Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 9 oct. 2025, n° 22/08027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 septembre 2022, N° 21/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08027 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMF4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00458
APPELANT
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMEE
S.A.R.L. SCOP AMBULANCES SECOURS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florian CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque: D0597
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le mgaistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] a été embauché le 25 juin 2019 par contrat à durée indéterminée, en qualité de «'Chauffeur Ambulancier'».
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires (IDCC 16) est applicable à la relation de travail.
Monsieur [P] a reçu un avertissement disciplinaire le 26 août 2020.
Le 28 janvier 2021, la société AMBULANCES SECOURS a adressé une convocation à entretien préalable à Monsieur [P], prévu le 9 février 2021.
Par courrier recommandé du 12 février 2021, la société AMBULANCES SECOURS a notifié à Monsieur [P] son licenciement pour faute grave.
Le 18 mars 2021, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin notamment de contester son licenciement et d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 novembre 2022, Monsieur [P] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en sa totalité,
— Condamner la société AMBULANCES SECOURS à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes':
' 8.379,35 € au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées ;
' 837,93 € au titre des congés payés afférents ;
' 1.000 € de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail ;
' 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 1.074,35 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' 2.620,36 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 262,04 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
' 1.301,55 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
' 130,15 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied conservatoire ;
' 5.240 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieus ;
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— Ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée et conforme sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— Condamner la société AMBULANCES SECOURS au versement de la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure prud’homale ;
— Condamner la société AMBULANCES SECOURS au versement de la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner la société AMBULANCES SECOURS aux dépens de l’instance.
— Assortir toutes condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 février 2023, la société SCOP AMBULANCES SECOURS demande à la cour de':
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [I] [P] pour faute grave est fondé et débouté Monsieur [I] [P] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.500 € au bénéfice de la société AMBULANCES SECOURS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 12 février 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Je fais suite à l’entretien préalable qui a eu lieu le 9 février 2021 à 11 heures au siège de la société AMBULANCES SECOURS. Nous avons évoqué à cette occasion les faits qui nous ont amenés à devoir envisager votre licenciement.
En effet le 22 janvier 2021 lors de votre garde SAMU vous avez été missionné pour une intervention sur [Localité 11] pour une suspicion d’AVC, vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a un protocole bien précis pour la prise en charge de ces patients :
— Le délai de prise en charge est d’une importance majeure.
— Une intervention pour AVC doit faire l’objet d’un bilan auprès du [Adresse 10].
— Le patient doit être transporté en position couchée stricte.
Or votre délai de prise en charge a été bien trop long et ce par votre manque de sérieux à noter les bonnes informations afin de vous rendre au plus vite sur les lieux de l’intervention.
Lors de cette même garde SAMU pour votre deuxième intervention, je vous envoie sur [Localité 7] [Adresse 5], toutes les informations vous sont envoyées sur votre PDA, or vous vous rendez [Adresse 6] ce qui vous fait perdre encore de précieuses minutes pour intervenir.
Par tous ces manquements j’ai dû vous retirer de cette garde SAMU et donc réorganiser le planning.
Le 25 janvier 2021, je vous envoi sur l’hôpital Charles [Localité 8] [Localité 3] et vous demande de prendre Mme [V] afin de l’emmener en EHPAD [Localité 9].
La patiente que vous avez prise portait un bracelet d’identité hospitalière, si vous aviez regardé ce bracelet vous auriez constaté que cette personne n’était pas Mme [V]. Vous avez pris en charge le mauvais patient, c’est le personnel de l’EHPAD qui vous a dit que ce n’était pas Mme [V].
Votre mauvaise prise en charge a engendré une désorganisation du planning avec des annulations de transports.
Ces moments successifs sont constitutifs de fautes graves et ne permettent pas de maintenir votre contrat de travail, même pendant le temps limité du préavis. Par le présent courrier, je vous licencie pour ces motifs. Votre licenciement compte tenu de la gravité des fautes commises, prend effet dès l’envoi de la présente. (')'».
Le salarié conteste la réalité des griefs invoqués, les estimant non prouvés.
— Sur le premier grief tenant au retard de prise en charge d’une suspicion d’AVC le 22 janvier 2021':
Il ressort de la fiche de mission produite que le salarié a été missionné à 9h30 pour la prise en charge d’une suspicion d’AVC, est arrivé au domicile du patient à 10h01 et à l’hôpital à 10h20. Or, il ressort également de cette fiche que la requête du SAMU portait sur un transport d’urgence «'15 minutes'», et que le salarié a été sollicité car il se trouvait à une distance qui permettait de respecter ce temps. Or, la durée d’arrivée au domicile a été de 31 minutes, et la durée totale de l’intervention a été de 40 minutes. Le salarié ne s’explique pas sur ce temps de trajet. L’employeur produit par ailleurs un mail adressé aux salariés le 22 août 2019 les alertant particulièrement sur la nécessité d’une prise en charge rapide en cas d’AVC. En considération de ces éléments, le salarié a commis une faute professionnelle à l’occasion de ce transport.
