Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 11 déc. 2024, n° 21/04387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°463
N° RG 21/04387 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R2YG
M. [F] [M]
C/
S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
Sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de NANTES du 1/07/2021 – RG: F19/00285
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 12-12-24
à :
— Me Jean-Louis VIGNERON
— Me Charles PHILIP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [I] [A], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
né le 23 Septembre 1975 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Géraud D’HUART, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
Monsieur [F] [M] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 7 juin 2010 par la société Bouygues Energies et Services en qualité d’ingénieur affaires principal, statut cadre, position B2, dans le cadre d’une convention annuelle en forfaits jours.
Monsieur [M] exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de service adjoint affaires.
La convention collective applicable aux relations contractuelles est la convention nationale des travaux publics
Le 26 octobre 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, s’étant tenu le 8 novembre 2018.
Le 6 décembre 2018, M. [M] a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec un préavis de trois mois, motif pris de fautes professionnelles. Il a été ensuite dispensé d’effectuer son préavis à compter du 11 janvier suivant.
Le 25 mars 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Condamner la S.A. Bouygues Energies & Services à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 30 000 € au titre du travail effectué au-delà du forfait jour annuel auquel il était assujetti,
— 29 700 € à titre d’indemnité de travail dissimulé,
— 64 350 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de motif réel et sérieux,
— 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— entiers dépens,
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur tous les chefs de condamnation.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par M. [M] le 13 juillet 2021 contre le jugement du 1er juillet 2021, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
' Condamné M. [M] à verser à la S.A. Bouygues Energies & Services la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamné M. [M] aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022 suivant lesquelles M. [M] demande à la cour de :
' Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 1er juillet 2021,
Statuant à nouveau,
' Condamner la S.A. Bouygues Energies & Services à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 30 000 € au titre du travail effectué au-delà du forfait jour annuel auquel il était assujetti,
— 29 700 € à titre d’indemnité de travail dissimulé,
— 64 350 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de motif réel et sérieux,
— 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, suivant lesquelles la S.A. Bouygues Energies & Services demande à la cour de :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 1er juillet 2021,
' Constater que le licenciement de M. [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' Constater que M. [M] ne démontre pas avoir travaillé au-delà du forfait jour auquel il était assujetti,
' Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
' Condamner M. [M] à verser à la S.A. Bouygues Energies & Services une indemnité d’un montant de :
— 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en 1ère instance,
— 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l’appel,
' Condamner M. [M] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur les heures travaillées au delà du forfait jours
Selon les articles L.3121-39 et L.3121-40 du code du travail dans leur version applicable au litige, le recours au forfait en jours requiert, d’une part, la conclusion d’un accord d’entreprise ou à défaut d’un accord de branche, qui en précise les modalités et, d’autre part, la signature d’une convention individuelle avec le salarié matérialisant l’accord de ce dernier et mentionnant notamment le nombre de jours objet du forfait.
Selon l’article L3121-46 du même code, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Il n’est pas contesté que dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’ingénieur, Monsieur [M] était soumis à un forfait jours tel que prévu au 1er contrat de travail régularisé à effet au 7 juin 2010, se référant expressément à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 7 février 2020, prévoyant que le nombre annuel de jours travaillés est fixé chaque année. Il est également mentionné que 'les dispositions relatives aux repos hebdomadaires légaux (11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail et 24 heures consécutives de repos dominical) s’appliquent et qu’ainsi 'ce forfait ne pourra en aucun cas entraîner le paiement d’heures supplémentaires'.
Les bulletins de paie versés aux débats font référence au forfait jour à hauteur de 217 jours de travail annuel.
Sans remettre en cause les conditions de mise en oeuvre et d’application de la convention de forfait, et sans solliciter sa nullité ou son inopposabilité, Monsieur [M] sollicite le paiement de la somme forfaitaire de 30 000 euros en indiquant que 'l’organisation du travail et les tâches qui lui étaient confiées l’ont amené à travailler bien au delà de cette durée', à savoir qu’il pouvait travailler le samedi, le dimanche ou pendant ses congés.
