Infirmation 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mars 2026, n° 26/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 mars 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01682 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM62R
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2026, à 15h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE, [R]
représenté par Me Alexandre MORINELLI du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M., [Y], [X]
né le 21 octobre 1999 à, [Localité 1], de nationalité estonienne
demeurant :, [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Yulia Yamova, avocat au barreau de Paris
LIBRE, comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 26 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant que M., [Y], [X], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider, [Adresse 1] jusqu’au 21 avril 2026, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police du Paris 5ème et 6ème arrondissement ,([Adresse 2]), et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mars 2026, à 19h35, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 27 mars 2026 à 13h53 à Me Yulia Yamova, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui s’est présenté à l’audience ;
— Vu les conclusions aux fins d’appel incident et documents complémentaires reçues le 28 mars 2026 à 03h56 et 03h56 par le conseil de M., [Y], [X] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M., [Y], [X] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance et subsidiairement sa confirmation et soulève des nullités in limine litis ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il ressort de l’article 15-5 du code de procédure pénale que " Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. "
Il s’impose au juge de procéder, si cela lui est demandé, au contrôle de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent ayant consulté le FAED (1ère Civ., 28 janvier 2026, pourvoi n°24-17.267 ; 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860).
Il appartient à la juridiction saisie en ce sens de vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d’information (Crim., 7 novembre 2023, n° 22-86.509, publié).
En l’espèce, si le nom de l’agent ayant procédé à cette consultation au cours de la garde à vue de M., [A], [X] est indiqué, aucune pièce du dossier, y compris produite en appel, ne permet toutefois au juge d’effectuer son contrôle et vérifier que l’agent était bien habilité à consulter notamment ce fichier.
Cette consultation apparaissant dans la motivation de l’acte préfectoral de placement en rétention et au soutien de cette mesure privative de liberté, l’atteinte substantielle aux droits de M., [A], [X] est plus particulièrement et concrètement caractérisée.
L’ordonnance dont appel ayant rejeté ce moyen et prononcé une assignation à résidence sera en conséquence infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M., [A], [X] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 2] le 28 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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