Confirmation 18 février 2026
Infirmation 18 février 2026
Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 févr. 2026, n° 26/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00881 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXU5
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 février 2026, à 14h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [T] [Q] [X] [G]
né le 24 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] n°2
assisté de Me David Silva Machado substitué par Me Ruben Garcia avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
représenté par Me Catharina Barberi du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [T] [Q] [X] [G], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [Q] [X] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [T], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 16 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 février 2026, à 20h31, par M. [T] [Q] [X] [G] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 18 février 2026 à 8h07 par le conseil de M. [T] [Q] [X] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] [Q] [X] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [Q] [X] [G], né le 24 juin 1997 à [Localité 3] [F], de nationalité capverdienne, a été placé en rétention par arrêté du 17 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 26 janvier 2026.
Le 15 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 16 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [Q] [X] [G] pour une durée de trente jours.
Le conseil de M. [T] [Q] [X] [G] a interjeté appel de cette décision le 16 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la copie du registre n’est pas actualisée ni émargée, de sorte que la requête de l’administration est irrecevable.
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête tenant au défaut d’émargement de la copie du registre actualisé :
L’article L 744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même Code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. Il s’en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce figure sur la copie du registre les mentions relatives aux décisions du magistrat de première instance sur les première et seconde prolongations ainsi que le recours administratif de l’intéressé, de sorte que le registre est actualisé. Cependant, la signature de l’intéressé sur le registre est en date du 17 janvier 2026 à 19h05. Par conséquent, le registre actualisé versé aux débats n’a nullement été contresigné par M. [T] [Q] [X] [G] psuique ces mentions sont postérieures à cette date.
Ce qui s’avère être dès lors un défaut d’émargement ne permet pas d’alternative à l’irrecevabilité de la requête (Civ.1ère – 4 septembre 2024 précité) et dès lors à l’infirmation de l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS la requête du préfet irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [T] [Q] [X] [G] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [T] [Q] [X] [G] son obligation de quitter le territoire national ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 18 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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