La société Bouygues Energies et Services réplique que Monsieur [M] n’apporte aucun élément sérieux à l’appui de sa demande relative à l’accomplissement d’un travail au delà du forfait jour, dès lors que sa demande forfaitaire de 30 000 euros ne repose sur aucun décompte ni élément précis ; que les mails versés au débats- dont certains sont rédigés à une période couverte par la prescription – ne permettent pas d’établir l’accomplissement d’un réel travail par Monsieur [M]. Elle précise qu’en tout état de cause, en considération de l’application du forfait jours en lien avec l’autonomie dont disposait Monsieur [M], cela ne peut constituer un travail supplémentaire excédant le forfait annuel de 217 jours.
Elle ajoute qu’elle a toujours cherché à respecter le droit à la déconnexion et à préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle du salarié lequel ne s’est jamais plaint lors des entretien annuels.
Monsieur [M], qui ne qualifie pas juridiquement sa demande d''indemnité forfaitaire’ ne fournit aucun élément de nature à permettre à l’employeur d’y répondre.
S’il verse aux débats plusieurs mails qu’il indique avoir adressés pendant ses congés ou les samedi et dimanche ainsi qu’à des horaires tardifs – dont certains sont toutefois antérieurs au 6 décembre 2015, et donc couverts par le délai de prescription de l’article L3245-1 du code du travail – , il ne fournit en revanche aucun décompte de nature à établir qu’il a travaillé au dela du forfait.
L’employeur, pour sa part, communique plusieurs pièces permettant de justifier du contrôle de la charge de travail du salarié, et notamment l’entretien annuel sur l’année 2017 qui mentionne, concernant la question de 'l’organisation et la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et l’articulation entre activité professionnelle et familiale’ : 'RAS'
Alors que cette question apparaît aussi au sein des entretiens annuels pour les années 2015 et 2016 aucune observation n’est toutefois apportée par le salarié à ce titre.
Par ailleurs, sur le plan indemnitaire, Monsieur [M] ne justifie pas d’un préjudice moral en lien avec une activité professionnelle excessive ayant porté atteinte à sa vie personnelle et familiale.
En conséquence de ces éléments, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de sa demande formée au titre du travail effectué au delà du forfait jour.
— sur le travail dissimulé
Monsieur [M] sollicite une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L8221-5 et de l’article L8223-1 du code du travail.
Toutefois, la cour ayant débouté Monsieur [M] de sa demande formée au titre du travail effectué au delà du forfait jour, il ne peut donc être fait droit à la demande ainsi formée par Monsieur [M], qui, en tout état de cause, n’établit pas l’intention de l’employeur de dissimuler l’accomplissement d’heures de travail de son salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Sur le licenciement :
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 6 décembre 2018 signée par Monsieur [L] [U], Directeur Industrie Grand Ouest, énonce plusieurs faits et comportements fautifs reprochés à Monsieur [M].
— sur les faits en lien avec le projet 'Eurenco’ :
La lettre de licenciement mentionne :
'Vous étiez responsable du projet « EURENCO » pour lequel vous deviez vous assurer de sa bonne réalisation.
Or, notre Client nous a fait part, dans un mail en date du jeudi 30 août 2018, de nombreux dysfonctionnements constatés dans le pilotage de ce projet.
En effet, des travaux planifiés de longue date devaient être réalisés chez ce Client au cours de la période d’arrêt estivale, soit entre le lundi 30 juillet 2018 et le vendredi 17 août 2018.
Vous êtes parti en congé le vendredi 6 juillet au soir, sans avoir finalisé l’organisation de cette intervention. Inquiet, Bouygues Travaux Publics m’a alerté, le mercredi 11 juillet 2018, de la précarité de la situation. En urgence et sans connaissance du dossier, j’ai dû trouver un sous-traitant et commander le matériel nécessaire afin de tenter d’honorer nos engagements vis-à-vis de notre client.