— Sur le second grief tenant au retard de prise en charge d’un patient le 22 janvier 2021':
Il ressort de la fiche de mission produite que le patient, qui devait être pris en charge suite à une chute sur la tête, l’a été avec retard car Monsieur [P] s’est trompé d’adresse. Il incrimine sa co-équipière, la rendant responsable de l’erreur, mais elle était uniquement «'chauffeur auxiliaire'» alors qu’il était chauffeur ambulancier titulaire, et avait donc la responsabilité principale de la prise en charge. Son retard constitue une faute professionnelle.
— Sur le troisième grief tenant à une erreur sur l’identité d’une patiente le 25 janvier 2021':
L’employeur produit une attestation de la co-équipière auxiliaire de Monsieur [P], qui témoigne de l’erreur d’identité sur la patiente, qui a conduit à la prise en charge de la mauvaise personne, tout en laissant la personne principale souffrant d’Alzheimer dans l’établissement de départ. Monsieur [P] incrimine à nouveau sa coéquipière. Toutefois, il aurait dû, en sa qualité d’ambulancier principal, vérifier l’identité de la personne prise en charge, ce qu’il a omis de faire au regard du témoignage de sa co-équipière. Cette erreur constitue une faute professionnelle.
Au regard de ces éléments, la cour retient que ces fautes prises ensemble, par leur importance et leur délai rapproché, justifiaient un licenciement pour faute grave, et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires non payées et des congés payés afférents
Monsieur [P] indique avoir effectué de très nombreuses heures au-delà de la durée légale de travail de 35 heures, et conteste que l’employeur puisse se prévaloir d’un calcul des heures supplémentaires en application d’une modulation par cycles, ainsi qu’il le revendique.
L’employeur fait valoir quant à lui qu’une modulation par cycle était mise en place de sorte que les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires et de la durée du travail sont infondées.
— Sur la modulation par cycles
Monsieur [P] soutient en premier lieu que la modulation par cycles ne peut pas lui être appliquée, car cela supposerait son accord exprès, dans le cadre de son contrat de travail, qui n’a pas été recueilli en l’espèce.
Toutefois, il ressort du contrat de travail que celui-ci faisait explicitement référence à un temps de travail de 35 heures pouvant être réparti selon l’accord cadre prévoyant une modulation par cycles. Par ailleurs, le salarié se réfère à des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 45 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 et relatives à la modification du contrat de travail, alors que son contrat a été signé le 25 juin 2019, et qu’aucune modification n’est intervenue depuis sa signature. Ce premier moyen n’est donc pas pertinent.
Monsieur [P] soutient ensuite que l’article 6.4 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 énonce que l’employeur ne peut mettre en place une modulation que s’il existe un accord d’entreprise, ce qui n’est pas le cas dans la société AMBULANCES SECOURS.
Toutefois, les dispositions de ce texte différencient la situation des entreprises pourvues de délégués syndicaux, dans lesquelles la mise en place d’une modulation nécessite un accord d’entreprise, et celles qui en sont dépourvues, dans lesquelles l’employeur établit directement le programme de modulation et en informe les salariés. Le moyen du salarié n’est pas pertinent, puisque la société AMBULANCES SECOURS n’atteignait pas les seuils pour avoir des délégués syndicaux.
Monsieur [P] fait également valoir que la mise en place d’un aménagement du temps de travail par cycle ne peut se faire que si la répartition de la durée du travail se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.
Toutefois, pour fonder son argumentation, il se réfère aux dispositions de l’article L.3122-2 du code du travail ancien abrogé par la loi du 20 août 2008 qui prévoyait que la durée du travail pouvait être organisée sous forme de cycles de travail uniquement si la répartition à l’intérieur d’un cycle se répétait à l’identique d’un cycle à l’autre. Lorsque ces dispositions ont été abrogées, il était prévu que les accords intervenus antérieurement à l’abrogation de ce texte en 2008 demeuraient en vigueur, mais que dès lors que ceux-ci feraient l’objet d’une révision, ils seraient soumis à la loi nouvelle permettant l’organisation par cycles irréguliers. En l’espèce, l’accord cadre du 4 mai 2000 a été révisé par avenant du 16 juin 2016 et n’était donc plus soumis à la loi ancienne exigeant la régularité des cycles. Le contrat de travail de Monsieur [P] ayant été signé le 25 juin 2019, il ne pouvait revendiquer l’application de L.3122-2 ancien du code du travail. Ce moyen n’est donc pas non plus pertinent.
