Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 9 sept. 2025, n° 24/07821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KERKENS RENOVATION exerçant sous l' enseigne GROUPE EPF, S.A.S. KERKENS RENOVATION C / c/ SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/07821 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5RO
AFFAIRE : S.A.S. KERKENS RENOVATION C/ [Z], [X], SA ALLIANZ IARD,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le premier Juillet deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. KERKENS RENOVATION exerçant sous l’enseigne GROUPE EPF
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
APPELANTE
C/
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Plaidant : Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [X] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Plaidant : Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
INTIMÉS
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DES FAITS
Selon jugement en date du 8 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat passé entre M. et Mme [Z] et la société Kerkens Rénovation le 5 mars 2021 ;
— ordonné la restitution par la société Kerkens Rénovation des clés restées en sa possession ;
— ordonné le retrait de l’ensemble du matériel et des outils lui appartenant, entreposés sur le terrain de M. et Mme [Z] ;
— fixé à 4 754,41 euros TTC le montant dont M. et Mme [Z] sont redevables envers la société Kerkens Rénovation ;
— fixé à 500 euros le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral dus par la société Kerkens Rénovation à M. et Mme [Z] ;
— ordonné la compensation entre les deux créances ;
— condamné M. et Mme [Z] à payer à la société Kerkens Rénovation la somme de 4 254,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société Kerkens Rénovation aux dépens dont le coût de l’expertise judiciaire ;
— condamné la société Kerkens Rénovation à payer à M. et Mme [Z] la somme de 5 760 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 17 décembre 2024, la société Kerkens Rénovation a relevé appel de ce jugement.
Le 26 avril 2025, M. et Mme [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire, motif pris de ce que la décision n’avait pas été exécutée par l’appelante, et ont réclamé sa condamnation au paiement de la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’appui de ces demandes, ils ont exposé que la société Kerkens Rénovation n’avait pas exécuté le jugement dont appel, dans la mesure où elle n’avait pas récupéré les matériels lui appartenant, ne leur avait pas restitué les clés, et n’avait pas non plus réglé les sommes dues. M. et Mme [Z] ont précisé que les dépens s’élevant à 4 225,08 euros, leur créance totale était de 9 985,08 euros, si bien que déduction faite de la somme de 4 254,41 euros, celle de 5 730,67 euros leur restait due.
Selon conclusions d’incident datées du 13 juin 2025, la SA Allianz IARD s’est associée à la demande de radiation.
La société Kerkens Rénovation a déposé des conclusions d’incident le 30 juin 2025 dans lesquelles elle indique :
— que les conclusions d’incident adverses ont été déposées postérieurement aux conclusions au fond, de sorte que la procédure d’incident est irrecevable ;
— que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ;
— qu’elle a restitué les clés aux demandeurs, ce qui n’a pas été contesté durant l’expertise judiciaire ;
— que s’agissant du matériel dont le retrait a été ordonné, M. et Mme [Z] en doivent le règlement, celui-ci ne pouvant être repris et utilisé ;
— qu’elle souhaite consigner les fonds.
La société Kerkens Rénovation demande en conséquence au conseiller de la mise en état de :
— déclarer l’incident de radiation irrecevable ;
— subsidiairement, débouter les intimés de leurs demandes ;
— juger qu’elle devra consigner les fonds ;
— si la radiation était ordonnée, dire que l’affaire sera réinscrite sur justification du règlement et la reprise du matériel.
Dans leurs conclusions du 30 juin 2025, M. et Mme [Z] répliquent :
— qu’une demande de radiation du rôle d’appel ne constitue pas un incident de nature à mettre fin à l’instance, si bien que les conclusions d’incident y relatives n’ont pas à être déposées avant les conclusions au fond ;
— que de plus, leurs conclusions d’incident datent du 26 avril 2025 à 8 h 54 et sont donc antérieures au conclusions au fond déposées le même jour à 8 h 55 ;
— qu’il appartient à l’appelante d’exécuter dans son intégralité le jugement dont appel, alors qu’elle ne peut échapper à une radiation pour inexécution que si l’exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ou si elle est dans l’impossibilité de s’exécuter, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que la société Kerkens Rénovation n’avance aucune raison valable pour ne pas procéder à l’enlèvement du matériel disposé dans leur jardin ;
— que sa demande de consignation est injustifiée vu qu’ils disposent de plusieurs biens immobiliers.
M. et Mme [Z] demandent en conséquence au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire ;
— débouter la société Kerkens Rénovation de sa demande de consignation ;
— la condamner au paiement de la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
MOTIFS
Aucun texte n’impose à l’intimé de former une demande de radiation avant que d’avoir conclu sur le fond ; en outre, la jurisprudence invoquée par la société Kerkens Rénovation n’est pas applicable car elle portait sur des exceptions de procédure, qui elles, doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors que la présente juridiction est présentement saisie d’une demande de radiation.
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
(…)
En l’espèce, la demande de radiation a été formée le 26 avril 2025, soit dans le délai de trois mois suivant la remise et la notification des conclusions d’appelant (survenue le 14 mars 2025) prescrit par l’article 909 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Il est constant que la société Kerkens Rénovation n’a pas réglé les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, précision étant faite que la créance de dépens s’élève, à elle seule, à 4 225,08 euros si bien qu’après compensation elle est redevable à M. et Mme [Z] de plus de 5 000 euros ; plusieurs messages de relance émanant du conseil de ces derniers sont demeurés vains. Ne sont établies ni invoquées des conséquences manifestement excessives, ni l’impossibilité pour l’appelante d’exécuter la décision litigieuse.
S’agissant de l’enlèvement des matériels, c’est en vain que la société Kerkens Rénovation objecte qu’il ne peuvent être repris ni utilisés, car elle ne le démontre pas. Et s’agissant de la remise des clés, l’intéressée maintient ses contestations qui ont été écartées dans le jugement dont appel qui avait relevé (p. 6) que la défenderesse ne justifiait par aucune pièce avoir restitué ces clés ; il sera rappelé que la présente juridiction ne dispose aucunement du pouvoir de remettre en cause le dispositif de ce jugement.
Il est ainsi acquis que la société Kerkens Rénovation n’a nullement exécuté le jugement dont appel.
Elle sollicite l’autorisation de consigner les sommes dues. Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. De telles dispositions n’existent pas en matière de radiation. La demande de consignation sera ainsi rejetée.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation présentée par M. et Mme [Z].
La société Kerkens Rénovation sera condamnée au paiement de la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
— ORDONNONS la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 24/07821 ;
— DISONS que la procédure sera réinscrite au rôle de la chambre sur justification de l’exécution du jugement du Tribunal par la société Kerkens Rénovation ;
— REJETONS la demande de consignation formée par la société Kerkens Rénovation ;
— CONDAMNONS la société Kerkens Rénovation à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS la société Kerkens Rénovation aux dépens de l’incident.
La greffière Le président faisant fonction de conseiller de la mise en état
Jeannette BELROSE, Raphaël TRARIEUX
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