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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 mars 2025, n° 24/09892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 12 juillet 2024, N° 24/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 13 MARS 2025
N° 2025/115
N° RG 24/09892 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQFX
[H] [N]
C/
Société URSSAF RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me SEMEDO RAMOS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 12 Juillet 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00110.
APPELANT
Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, assisté de Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE
Organisme URSSAF RHONE ALPES
Signification DA le 20 Septembre 2024 dépôt Etude
siège : [Adresse 4] – [Localité 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Une contrainte n° 0070462989 délivrée le 4 juillet 2023 par le directeur de l’Urssaf Paca pour le recouvrement des cotisations impayées du 4ème trimestre 2022 (18 456 euros) et des majorations de retard y afférentes (959 euros) a été signifiée à M. [H] [N] par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023 délivré à personne.
En vertu de cette contrainte l’Urssaf Paca a fait délivrer à l’intéressé le 19 octobre 2023 un commandement aux fins de saisie vente pour un montant total de 20 369,14 euros.
Précédemment et par actes des 16 et 17 octobre 2023 l’Urssaf Paca déclarant agir en vertu d’une contrainte n° 0088442198 délivrée par son directeur et «précédemment signifiée» a fait pratiquer deux saisies-attribution des comptes bancaires de M.[N] entre les mains des sociétés Bforbank et Symphonis pour le recouvrement de la somme de 7909,75 euros, soit en principal 45 euros au titre des majorations pour paiement tardif 4ème trimestre 2029, et 7184 euros au titre de «cotisations impayées Regul.18» outre frais, saisies qui se sont avérées totalement infructueuses les comptes ne présentant aucun disponible.
Par assignation délivrée le 17 novembre 2023 M.[N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse d’une demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 19 octobre 2023 invoquant avoir formé opposition à la contrainte fondant cette mesure et il a réclamé la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts outre frais irrépétibles
Au dernier état de ses écriture l’Urssaf s’est opposée à ces prétentions.
Par jugement n°24/00254 rendu le 12 juillet 2024 le juge de l’exécution constatant que M. [N] ne démontrait pas qu’à la date du commandement l’Urssaf ne disposait pas d’un titre exécutoire, faute de justifier de la date de son opposition à contrainte, a :
' débouté le demandeur de l’ensemble de ses prétentions ;
' l’a condamné aux dépens et à payer à l’Urssaf Paca la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignations également délivrées le 17 novembre 2023, dans le mois de la dénonce des saisies-attribution, M. [N] a saisi la même juridiction pour voir prononcer la mainlevée de ces mesures et obtenir condamnation de l’Urssaf au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts outre frais irrépétibles.
L’Urssaf a conclu à l’irrecevabilité des demandes en l’absence d’intérêt à agir de M. [N] compte tenu du caractère infructueux des saisies, ajoutant avoir pris à sa charge les frais d’exécution.
Par jugement n° 24/00253 rendu également le 12 juillet 2024 le juge de l’exécution a:
' déclaré irrecevable la demande de mainlevée des saisies contestées ;
' débouté M. [N] de sa demande indemnitaire ;
' l’a condamné aux dépens et à payer à l’Urssaf la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ces deux décisions du même jour ont été notifiées aux parties par lettres recommandées datées du 12 juillet 2023, dont M. [N] a signé les avis de réception le 17 juillet 2024.
Dans les quinze jours de ces notifications et par deux déclarations distinctes du 30 juillet 2024 il a relevé appel de ces jugements.
L’appel du jugement n°24/00253 statuant sur contestation des saisies-attribution, a été enregistré au répertoire général de la cour sous le n° 24/09892 ;
L’appel du jugement n°24/00254, statuant sur contestation du commandement aux fins de saisie vente, a été enregistré au répertoire général de la cour sous le n° 24/09896 ;
Dans le cadre de la première procédure n° 24/09892, l’avis de fixation de l’affaire a été notifié à l’appelant le 11 septembre 2024 qui l’a signifié avec son acte d’appel à l’Urssaf Paca le 20 septembre 2024 par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice. M. [N] a transmis ses écritures au greffe le 8 octobre 2024 et les a signifiées à l’intimée le 10 octobre suivant.
L’Urssaf n’a pas constitué avocat.
Dans le cadre de la seconde procédure n° 24/09896, l’appelant a conclu le 8 octobre 2024 dans le mois de l’avis de fixation de l’affaire à bref, et l’Urssaf Paca a répondu par écritures notifiées le 8 novembre 2024.
L’instruction des dossiers a été clôturée par ordonnances du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de la lecture des écritures qu’une confusion a été opérée par l’appelant entre les deux instances d’appel ;
Il s’avère en effet que dans le cadre de la procédure n° 24/09892 sur appel du jugement n°24/00253 du 12 juillet 2024 statuant sur contestation des saisies-attribution, et dans laquelle l’Urssaf Paca n’a pas constitué avocat, M. [N] a conclu et signifié ses écritures tendant à l’annulation du commandement aux fins de saisie vente du 19 octobre 2023 ;
Et dans le cadre de la procédure n° 24/09896 sur appel du jugement n°24/00254 statuant sur contestation du commandement aux fins de saisie vente, les deux parties ont notifié leurs écritures relatives aux saisies-attribution mises en oeuvre par l’Urssaf Paca les 16 et 17 octobre 2023 ;
Une réouverture des débats sera en conséquence ordonnée pour notification des écritures des parties dans les dossiers ad hoc et il appartiendra à M. [N] de signifier le présent arrêt à l’intimée et à produire les justificatifs de la date de son opposition à ladite contrainte et le cas échéant le jugement statuant sur cette opposition.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du vendredi 12 décembre 2025 à 8h50 salle F Palais Verdun, pour transmission au greffe dans le cadre de ce dossier n° 24/09892 :
— de la constitution de l’Urssaf Paca en date du 9 octobre 2024 ;
— des écritures et bordereau de pièces notifiées le 8 octobre 2024 par M. [H] [N] et le 8 novembre 2024 par l’Urssaf Paca ;
transmis par erreur dans le dossier n°24/09896 ;
DIT que M. [H] [N] signifiera le présent arrêt à l’Urssaf Paca dans les quinze jours de son prononcé ;
INVITE M. [N] à justifier de la date de dépôt de son opposition à la dite contrainte et le cas échéant des suites judiciaires de cette opposition ;
DIT que la clôture de l’instruction de l’affaire est reportée au 18 novembre 2025 ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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