Lors de l’entretien, vous nous avez expliqué ces manquements par le fait que l’un des sous-traitants du projet avait décliné, en juin, son intervention sur le site. Vous nous avez également indiqué que le service Purchasing ne vous avait pas proposé de nouveaux sous-traitants pour le remplacer. De plus, vous m’avez soutenu que le Bureau d’études de [Localité 8] ne vous avait en aucun cas transmis les besoins en matériel que nous devions fournir au sous-traitant afin qu’il réalise sa prestation.
Or, comme je vous l’ai fait remarquer au cours de notre entretien, le Bureau d’Etudes vous avait bien informé, et ce, dès le mois de juin, du matériel à commander pour cette intervention. De même, il était de votre responsabilité de trouver, avec l’aide du service Purchasing, un nouveau sous-traitant pour réaliser cette opération. C’était donc bien à vous d’anticiper les différents aléas inhérents à ce type de projet et de trouver toutes les solutions nécessaires pour tenir nos engagements pris auprès de notre client. Au lieu de cela, vous êtes parti en congés sans solution pour répondre aux exigences légitimes de notre client et sans me tenir informé de la gravité de la situation.
Votre comportement incorrect vis-à-vis de vos interlocuteurs internes a conduit à une dégradation de la relation de confiance que ces derniers portaient à votre égard.
Également, je regrette que vous ne m’ayez pas informé, au préalable, des difficultés que vous rencontriez quant à la planification de cette intervention, alors que nous aurions pu nous trouver des solutions ensemble. Depuis, ce client refuse de nous consulter pour des appels d’offres en CVC, ce qui est hautement préjudiciable pour notre Entreprise.
Il est ainsi reproché à Monsieur [M] une gestion négligente du chantier Eurenco, à savoir le fait d’être parti en congés le 6 juillet 2018 sans finaliser l’organisation des travaux nécessaires qui devaient se tenir entre le 30 juillet et le 17 août suivants, et ce alors que le bureau d’étude avait informé le salarié du matériel à commander dès le mois de juin 2018.
Monsieur [M] conteste toute faute professionnelle de sa part. Il explique que le sous-traitant qui devait réaliser ces travaux a fait défaillance au dernier moment et qu’il en avait informé le service achats dès le 18 juin.
Il ajoute qu’il n’occupait plus le poste responsable de projet depuis septembre 2017 (il était devenu responsable commercial), et que ce projet avait été clôturé par un PV de réception client sans réserve le 20 Octobre 2017 ; que les travaux restant concernant la garantie de parfait achèvement ne relevaient plus de sa responsabilité, si bien qu’aucun reproche ne peut donc lui être fait à ce titre ; qu’enfin la société ne justifie d’aucun préjudice.
En sa qualité de chef de service adjoint en charge de l’exploitation des projets industriels, Monsieur [M] était notamment en charge du chantier Eurenco.
Aux termes de l’entretien annuel d’évaluation du 5 janvier 2017, il était précisé au titre des 'Objectifs à venir’ le fait pour Monsieur [M] de devoir 'Maitriser le résultat des affaires Eurenco et Michelin LRY', attestant ainsi de sa mission sur le chantier Eurenco.
Il n’est pas davantage contesté que dans le cadre de l’application de la garantie de parfait achèvement, des travaux devaient être réalisés par la société Bouygues Energie & Services pour le compte de la société Eurenco.
Il résulte du mail adressé le 29 mars 2018 par Monsieur [S] (acheteur investissement, ingénierie et maintenance au sein de la société Eurenco) à Monsieur [M] et plusieurs autres interlocuteurs que l’exécution de ces travaux était bien prévue depuis la fin du mois de mars 2018.
Dans un mail du 17 juillet 2018, Monsieur [L] [U], Directeur Industrie Grand Ouest de la société Bouygues Energies et Services faisait état d’un récapitulatif des travaux à mener lors de la période d’arrêt d’activité estivale de la société Eurenco, avec la planification des interventions par divers sous-traitants. Il indiquait en outre '[F] [T] sera de retour de congés le 30 juillet 2018 et prendra la responsabilité de la coordination de nos sous-traitants sur le terrain pour s’assurer du bon déroulement de nos travaux'.
