Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 2 déc. 2025, n° 24/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 25 novembre 2024, N° 24/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
02 DECEMBRE 2025
ALR/LI
— ----------------------
N° RG 24/01115 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DJO5
— ----------------------
S.A.S. [7]
C/
[T] [E]
— ----------------------
Copie certifiée conforme et copie exécutoire
délivrées
le :
à
Me Stéphane EYDELY
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
S.A.S. [7] prise en la personne de son président en exercice doicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] – [Localité 2]
Représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARMANDE en date du 25 Novembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 24/00012
d’une part,
ET :
[T] [E]
né le 13 Juin 1971 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1] / FRANCE
Représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉ
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Octobre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonction de présidente,
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière lors des débats : Catherine HUC
Greffière lors du prononcé : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[T] [E] a été embauché en qualité de chauffeur par la société [6] par contrat de travail à durée déterminée à effet au 18 juillet 2017 puis par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2018.
Son contrat de travail a été transféré successivement à la société [9], le 1er février 2020, puis à la société [7] le 31 janvier 2024.
Le 14 février 2023, une mise à pied disciplinaire a été notifiée à M.[E], pour avoir refusé d’effectuer une livraison au M. I.N de [Localité 3].
Par courrier du 27 février 2023, M.[E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur :
« Cette rupture trouve ses origines dans les faits suivants :
— absence de suivi de visite médicale alors que je suis travailleur de nuit ;
— utilisation abusive de mes repos compensateurs ;
— transmission tardive de mes éléments d’arrêt de travail après mon infarctus auprès de la caisse pour mes indemnités journalières ;
— non-prise en compte de l’agression physique subie le 5 janvier 2023 sur mon lieu de travail par un autre salarié ;
— sanction disciplinaire injustifiée ".
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 12 février 2024, M.[E] a saisi le conseil de prud’hommes de Marmande pour obtenir l’annulation de sa mise à pied disciplinaire du 14 février 2023, la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement et la condamnation de la société au payement des indemnités de rupture.
Par jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes de Marmande a :
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M.[E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M.[E] de sa demande d’annulation de sa mise à pied à titre disciplinaire et de la privation de salaires consécutive ;
— condamné la Société [7] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 3 779, 19 € à titre d’indemnité légale de licenciement;
* 6 988,96 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 258 € à titre d’indemnité de préavis,
* 525,80 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— débouté M.[E] de sa demande sur rappel de salaire pour mise à pied et l’indemnité de congés payés afférents;
— ordonné la délivrance sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 15ème jour de la notification du jugement :
* Bulletin de paie faisant apparaître les sommes dues ;
* Solde de tout compte rectifié ;
* Attestation France Travail rectifiée
— Le conseil s’est réservé la liquidation éventuelle de l’astreinte ;
En outre, le conseil a ordonné l’exécution provisoire et
A condamné la société [7] à payer à M. [E] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2024, la société [7] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M.[E] en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui:
— ont requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M.[E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’ont condamnée à payer à M. [E] :
* 3 779,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
*6 988,96 euros à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* 5 258 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 525,80 de congés-payés y afférents ;
* 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’ont condamnée à délivrer les documents de fin de contrat, sous astreinte
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 7 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de la société [7], appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 juin 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [7] demande à la cour de :
* Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a requalifié la prise d’acte de M.[E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à payer à M.[E] :
* 3 779,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 6 988,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 258 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 525,80 euros à titre de congés-payés afférents ;
— lui a ordonné la délivrance des documents de fin de contrat, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document.
