Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 17 oct. 2025, n° 24/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 11 janvier 2024, N° 20/854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N°2025/417
Rôle N° RG 24/01714 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRZL
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L’ARIANE
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le17 octobre 2025 :
à :
Me Thibaud VIDAL,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 11 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/854.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L’ARIANE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
À la suite du contrôle d’activité de la SELARL Pharmacie de l’Ariane sur la période du 1er novembre 2016 au 31 septembre 2018 et après avoir relevé diverses anomalies, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes lui a notifié le 25 novembre 2019 un indu d’un montant total de 170'845,55 € puis le 12 janvier 2021, une pénalité financière pour un montant de 85'422,77 €.
Par requêtes respectivement enregistrées au greffe les 7 septembre 2020 et 23 avril 2021, la SELARL Pharmacie de l’Ariane a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social de sa contestation de l’indu et de la pénalité financière y afférente.
Dans sa décision du 11 janvier 2024, le tribunal a':
— ordonné la jonction des recours,
— déclaré recevable les recours formés par la SELARL Pharmacie de l’Ariane,
— écarté des débats les écritures, pièces et annexes communiquées par la SELARL Pharmacie de l’Ariane le 3 octobre 2023,
— confirmé l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes le 28 novembre 2019 pour une somme de 170'845,55 €';
— condamné la SELARL Pharmacie de l’Ariane à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 170'845,55 €';
— annulé la pénalité financière notifiée le 12 janvier 2021 pour un montant de 85'422,77 €';
— débouté la SELARL Pharmacie de l’Ariane du surplus de ses demandes';
— condamné la SELARL Pharmacie de l’Ariane à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique en date du 12 février 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes a interjeté appel de cette décision ( RG 24/01743) et par courrier recommandé adressé le 9 février 2024, la SELARL Pharmacie de l’Ariane a également interjeté appel de cette décision (RG 24/01714).
Par ordonnance en date du 10 avril 2024, l’instance RG 24/01743 a été jointe à celle enregistrée sous le n° RG 24-1714.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique le 25 avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la SELARL Pharmacie de l’Ariane demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a jugé recevable ses recours en contestation de l’indu notifié le 28 novembre 2019 et de la pénalité financière afférente notifiée le 12 janvier 2021 et annulé la pénalité financière notifiée le 12 janvier 2021 pour un montant de 85 422, 77 euros ; l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de':
— annuler la procédure de contrôle d’activité
— annuler la procédure en répétition de l’indu
— annuler la procédure de pénalité financière
— annuler la notification d’indu en date du 25 novembre 2019 par laquelle la CPAM des Alpes-Maritimes lui réclame la répétition de la somme de 170 845,55€ ;
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 31 août 2020 ;
— annuler la décision en date du 23 février 2021 par laquelle la CPAM des Alpes-Maritimes lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 85 422,77 € ;
— rejeter la demande reconventionnelle en paiement de l’indu de la CPAM des Alpes-Maritimes comme étant irrecevable, car prescrite ;
À titre subsidiaire':
— juger que le montant de la pénalité financière est manifestement disproportionné au regard de la gravité des manquements reprochés et de la responsabilité de la personne concernée ;
En conséquence :
réduire le montant de la pénalité financière à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
— rejeter l’appel de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
— condamner la CPAM des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique le 27 mars 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la Selarl Pharmacie de l’Ariane de sa contestation de l’action en répétition d’indu notifiée par lettre du 28 novembre 2019 et l’a condamnée à lui payer la somme de 170 845,55 euros à ce titre';
A titre d’appel incident, infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé la pénalité financière notifiée à la Selarl Pharmacie de l’Ariane le 23 février 2021 pour un montant de 85 422,77 euros et en conséquence, condamner la Selarl Pharmacie de l’Ariane à lui payer la somme de 85 422,77 euros à ce titre ainsi que la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
MOTIFS
La cour constate, que dans ses écritures, la société développe des moyens pour soutenir la recevabilité de son recours à l’encontre de la pénalité financière alors que cette recevabilité n’est pas critiquée par la caisse, d’où il suit que la cour n’est pas saisie de cette fin de non recevoir .
1- sur la prescription de l’action en recouvrement de la caisse
La société rappelle que la prescription applicable en l’espèce, en l’absence de fraude est triennale'; qu’elle a réceptionné la notification de l’indu le 28 novembre 2019, date de départ de la prescription'; que la caisse avait jusqu’au 28 novembre 2022 pour l’interrompre en édictant une mise en demeure ou en déposant au greffe de la juridiction saisie une demande reconventionnelle aux fins de paiement de l’indu'; que la caisse ne rapportant pas cette preuve, son action est en conséquence prescrite.