Dans un mail du 13 août 2018, Monsieur [B] [Y] (responsable travaux de l’agence de [Localité 6] chez Bouygues Construction) écrit à Monsieur [M] que l’intervention prévue sur le chantier Eurenco ce même jour (13 août 2018) 'a été un fisaco', dès lors que 'le sous-traitant n’avait rien pour travailler', si bien que rien n’a été fait. Il ajoute 'on constate que les interventions manquent cruellement de préparation et la présence de Byes (Bouygues Energies et Services) sur site ne serait pas un luxe . Nous avons jusqu’à vendredi pour réaliser les tâches planifiées depuis le printemps . Merci de nous confirmer la réintervention de votre ST (sous traitant) '.
Le 7 août 2018, Monsieur [S], référent Eurenco, s’était en effet plaint du manque de préparation pour les diverses entreprises devant intervenir sur le chantier en indiquant 'je trouve cela inadmissible et BYES (Bouygues Energies et Services) se doit de respecter ses engagements', en précisant : 'Ervent Aquitaine ne savait pas ce qu’il avait à faire et aucun outils pour bosser donc repart-heureusement le clapet est là.
Tech Pro Services pas de nouvelles et les contrôles élémentaires pas bon 2 sur 3
Il va falloir que BYES se bouge et organise ses chantiers, Mr [O] votre interface avec toute sa bonne volonté ne peut pas régler vos problèmes si vous n’avez pas préparé à minimum les chantiers .
Mr [V] attend vos prises de décision'.
Il est ainsi clairement établi que la responsabilité de la société Bouygues Energies et Services est mise en cause dans l’absence de réalisation des travaux de parfait achèvement tels qu’ils étaient prévus, et ce en raison d’un manque de préparation du chantier.
Si Monsieur [M] indique d’abord qu’il n’occupait plus le poste de responsable de projet, il résulte toutefois des pièces transmises qu’il était bien demeuré en charge du chantier Eurenco, notamment pour ce qui est des obligations au titre de la garantie de parfait achèvement.
En effet, s’il n’est pas contesté qu’à compter du mois de septembre 2017, les fonctions de Monsieur [M] au sein de la société Bouygues Energies & Services ont évolué vers un poste plus commercial, Monsieur [M] n’établit pas pour autant avoir cessé toute fonction en lien avec l’exploitation.
En effet, aucun avenant au contrat de travail n’a été signé, et, comme l’indique l’employeur, l’intitulé de son poste n’a pas changé, notamment sur ses bulletins de salaire (chef de service adjoint affaires), et dès lors qu’il signait encore certains mails en qualité de 'responsable d’exploitation’ y compris en 2018. De même, la délégation de pouvoir régularisée le 2 juillet 2018 mentionne toujours de nombreuses attributions en matière d’exploitation (par ex : prendre toutes décisions au sujet de l’aménagement et de l’installation des chantiers, appliquer et faire appliquer la réglementation du travail et de la main d’oeuvre, et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réceptionner, gérer les matériels, outillages, engins et véhicules affectés à son activité, …).
Monsieur [M] n’établit pas davantage avoir été déchargé de toute responsabilité concernant le chantier Eurenco, alors même que les échanges de mails versés aux débats et rappelés ci-dessus, attestent du contraire.
A cet égard, le fait qu’un procès verbal de réception sans réserve ait été signé le 15 novembre 2017 est inopérant et n’avait pas pour effet de décharger Monsieur [M] de toute mission ou intervention au titre du chantier Eurenco, dès lors que l’intervention de la société Bouygues Energie et Services concernait la garantie de parfait achèvement dont il était également tenu du fait de sa mission sur ce chantier.