* Et, statuant à nouveau :
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M.[E] produit les effets d’une démission ;
— débouter en conséquence M.[E] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences indemnitaires attachées à la rupture ;
— débouter M.[E] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire ;
— condamner M.[E] au paiement de la somme de 1 213,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner M.[E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M.[E] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société employeur fait valoir que :
1° les manquements invoqués ne fondent pas une prise d’acte
— l’absence de suivi de visite médicale du 24 août est justifiée en raison de la crise liée à la Covid-19
— le salarié a passé deux visites médicales : le 24 août 2017 et le 24 janvier 2018
— la demande du 6 décembre 2022 du service des ressources humaines pour planifier la visite médicale du salarié a été rejetée par la médecine du travail en raison du retard accumulé
— elle n’a jamais été saisie d’une telle réclamation par le salarié
— les articles R.3122-18 et R.3122-19 du code du travail invoqués ne sont plus en vigueur. Depuis le 16 mars 2022, la visite médicale de reprise n’étant obligatoire qu’après une absence d’au moins 60 jours, le salarié n’était pas éligible en raison d’une durée d’absence inférieure soit du 8 octobre 2022 au 7 novembre 2022
— l’absence de visite de reprise n’est pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail
— sur le caractère tardif du traitement de l’arrêt de travail pour maladie du salarié
— la pièce n’est pas datée et M.[E] ne justifie pas la date à laquelle il lui a transmise
— elle a effectué la déclaration le 21 octobre 2022, quelques jours seulement après le début de l’arrêt de travail
— sur l’absence de prise des jours de repos compensateurs
— le salarié a préféré bénéficier d’une indemnité compensatrice
— le salarié bénéficiait régulièrement de jours de repos, exclusifs de tout surmenage
— la situation existe depuis le début de la relation contractuelle
— sur la non-prise en compte de l’agression verbale du 5 janvier 2023
— elle n’en a pas été informée par le salarié
— le salarié n’a pas justifié avoir fait valoir son droit de retrait lorsqu’il a appris qu’il devait livrer au MIN de [Localité 3], pouvant l’amener à croiser son agresseur ;
— le salarié n’a saisi ni l’inspection du travail ni les représentants du personnel de cette situation
— Mme [B], qui atteste à la faveur du salarié, est une exploitante ayant démissionné à la même époque et elle est imprécise dans ses propos
— sur l’origine de la mise à pied disciplinaire
— le salarié a refusé sans explication de livrer au Min de [Localité 3], le 17 janvier 2023 ce qui a entraîné sa mise à pied immédiate à titre conservatoire puis disciplinaire
— la preuve n’est pas rapportée
— le salarié doit lui verser un préavis de deux semaines soit 1 213,79 euros
B) Moyens et prétentions de M.[E], intimé
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de :
* Confirmer le jugement sauf en ce qu’il :
— n’a pas retenu le critère de gravité de la faute de la société s’agissant de l’absence de suivi médical, de l’absence de prise des jours de repos compensateur et du retard pris dans le traitement de son arrêt de travail ;
— l’a débouté de sa demande d’annulation de sa mise à pied à titre disciplinaire ;
— ne lui a accordé que la somme de 6 988,96 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en lieu et place des 15 7779,28 euros réclamés ;
* Statuant à nouveau :
— dire et juger que les griefs suivants ont un critère de gravité tel qu’ils justifient la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse : l’absence de suivi médical, l’absence de prise des jours de repos compensateur et le retard pris dans le traitement de son arrêt de travail ;
— condamner la société [7] à lui payer :
*15 779,28 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 829,44 euros de rappel de salaire (mise à pied) et
* 82,94 euros d’indemnité compensatrice de congés-payés ;
* Y ajoutant :
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [7] à lui payer 3000 euros supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [7] aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, le salarié fait valoir que :
1°La gravité des fautes reprochées rendant imposible la pouesuite du contrat de travail