La caisse rappelle, que les premiers juges ont estimé que la répétition d’agissements délibérés caractérisaient une fraude (prescription au delà du nombre de mois prescrits, facturation de médicaments à prescription restreinte à partir d’ordonnances établies par un prescripteur non autorisé, facturation de produits non délivrés)'; qu’en effet, la facturation répétée de produits non délivrés est constitutive d’une fraude en application de l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale';
Elle soutient en conséquence, que la prescription est quinquennale et court à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action'; que le point de départ de la prescription est la lettre du 3 octobre 2019 réceptionnée le 7 octobre 2019 de notification des résultats du contrôle administratif d’activité à laquelle est jointe le tableau récapitulatif d’anomalies'; que la caisse avait jusqu’au 3 octobre 2024 pour émettre une mise en demeure ou formuler une demande en paiement'; que les débats de l’audience se sont tenus le 5 octobre 2023, alors qu’elle était représentée par son conseil et que le jugement est intervenu le 11 janvier 2024, de telle sorte que son action ne peut pas être considérée comme prescrite.
Sur ce,
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale fixant à trois ans la durée de la prescription de l’action en recouvrement de l’indu sur facturations de professionnels de santé, retient une durée de prescription dérogatoire au droit commun, sauf cas de fraude, étant souligné que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatif à la prescription quinquennale de droit commun ne concernent pas les situations de fraude.
Selon l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue du décret 2015-1865 du 30 décembre 2015, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L.114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie (…) lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause,
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
(…)
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
L’article 2224 du code civil dispose, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En conséquence, ce n’est que si l’indu a pour origine une fraude que la prescription quinquennale est applicable.
La fraude en droit commun implique une intention de tromper ou de dissimuler, c’est à dire un acte volontaire et non point seulement une erreur, ou une interprétation erronée de règles de tarification.
La notion de fraude à laquelle se réfère l’article L.133-4 est définie par les dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale applicables aux indu de professionnels de santé, notamment, par l’application combinée des articles L.114-17-1 et R.147-11, qui distinguent deux situations, celles relevant de l’erreur, permettant au directeur de la caisse de prononcer une pénalité moindre en sus du recouvrement de l’indu, de celles résultat d’actes délibérés caractérisés par une man’uvre frauduleuse ou une fausse déclaration, pour lesquels la pénalité pouvant être prononcée est beaucoup plus importante.
En l’espèce, la notification des résultats du contrôle administratif et de notification d’indu mentionne notamment la facturation de produits non délivrés pour un préjudice de 73 645,45 euros.
En conséquence, le grief retenu par la caisse est bien constitutif d’une fraude au sens de l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale et comme l’ont retenu avec pertinence les premiers juges, la répétition du non respect de la réglementation pour un préjudice d’un montant significatif permet d’établir le caractère intentionnel de la fraude.
La prescription qui doit être retenue est donc quinquennale et son point de départ, celui où la caisse a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La fin de non-recevoir soutenue par le professionnel de santé tirée de la prescription en l’absence de notification de mise en demeure et du caractère tardif des conclusions déposées en première instance sollicitant la condamnation au paiement de l’indu, est fondée sur le caractère extinctif de la prescription.
Selon l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte de l’article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l’article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664).
Il résulte des articles 2040 à 2244 du code civil que constituent des causes d’interruption de la prescription extinctive:
* la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
* la demande en justice, même en référé,
* une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, le point de départ de la prescription est la lettre du 3 octobre 2019, réceptionnée le 7 octobre 2019 de notification des résultats du contrôle administratif d’activité à laquelle est jointe le tableau récapitulatif d’anomalies'; la caisse avait jusqu’au 3 octobre 2024 pour émettre une mise en demeure ou formuler une demande en paiement'; les débats de l’audience se sont tenus le 5 octobre 2023, alors qu’elle était représentée par son conseil et le jugement est intervenu le 11 janvier 2024, de telle sorte que son action ne peut pas être considérée comme prescrite. La cour notant que la pièce n°29 annoncée dans les écritures de la caisse comme étant «'la communication des conclusions écrites par RPVA le 16 janvier 2023'» n’est ni produite aux débats ni récapitulée dans le bordereau de pièces.
Ce moyen est donc infondé et l’action en recouvrement de la caisse recevable.
2- sur la régularité de la procédure de contrôle
La société fait valoir, que lors de la procédure de contrôle, la caisse a mis en 'uvre le droit de communication sur le fondement des articles L. 114-19 et L. 114- 20 du code de la sécurité sociale alors que ses agents, Mme [O] [H] et Mme [W] [L] n’apparaissent ni agréés ni assermentées et que la caisse ne produit aucun élément de preuve en sens contraire.