Cette intervention de Monsieur [M], y compris après la réception du chantier, résulte en outre du mail qu’il a adressé le 27 mars 2018 à plusieurs interlocuteurs Eurenco ou Bouygues, transmettant le compte rendu de la réunion d’avancement GPA (garantie de parfait achèvement), ainsi que d’autres échanges de mails intervenus dans ce même cadre, dont il résulte que Monsieur [M] prenait en charge et coordonnait l’organisation des travaux nécessaires (en lien notamment avec Monsieur [E] [S]).
En ce qui concerne l’imputabilité des négligences, il résulte des mails versés aux débats que les travaux d’achèvement prévus n’ont pas été réalisés pendant la période d’été 2018 comme il était initialement convenu, alors que Monsieur [M] était parti en congés le 6 juillet 2018, et ce en raison d’un manque de préparation du chantier, n’ayant pas permis aux entreprises sous-traitantes d’intervenir.
Affirmant avoir pris les mesures pour assurer le bon déroulement des travaux rendus nécessaires par la garantie de parfait achèvement, Monsieur [M] verse aux débats le mail lui ayant été adressé le 19 décembre 2018 par Mme [K] [P], responsable commerciale Bretagne Pays de Loire chez Bouygues Batiment Grand Ouest Industrie, indiquant, en ce qui concerne spécialement les difficultés rencontrées sur le 'groupe froid', qu’elle avait, en lien avec Monsieur [M], d’abord cherché à gérer la difficulté avec le fournisseur, toutefois peu réactif, avant de contacter plusieurs entreprises pour intervenir sur le chantier, lesquelles n’étaient toutefois pas disponibles à la période considérée. Elle ajoute que Monsieur [M] l’avait sollicitée pour gérer cette demande pendant ses congés, ce qu’elle a fait avec Monsieur [L] [U]. Elle explique ainsi les diverses raisons 'extérieures’ pour lesquelles l’intervention ne s’est pas faite de manière sereine et satisfaisante.
Toutefois, alors que ce mail est rédigé postérieurement au licenciement de Monsieur [M], aucun élément ne vient conforter les déclarations faites par Mme [P] quant à la prise en charge des travaux.
Comme indiqué dans la lettre de licenciement, l’employeur justifie en outre qu’afin de pallier les difficultés sur le chantier, deux commandes ont été passées le 17 juillet 2018 (pendant les congés de Monsieur [M]) au profit du chantier Eurenco, auprès de la société lyonnaise de robinetterie Soly et auprès de la société Artflex.
C’est également le sens du mail du 12 septembre 2018, dans lequel Monsieur [U] fait un état des travaux non réalisés et de leurs conséquences :
— concernant le 'groupe froid CIAT’ : 'Pas de glycol commandé en amont de l’intervention, les fournisseurs réclamaient 3 semaines de délai pour livrer le glycol et le client n’avait pas de stock disponible. Intervention à reprogrammer (avec confirmation du client au préalable) durant la période d’arrêt des vacances de Noël :
— concernant le radiateur non opérationnel dans le bureau 'Maintenance’ : 'le sous-traitant n’est pas intervenu. Intervention à planifier Techpro et le client (période de chauffe)'
— concernant le remplacement du clapet coupe-feu : 'le clapet coupe-feu était scellé par du béton. Sous-traitant non disponible pour une nouvelle intervention. En attente d’une période d’arrêt de 4 jours pour planifier l’intervention (vacances de Noël à priori) : valider l’intervention avec le client, Ervent, et prendre 2 nouveaux sous-traitants (Bardage et béton)'
Dans ce mail, Monsieur [U] développe également les difficultés relatives au 'groupe froid CIAT’ concernant l’absence d’intervention de l’entreprise sous-traitante Lescaut (intervenant initial sur le projet), en expliquant que M. [M] n’avait pas obtenu du bureau d’étude le détail des éléments à remplacer afin de pouvoir préparer l’intervention ; qu’il n’avait pas davantage obtenu du service achats le nom d’un sous-traitant pour remplacer la société Lescaut ; que les difficultés ont toutefois été prises en main à compter du 11 juillet 2018 ; que finalement, alors que l’entreprise Techpro est intervenue à compter du 13 août, il a été découvert l’oubli de commande du Glycol.