— l’absence de visite médicale malgré le devoir de surveillance médicale renforcée pour un travailleur de nuit bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée constitue un manquement suffisamment grave
— l’employeur n’a pas informé le médecin du travail de ses arrêts de travail d’octobre 2022 et de février 2023
— la demande de l’employeur vise 60 salariés sans le désigner comme prioritaire, eu égard à son travail de nuit,
— la tardiveté du traitement de l’arrêt de travail pour maladie
— ses indemnités journalières n’ont été versées qu’au mois de décembre, alors qu’il avait informé M.[O], salarié de la société, par sms du 10 octobre 2022
— l’absence de prise en compte par l’employeur de l’agression verbale dont il a été victime
— Mme [B], ancienne responsable de nuit de la société, atteste avoir été informée de l’agression et avoir informé son supérieur hiérarchique
— il a expliqué les raisons de son refus de livrer le MIN ;
— il n’a pas porté plainte pour laisser l’opportunité à l’employeur de gérer le litige en interne
— sur l’absence de prise des jours de repos compensateur ;
— à son départ de l’entreprise, l’employeur lui a payé 46 jours de repos compensateur, qui ne doivent pas être confondus avec des congés-payés. Il n’a pas pu les prendre et n’en n’a presque jamais pris durant la relation de travail, exceptés quelques jours occasionnellement imposés par la société
2° Les conséquences de la requalification
— les indemnités sont calculées sur la base d’un salaire de référence de 2 629 euros et d’une ancienneté de 5 ans et 10 mois ;
— le maximum du barème indemnitaire doit être retenu en raison de la gravité des manquements de l’employeur et des conséquences graves sur sa santé ;
3° L’annulation de la sanction disciplinaire
— la mise à pied est injustifiée puisque consécutive à la violation par l’employeur de son obligation de veiller à sa santé et à sa sécurité ;
4° Le rejet de la demande reconventionnelle
— l’employeur ne démontre pas le préjudice subi par la non réalisation du préavis ;
— se trouvant en arrêt de travail au moment de la prise d’acte, il lui était impossible d’effectuer son préavis
— l’employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de repos compensateur, ne peut pas percevoir une indemnité de préavis
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la sanction disciplinaire
En vertu de l’article L.1331-1 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
La possibilité offerte à l’employeur d’infliger une sanction, et notamment une mise à pied disciplinaire, à ses salariés fait partie de son pouvoir disciplinaire.
Conformément aux dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
Il est possible de demander l’annulation d’une sanction « irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise », selon l’article L.1333-2 du code du travail.
Au vu des éléments fournis et retenus par l’employeur pour prendre la sanction et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2023, M. [E] a été mis à pied a titre disciplinaire pour avoir refusé, le 27 janvier 2023, de réaliser une livraison sur le site M. I.N de [Localité 3].
M. [E] justifie son refus par l’agression verbale et les menaces de mort proférées le 5 janvier 2023 par M. [G], chauffeur de la société, à son encontre sur le site M. I.N de [Localité 3].
La matérialité de cette agression résulte de la déclaration de main-courante du 6 janvier 2023 et de l’attestation de Mme [B], qui témoigne des problèmes répétés concernant M. [G], des menaces de mort proférées à l’encontre de M. [E] début janvier 2023 et des difficultés qu’elle a répercutées à son supérieur.
Le bulletin de paie de Mme [B] versé aux débats démontre qu’elle occupait un poste relevant de la catégorie agent de maîtrise – groupe 1 de la convention collective nationale du transport routier de marchandise, soit un poste 'd’ agent de maîtrise chargé de la vérification et du chargement des camions et wagons à l’arrivée ou au départ ".
Il s’agit de fonctions managériales et hiérarchiques ayant vocation à s’exercer sur M. [E], qui occupait un poste d’ouvrier de niveau 6, soit, aux termes de la convention collective, un poste de conducteur véhicule poids lourd.
Ce pouvoir hiérarchique est également attesté par M. [R], ancien agent d’exploitation de la société.
Il est ainsi établi que non seulement M. [E] a informé sa hiérarchie de l’agression commise par un autre salarié chauffeur sur le site M. I.N mais aussi que cette information n’a reçu aucune réponse de l’employeur.