Le salarié soutient enfin que la modulation appliquée ne lui est pas opposable dès lors que le programme de la modulation n’a pas été affiché, conformément aux dispositions de l’article L.3171-1 ancien du code du travail.
Toutefois, outre que le salarié se réfère à un texte qui n’est plus en vigueur et n’était plus applicable à l’accord cadre régissant la relation de travail à la date des relations contractuelles, l’employeur justifie avoir transmis des feuilles de route détaillées au salarié. Le moyen n’est donc pas pertinent.
Au regard de ces éléments, la modulation par cycle appliquée dans l’entreprise était conforme aux dispositions légales et conventionnelles, et le salarié ne peut invoquer son inopposabilité pour revendiquer des heures supplémentaires sur la base d’un temps de travail de référence de 35 heures par semaine. Or, il n’établit pas que sur les cycles mis en place, le temps de travail légal aurait été dépassé, se basant uniquement sur un temps de travail hebdomadaire de 35 heures pour établir l’existence de dépassements.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail
En matière de transport sanitaire, le respect de la durée maximale doit être évaluée au regard de la notion de «'travail effectif'» et non au vu de l’amplitude horaire. Le calcul de la durée effective de travail est fixé par l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire à 80 % de l’amplitude horaire, à compter du 16 juin 2016.
Sur cette base, Monsieur [P] expose avoir dépassé la durée maximale de 48 heures hebdomadaires 4 fois en 2019 et 21 fois en 2020.
Il produit à l’appui de ses dires ses feuilles de route et un tableau recensant ses temps hebdomadaires de travail sur cette base. Il en ressort que la durée hebdomadaire de 48 heures de travail effectif a été dépassée mais à 10 reprises et non 25 reprises comme il le soutient.
Ces dépassements lui ont causé un préjudice, puisqu’ils sont de nature à mettre en danger sa santé et sa sécurité, lequel sera évalué à la somme de 1.000 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à lui payer cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur [P] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail, aux motifs d’une part que ses plannings lui ont été transmis dans les délais prévus par les conventions collectives et d’autre part, qu’il a subi une sanction injustifiée, constituée par l’avertissement notifié le 26 août 2020.
— Sur la transmission des plannings
L’article 2 de l’accord du 16 juin 2016 prévoit notamment que : « le planning précisant l’organisation du travail (périodes de travail/périodes de repos) doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées'». Il est par ailleurs précisé que : « l’employeur fixe l’heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures. »
Il ressort des pièces versées aux débats que si la société justifie avoir communiqué des plannings ou feuilles de route, elle ne démontre pas avoir respecté les délais de prévenance conventionnellement prescrits. Ce manquement par la société à ses obligations cause préjudice au salarié, qui ne peut organiser sa vie privée et familiale faute d’avoir connaissance suffisamment en avance de ses horaires de travail. Ces faits constituent un manquement à l’obligation de loyauté devant entraîner indemnisation du salarié.
— Sur l’avertissement notifié le 26 août 2020
Le 26 août 2020, la société AMBULANCES SECOURS a adressé un avertissement écrit à Monsieur [P]. Il lui était reproché':
— d’avoir été injoignable sur son téléphone professionnel le 12 août 2020 ;
— d’avoir vapoté dans l’ambulance, ce qui aurait entraîné la plainte de certains collègues ;
— d’avoir eu « une forte altercation » avec un collègue le 18 août.
La cour observe que si l’employeur ne produit pas d’élément justificatif s’agissant des deux premiers griefs, il verse en revanche aux débats plusieurs pièces qui établissent l’existence d’une altercation mettant en cause Monsieur [P], à savoir, une attestation et une plainte du collègue concerné, Monsieur [E], et une lettre d’avertissement également adressée à ce dernier, dans la mesure où il s’agissait d’une agression verbale réciproque. Ces faits justifient à eux seuls la notification d’un avertissement, qui apparaît proportionné au grief reproché. Cette sanction ne peut donc être retenu au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail s’agissant de la transmission des plannings, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts au salarié à hauteur de 1.000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et l’employeur sera condamné à verser cette somme à Monsieur [P].
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
La société sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes':
de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail,
de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Condamne la société SCOP AMBULANCES SECOURS à verser à Monsieur [P]':
-1.000 euros de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail,
-1.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Déboute la société SCOP AMBULANCES SECOURS de sa demande au titre des frais de procédure,
Condamne la société SCOP AMBULANCES SECOURS aux dépens tant de la première instance que de l’appel,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire
- LOI n°2012-387 du 22 mars 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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