La caisse réplique, que l’exigence d’un agrément et le cas échéant d’une assermentation prévue par l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ne concernent que les agents de contrôle qui met en 'uvre des prérogatives de puissance publique ce qui n’est pas le cas de ce qui intervienne, comme en l’espèce, dans le cadre d’un simple contrôle administratif de la facturation du professionnel de santé ;
Elle rappelle que ses agents n’ont procédé à aucune enquête ni dressée aucun procès-verbal ni réalisé aucune audition de telle sorte que le contrôle administratif s’est déroulé sans mise en 'uvre de prérogatives de puissance publique ;
sur ce,
Aux termes de l’article L. 114- 10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés'(') le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (') . Des praticiens conseils peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés….
Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Le Conseil d’État juge que’ «'tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses… pour conduire des contrôles… sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu'(CE 1ère chambre , 26 décembre 2018 , 41 7632)».
La Cour de cassation, dans sa jurisprudence constante, juge que l’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par ce texte ne s’applique aux agents qui procèdent sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au contrôle de l’application des règles de tarification ou de facturations par un professionnel de santé, que lorsqu’ils mettent en 'uvre des prérogatives de puissance publique et que tel est le cas lorsqu’ils procèdent notamment à une audition et établissent des procès-verbaux de ces auditions mais également lorsque ces agents mettent en 'uvre le droit de communication de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale.
L’irrégularité ou l’omission de la formalité d’agrément ou d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence (cas 2e civ, 7/09/2023, n°20-17.433)
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats et non contestées par la caisse, que Mme [O] [H] a mis en 'uvre le droit de communication le 16 juillet 2018 à l’encontre de la société [4] puis a procédé à l’étude la SELARL pharmacie de l’Ariane'; que Mme [W] [L] a mis en 'uvre le droit de communication le 15 janvier 2019 à l’encontre de la société [3] et a convoqué par courrier daté du même jour, le gérant de la pharmacie de l’Ariane pour audition et qu’enfin le Docteur [Y] [C], praticien conseil, chef de service, a analysé les éléments ainsi obtenus.
Les courriers envoyés sollicitent pour la période du 1/1/2017 au 31/03/2018, soit quasiment la totalité de la période contrôlée (1er novembre 2016 au 31 septembre 2018) «'la liste détaillée des spécialités remboursables fournies à la pharmacie de l’Ariane, en indiquant les quantités et code CIP ou LPP pour chaque produit'». Le courrier précise, «'que cette demande s’inscrit dans le cadre d’investigations menées en vue de détecter une fraude'».
Or, la caisse ne produit aucun élément démontrant l’assermentation et l’agrément de ces agents, la société soutenant dans ses écritures, sans en produire la pièce, qu’il ressort du bulletin officiel du ministère de la santé et de la sécurité sociale, que Madame [O] [H] a été agréée provisoirement le 3 janvier 2022, assermentée le 10 février 2022 et définitivement agréée à cette date, soit postérieurement à la période de contrôle de la pharmacie de l’Ariane.
Le défaut de preuve de l’assermentation et de l’agrément des agents ayant mis en 'uvre la procédure de droit de communication, telle que prescrite par l’article L.114-9 du code de la sécurité sociale, les prive de leur pouvoir de contrôle et entraîne la nullité de tous les actes qui en sont la conséquence tels que, en l’espèce, la notification des résultats du contrôle du 3 octobre 2019, la notification de l’indu du 25 novembre 2019 et la notification de la pénalité financière du 23 février 2021, qui se sont appuyés notamment sur les documents fournis dans le cadre de cette procédure de droit de communication.
Le contrôle diligenté par la caisse étant irrégulier, de sorte qu’il ne pouvait fonder les demandes en remboursement de l’indu et en paiement de la pénalité financière.
Le jugement sera en conséquence infirmé, sauf en ce qu’il a annulé la pénalité financière, disposition confirmée par substitution de motifs.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la SELARL PHARMACIE DE L’ARIANE les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la caisse primaire à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en date du 11 janvier 2024 en ce qu’il a jugé les recours formés par la SELARL pharmacie de l’Ariane en contestation de l’indu notifié le 28 novembre 2019 et de la pénalité financière notifiée le 12 janvier 2021 recevables ainsi que l’action en recouvrement de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes';
Confirme le jugement en date du 11 janvier 2024, en ce qu’il a annulé la pénalité financière notifiée le 12 janvier 2021 pour un montant de 85'422,77 €';
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant':
Annule la procédure de recouvrement de l’indu et déboute la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes de sa demande en paiement de la somme de 170'845,55 € à ce titre';
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à la SELARL pharmacie de l’Ariane la somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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