Cette inertie de l’employeur, de nature à justifier le refus opposé par le salarié de procéder à toute livraison au M. I.N de [Localité 3], ne présente pas un caractère fautif.
La cour annule la mise à pied disciplinaire notifiée le 14 février 2023 à M. [E] et réforme le jugement de ce chef.
Par arrêt infirmatif, la cour fait droit à l’appel incident du salarié, condamne la société [7] à lui payer la somme de 829,44 euros.
II – Sur la prise d’acte de la rupture
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu’il reproche à l’employeur, seuls les manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail font produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
Le salarié qui prend acte de la rupture en raison de manquements de l’employeur à ses obligations doit établir les manquements qu’il avance. En cas de doute, la rupture produit les effets d’une démission.
En l’espèce, M. [E] invoque les manquements suivants:
* Le suivi médical
En application de l’article L3122-11 du code du travail : « Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1 »
Si, en application de l’article L.4624-1 du code du travail, la périodicité du suivi médical est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste et des caractéristiques du travailleur, l’article R.4624-17 du code du travail instaure une périodicité obligatoire qui ne peut excéder une durée de trois ans.
En l’espèce, M.[E] a bénéficié de visite médicale du travail les 24 août 2017 et 24 janvier 2018, l’attestation de suivi délivrée le 24 janvier 2018 prévoyant la visite suivante visite à réaliser au plus tard le 24 août 2020.
Si la crise sanitaire liée au Covid a pu empêcher la réalisation d’une visite médicale à cette date, aucune visite n’est intervenue entre août 2020 et février 2023.
Il en résulte que le salarié n’a bénéficié d’aucune visite médicale du 24 janvier 2018 au mois de février 2023, date de la prise d’acte, pendant 5 années, ce qui excède la périodicité minimale du suivi médical impératif par le médecin du travail pour un salarié travaillant de nuit.
Si Mme [Y], du service des ressources humaines de la société, a, par courriel du 6 décembre 2022, sollicité la médecine du travail afin de planifier des visites médicales pour 60 salariés. Cette sollicitation, d’une part n’a pas visé la situation particulière de salarié de nuit de M . [E] et, d’autre part, est intervenue tardivement puisque postérieure de deux années à la date limite fixée par le médecin du travail et d’une année après la périodicité minimale du suivi médical impératif par le médecin du travail pour les salariés travaillant de nuit.
Le médecin du travail dans son courrier du 20 février 2024 reconnaît le retard mais mentionne avoir toujours assumé les missions et, notamment, les visites prioritaires, ce qui correspond à la situation de M.[E].
De surcroît, en application des dispositions de l’article R.3122-12 du code du travail : « Le médecin du travail est informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ».
L’employeur ne justifie pas de l’accomplissement de cette formalité, ni pour l’arrêt de travail prenant fin le 4 octobre 2022 ni pour celui du 15 février 2023.
La société, qui, cinq ans après la dernière visite médicale du salarié bénéficiant d’une obligation de suivi renforcé, et en dépit de deux arrêts de travail pour maladie, s’est limitée à l’envoi d’un seul courriel global, à la médecine du travail, sans préciser la situation particulière, ni prioritaire du salarié a commis un agissement excédant la simple erreur ou négligence.
L’absence de suivi médical constitue un manquement grave de l’employeur de par son comportement fautif répété
* L’agression du 5 janvier 2023
En application de l’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La cour a jugé que M. [E] a porté à la connaissance de sa hiérarchie une agression dont il a été victime de la part d’un autre chauffeur de la société sur le site M. I.N.
Il est établi que l’employeur n’a pris aucune mesure et a sanctionné disciplinairement M. [E] en février 2023 pour avoir refusé de procéder à d’autres livraisons sur le lieu de son agression.
L’employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
* Sur les repos compensateurs
En application de l’article L.3122-8 du code du travail : « Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. »
Conformément à l’article R.3124-15 du code du travail, le fait de manquer au repos compensateur du travailleur de nuit est puni de l’amende prévue pour les infractions de cinquième classe.
