Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 oct. 2025, n° 25/03048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 OCTOBRE 2025
Minute N° 1003/2025
N° RG 25/03048 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJON
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 octobre 2025 à 14h21
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Julien LE-GALLO, substitut général,
2) Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET
représenté par Me Tarik EL ASSAAD
INTIMÉ :
1) Monsieur [F] [M]
né le 25 Mai 1996 à [Localité 2] (congo), de nationalité congolaise
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 15 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 à 14h21 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [M] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 octobre 2025 à 18h53 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 octobre 2025 à 9h40 par Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET ;
Vu l’ordonnance du 14 octobre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Me Tarik EL ASSAAD en sa plaidoirie ;
— Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie ;
— Monsieur [F] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [M].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 14 octobre 2025 à 09h33, la préfecture du Loiret a interjeté appel de cette décision.
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 13 octobre à 18h53, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 14 octobre 2025 rendue à 12h20, la cour d’appel d’Orléans a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. [F] [M] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 15 octobre 2025 à 14h00.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge de première instance et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [M].
Dans sa déclaration d’appel, la préfecture du Loiret sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge de première instance et statuant à nouveau de rejeter le recours formé par M. [F] [M] contre l’arrêté de placement et de prononcer la prolongation de la rétention administrative de ce dernier pour un nouveau délai de 26 jours.
Réponse aux moyens :
Sur la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans dans sa déclaration d’appel sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée en ce que contrairement à la motivation du premier juge ayant estimé que l’arrêté de placement s’était fondé sur des motifs « manifestement stéréotypés », la préfecture a fait état, dans la motivation de son arrêté, de motifs positifs suffisants pour justifier la mesure et s’appliquant à la situation de M. [F] [M] ; que les garanties de représentation de ce dernier et le fait qu’il constitue une menace à l’ordre public ne permettaient pas qu’il fasse l’objet d’une mesure d’assignation à résidence.
Dans sa déclaration d’appel, la préfecture du Loiret fait valoir que les éléments factuels relatifs à la situation de M. [F] [M] démontrent le risque avéré de soustraction à la mesure d’éloignement et justifient pleinement le maintien en rétention, outre que ce dernier représente une menace pour l’ordre public.
A l’audience, Monsieur l’avocat général et l’avocat représentant la préfecture maintiennent leurs appels et reprennent la motivation de leurs déclarations d’appel respectives.
En réponse, le conseil de M. [F] [M] fait valoir qu’alors que la préfecture avait parfaitement connaissance de la situation personnelle de l’intéressé, l’arrêté de placement en rétention administrative est fondé sur des motifs stéréotypés, pouvant s’appliquer à tout type de retenu et qu’alors que l’arrêté de placement se fonde sur une audition administrative réalisée le 12 décembre 2024, elle n’a pas été jointe à l’appui de la requête en prolongation et que dès lors, le juge de première instance n’avait pu vérifier, au vu des éléments de la situation personnelle de l’intéressé y étant relatés, si la préfecture avait effectivement tenu compte de ces éléments pour considérer que M. [F] [M] ne pouvait être assigné à résidence au lieu d’être placé en rétention administrative.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative du 09 octobre 2025 fait état des éléments suivants pour considérer que M. [F] [M] ne disposait pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement :
Il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour et de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
Il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
Il ne peut justifier de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
Il ne peut justifier ni de ressources suffisantes ni d’un lieu de résidence personnel et stable,
Il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de ses auditions du 12 décembre 2024,
Il représente une menace pour l’ordre public.
Il sera rappelé que si le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, c’est à la condition de procéder, conformément à la loi, à un examen des éléments dont il dispose à la date de sa décision, date à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention
En l’espèce, il ressort que M. [F] [M] a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou après qu’il ait été condamné et incarcéré le 09 mai 2025 pour purger une peine de 9 mois après avoir été reconnu coupable, en récidive, de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours et interdiction de porter ou de détenir une arme durant 5 ans.
Il sera relevé qu’au titre des pièces justificatives jointes à la requête en prolongation, la préfecture du Loiret produit un procès-verbal établi le 20 août 2025, répondant à la sollicitation de la préfecture du Loiret demandant à la police de procéder à des vérifications de la situation administrative de M. [F] [M] ; ces vérifications ayant pour objectif la prise éventuelle d’une mesure d’éloignement à l’encontre de l’intéressé.
Que selon procès-verbaux établis le 1er septembre 2025, également produits à l’appui de la requête en prolongation, les recherches administratives sollicitées par la préfecture donnaient des éléments concernant la situation de M. [F] [M] et en particulier le fait que ce dernier détenait un récépissé d’autorisation provisoire de séjour délivré le 05 novembre 2020 avec une fin de validité le 04 février 2021 ; la préfecture du Loiret informait par ailleurs qu’il n’était plus nécessaire d’effectuer une nouvelle audition dans le cadre de la procédure alors qu’elle avait obtenu une copie du passeport congolais de M. [F] [M], un extrait de naissance et une obligation de quitter le territoire français délivrée par la préfecture de [Localité 1] (28).
Il ressort que ces éléments concernent la situation pénale et administrative de M. [F] [M] et sur la base desquels, la préfecture a fondé sa motivation pour considérer qu’il ne présentait pas de garanties de représentation mais que si la préfecture fait référence à l’audition administrative réalisée le 12 décembre 2024, elle retient de cette audition qu’un seul élément, à savoir le fait que M. [F] [M] refusera de quitter le territoire français.
Il sera justement relevé que cette audition date du 12 décembre 2024 soit plus de 8 mois avant le placement de M. [F] [M] en rétention administrative et que l’administration, ainsi qu’elle a fait des démarches auprès des services de police pour avoir des informations sur la situation administrative de M. [F] [M], aurait pu également réaliser une nouvelle audition administrative avant la levée d’écrou afin de motiver son arrêté sur des éléments factuels, réels et actualisés concernant la situation personnelle de l’intéressé.
Il sera dès lors considéré que la préfecture du Loiret n’a pas suffisamment motivé son arrêté, en se contentant d’énoncer des motifs certes positifs mais manquant de précision et d’adaptation à la réalité de la situation personnelle et actuelle de M. [F] [M] et permettant de justifier qu’il ne présentait pas « de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision » conformément à l’obligation qui lui est faite par les dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA.
Dès lors, il sera jugé que l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [F] [M] est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En conséquence, l’ordonnance du 13 octobre 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [F] [M] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable les appels de la préfecture du Loiret et du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
REJETONS l’appel formé par la préfecture du Loiret ;
REJETONS l’appel formé par procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 octobre 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [F] [M] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [F] [M] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 octobre 2025 :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, par courriel
Me Tarik EL ASSAAD, par PLEX
Monsieur [F] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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