Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 9 octobre 2025, n° 22/08027
CPH Créteil 9 septembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application d'une modulation par cycles

    La cour a estimé que le contrat de travail mentionnait explicitement une modulation par cycles, rendant ce moyen non pertinent.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement dépassé la durée maximale de travail, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Transmission tardive des plannings

    La cour a retenu que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de transmission des plannings, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif sans astreinte.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 9 octobre 2025, Monsieur [P] conteste son licenciement pour faute grave et demande l'infirmation du jugement de première instance, ainsi que le paiement de diverses sommes. La juridiction de première instance a débouté Monsieur [P] de toutes ses demandes, considérant le licenciement justifié. La Cour d'appel, après avoir examiné les griefs invoqués par l'employeur, confirme la faute grave de Monsieur [P] pour des manquements professionnels. Cependant, elle infirme le jugement sur certains points, accordant des dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail et exécution déloyale du contrat, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour confirme donc partiellement le jugement, tout en condamnant l'employeur à verser des indemnités à Monsieur [P].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 9 oct. 2025, n° 22/08027
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08027
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 septembre 2022, N° 21/00458
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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