Le tableau listant les absences de M.[E] établit que ses absences résultent presque exclusivement des congés-payés ou des arrêts de travail pour maladie, et de quelques jours isolés au titre du repos compensateur.
Les bulletins de salaires établissent que le salarié bénéficiait d’un arriéré important au titre du repos compensateur, qui n’a pas été réglé, ce qui constitue un manquement de l’employeur.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres manquements invoqués par M. [E], les manquements examinés ci-dessus sont de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle, ni sérieuse.
Par ajout au jugement, l’employeur est débouté de sa demande en lien avec la prise d’acte produisant les effets d’une démission (paiement de l’indemnité de préavis).
III – Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Le salaire mensuel de M. [E] s’élève à 2 629 euros, ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail, le salarié qui n’est pas licencié pour faute grave peut prétendre au payement d’une indemnité compensatrice lorsqu’il n’exécute pas son préavis, sans préjudice de l’indemnité de congés-payés sur cette période, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cette indemnité est égale au montant des salaires que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, en l’espèce de deux mois, en prenant en compte les heures supplémentaires et la prime d’ancienneté qui auraient été perçus durant cette période (Cour de cassation, chambre sociale, 27 sept. 2023 n°21-24.782).
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [7] à payer à M. [E] la somme de 5 258 euros, outre 525,80 euros de congés-payés afférents.
* Sur l’indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée comptant huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur qui n’est pas licencié pour faute grave peut prétendre au payement d’une indemnité de licenciement.
Cette indemnité, conformément aux dispositions de l’article R.1234-1, -2 et -4 du code du travail, est calculée par année de service dans l’entreprise, en tenant compte des mois complets de service accomplis au-delà des années pleines, en prenant en considération, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement soit le tiers des trois derniers mois.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme, non contestée en son quantum, de 3 779,19 euros.
* Sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit : " Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. "
Il en résulte notamment que cette indemnité, pour un salarié ayant une ancienneté de cinq ans et sept mois dans une entreprise employant au moins onze salariés, est comprise entre un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de six mois de salaire brut.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.
Compte tenu de l’âge du salarié (51 ans au moment de la rupture), de l’effectif de la société employant plus de 11 salariés, de son ancienneté dans l’entreprise (5 ans et 7 mois) et de son salaire de référence (2629 euros), il y a lieu d’allouer à M. [E] la somme de 13 145 euros, soit cinq mois de salaire de référence brut, à titre de dommages et intérêts. .
La cour infirme le jugement
IV – Sur les demandes annexes, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour observe que, dans le dispositif de ses écritures, la société [7] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a été ordonné de délivrer les documents de fin de contrat, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document.
Pour autant, le salarié ne sollicite pas la condamnation de la société [7] à la délivrance de nouveaux documents de fin de contrat modifiés.
En conséquence, la cour infirme le jugement concernant ce chef de demande.
Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
La société [7], qui succombe en appel, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer 2 000 euros à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Marmande, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [T] [E] de sa demande d’annulation de sa mise à pied disciplinaire et de la privation de salaire consécutive ;
— condamné la société [7] à verser à M. [E] 6 988,96 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné la délivrance sous astreinte de 10 euros par jour et par document, à compter du 15ème jour de la notification du jugement, des documents de fin de contrat modifiés ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE l’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [T] [E] le 14 février 2023 ;
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [T] [E] la somme de 829,44 euros à titre de rappel de salaire induite par l’annulation de la mise à pied disciplinaire, outre 82,94 euros de congés-payés afférents ;
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [T] [E] la somme de 13 145 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE la société [7] de sa demande en lien avec la prise d’acte produisant les effets d’une démission (paiement de l’indemnité de préavis par M. [T] [E] ),
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel et à payer à M. [T] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la société [7] de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller,faisant fonction de présidente et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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