime que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
La société [Localité 6] Spectacles réplique que Mme [X] s’est livrée à des agissements répétés à l’égard de M.[Y]. Elle évoque une conversation téléphonique à l’occasion de laquelle elle a traité celui-ci de « suce-boules » alors qu’il avait accompagné le directeur à la pose de la première pierre d’un nouvel équipement, et un courrier adressé par M.[Y] dans lequel il se plaint du comportement de Mme [X] à son égard, produisant diverses attestations recueillies selon l’employeur dans le cadre d’une enquête qui a été diligentée et qui a conclu à ce que l’animosité de Mme [X] à l’égard de son collègue était grandissante, qu’elle s’était livrée à une campagne de dénigrement à son encontre, allant jusqu’à rechercher une faute professionnelle de sa part auprès d’un prestataire extérieur.
La cour constate le nombre important d’attestations produites par la société [Localité 6] Spectacles émanant de salariés ou de prestataires, dont il résulte que Mme [X] émettait des critiques sur M.[Y], de manière « ordurière » selon M.[U], " ce qui me gênait beaucoup du fait de la bonne entente dans le travail que j’entretenais avec M.[Y] ". Selon M.[V], la salariée indiquait que M. [Y] " n’était pas capable de faire son travail, n’était pas à la hauteur et que ce n’était pas un bon technicien. De fait, cela ne pourrait que créer une mauvaise ambiance, des désordres au [7] entre les différentes personnes " . M. [G] confirme le dénigrement de Mme [X] en lui reprochant " qu’il n’est pas à la hauteur et pas compétent pour le poste. Cela crée un mauvais état d’esprit entre les productions et la salle du [7] ". M.[W] qualifie les critiques émises par Mme [X] de « choquantes par le langage et la forme injurieuse utilisée », à savoir que c’était quelqu’un « d’incompétent, d’arriviste, de malveillant, pas fiable, on ne peut pas compter sur lui ». M.[O] se dit également choqué des propos de Mme [X] « par le langage et la forme injurieuse ». Plusieurs témoins ont entendu la qualification de « suce boules » employée par Mme [X]. M.[Z] indique : " le 12 septembre 2019, je me rendais au bureau de Mme [X], elle m’a indiqué qu’elle venait de traiter M. [Y] de « suce-boules » car il était avec le directeur à l’inauguration de la pose de la première pierre du chantier " [4] ". J’ai aperçu M.[Y] quitter le [7] poursuivi par Mme [X] qui parlait très fort. M.[Y] semblait très affecté. Le lendemain de cette altercation, Mme [X] me demande : " [Y] est revenu ' « , je lui réponds que oui et elle me dit » ah merde ".
Ces éléments corroborent le courrier que M.[Y] a adressé le 20 septembre 2019 au directeur de la structure, dans lequel il se plaint de l’animosité que Mme [X] a développée à son encontre et fait part de la pression que celle-ci exerçait. Il évoque l’éventualité de quitter la société compte tenu des critiques répétées de Mme [X], et indique que les derniers propos de Mme [X] évoqués, et l’insulte de « suce-boules », lui sont devenus insupportables.
Ainsi les faits reprochés à Mme [X] dans la lettre de licenciement apparaissent justifiés. Il ne s’agit pas seulement d’un « incident ponctuel » qu’elle ne conteste pas, mais aussi d’une campagne de dénigrement dont son collègue a été victime de sa part. Le comportement du directeur de la société à son égard est sans rapport avec celui qu’elle entretenait avec M.[Y]. Les faits dont ce dernier s’est plaint par courrier du 20 septembre 2019 ont fait l’objet d’un enquête, les attestations produites étant datées d’octobre 2019, ce qui explique le délai pris par l’employeur pour convoquer Mme [X] à un entretien préalable à licenciement, et ce qui n’empêche pas de caractériser la faute grave, ces faits, une fois avérés, pouvant légitimement être qualifiés de harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail compte tenu de la situation intenable dans laquelle Mme [X] a placé son collègue de travail. Quant au délai qui s’est déroulé entre le dernier incident du 12 septembre 2019 et le déclenchement de la procédure de licenciement, il s’explique par la nécessité pour l’employeur de vérifier les faits dénoncés par M.[Y] auprès d’autres collègues, lesquels ont d’ailleurs attesté dans l’intervalle.
Le jugement entrepris, qui a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié, et a débouté Mme [X] de ses demandes à ce titre et de sa demande afférente à la mise à pied conservatoire, sera confirmé sur ces points.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et « comportement brutal », sera également, par voie de confirmation, rejetée, le licenciement s’étant déroulé dans des conditions usuelles et aucune circonstance vexante n’étant établie.
— Sur la demande au titre de l’intéressement
Mme [X] ne conteste pas les termes des bulletins de salaire de décembre 2019 et juillet 2020. L’employeur rapporte la preuve de ce que deux versements sont intervenus au profit de la salariée au titre de l’intéressement, étant précisé que Mme [X] ne conteste pas les montants mentionnés sur les bulletins de paie.
Cette demande sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée dans le mois qui suit la signification du présent arrêt.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur les intérêts légaux
Les sommes nature salariale allouées à Mme [X] porteront intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020, date à laquelle la société [Localité 6] Spectacles a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Les sommes de nature indemnitaire produiront intérêts à compter de l’arrêt.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [Localité 6] Spectacles sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La solution donnée au litige commande de condamner la société [Localité 6] Spectacles à payer à Mme [X] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter l’intimée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orléans, sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] [X] de sa demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies, sur les heures accomplies en travail de nuit et les indemnités de congés payés afférents, et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales du travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [Localité 6] Spectacles à payer à Mme [D] [X] les sommes suivantes :
— 10 000 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires impayées, outre 1000 euros brut à titre d’indemnité de congés payés afférents
— 3000 euros brut à titre de compensation salariale pour travail de nuit, outre 300 euros brut à titre d’indemnité de congés payés afférents
— 20 411,76 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 300 euros net à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail.
Dit que les sommes de nature salariale allouées à Mme [D] [X] porteront intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020 et que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision, précisant une ancienneté de Mme [D] [X] au 2 septembre 1991, dans le mois qui suit la signification du présent arrêt et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne la société [Localité 6] Spectacles à payer à Mme [D] [X] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société [Localité 6] Spectacles de sa demande à ce titre ;
Condamne la société [Localité 6] Spectacles aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Associations ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Partie ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Licenciement irrégulier ·
- Travail ·
- Notification ·
- Licenciement abusif ·
- Préavis ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident de travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Preuve ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Contribuable ·
- Société holding ·
- Administration fiscale ·
- Holding animatrice ·
- Communication ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Participation ·
- Finances publiques ·
- Document
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'oeuvre ·
- Épouse ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Mission ·
- Platine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Algérie ·
- Résidence principale ·
- Changement ·
- Force majeure ·
- Travail ·
- Obligation de déclaration ·
- Allocation ·
- Opérateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Marketing ·
- Évocation ·
- Prescription ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acte d'instruction ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Conclusion
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Valeur ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Professionnel ·
- Tiers payeur ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Cour d'appel ·
- Tiers ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Martinique ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Dessaisissement ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Date ·
- Déclaration
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Préjudice ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.