Il ajoute qu’en ce qui concerne l’intervention sur le 'clapet coupe-feu', le problème aurait pu être évité par une visite du chantier au préalable.
Il ne résulte enfin d’aucune pièce que Monsieur [M] ait avisé son employeur des difficultés qui s’annonçaient en lien avec les défaillances des entreprises sous-traitantes.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que les négligences fautives reprochées à Monsieur [M] dans la gestion des travaux devant être réalisés sur le chantier Eurenco dans le cadre de la garantie de parfait achèvement sont bien caractérisées.
Toutefois, malgré le mail de Monsieur [S] du 7 août 2018 exprimant son mécontentement, il n’est pas justifié de l’importance des répercussions commerciales ou de l’atteinte à l’image de la société Bouygues Energies et Services qui affirme, sans le démontrer, que la société Eurenco refuse dorénavant de la consulter pour les appels d’offre.
— sur les relations avec les interlocuteurs internes
Dans le cadre du précédent grief, l’employeur reproche également à Monsieur [M] 'Votre comportement incorrect vis-à-vis de vos interlocuteurs internes a conduit à une dégradation de la relation de confiance que ces derniers portaient à votre égard.'
Même si ce grief est inclus dans le paragraphe relatif au chantier Eurenco, et qu’il manque de précision, il appartient à la cour de l’examiner.
A cet égard, la société Bouygues Energies et Services verse aux débats un échange de mails intervenu le 11 avril 2018 entre Monsieur [FM] [C], responsable des ressources humaines, et Monsieur [M]. Le premier mail est adressé par Monsieur [M] à Monsieur [C] à 1H09 du matin, en sollicitant l’envoi de plusieurs CV de salariés pour le même jour à 9H00, dans le cadre d’une réponse à un appel d’offre, ce à quoi l’intéressé a répondu à 9H04 qu’il allait faire le nécessaire mais qu’il ne lisait pas ses mails pendant la nuit en précisant 'dommage que ta demande n’ait pas été anticipée pour ce dossier dont nous connaissons le besoin d’éléments depuis certainement plusieurs semaines', ce que contestait Monsieur [M] qui considérait que l’envoi des CV devait être gérée par les ressources humaines.
La société Bouygues Energies et Services communique également un échange de mails du même jour avec Monsieur [X] [AF] (chef de groupe Affaires) dont il résulte l’existence de tensions importantes, Monsieur [AF] reprochant également à Monsieur [M] un manque d’anticipation sur le projet et l’appel d’offre en question, indiquant 'cet AO ne date pas d’hier, il n’est pas normal que la réponse à celui-ci se fasse ds une ambiance peu constructive, collaborative et performante’ Méthodes à ne pas reproduire car je n’adhère pas et n’accepterai pas une fois de plus'.
L’employeur communique enfin des mails échangés entre [N] [J] et Monsieur [M] le 9 octobre 2018 dans lesquels Monsieur [M] sollicite la mise à jour de plans de chantiers pour le lendemain, Monsieur [J] indiquant 'je te répète que j’ai reclamé ces plans la semaine dernière. J’ai effectivement donné mon accord à la seule condition que j’ai ces plans en temps et en heure ce qui n’est pas le cas'.. Donc à toi de voir pourquoi ces plans ne sont pas arrivés plus tôt', ce à quoi Monsieur [M] répondait qu’il convenait de trouver une solution pour la 'satisfaction client'.
Toutefois, s’il résulte de ces éléments qu’à deux reprises au moins en 2018, les relations entre Monsieur [M] et ses collègues ont été empreintes de certaines tensions, et qu’il lui était reproché un manque d’anticipation dans ses demandes et dans la gestion de ses dossiers, il n’en reste pas moins que ces seuls échanges de mails ne permettent pas d’établir la réalité du grief, général et imprécis, relatif à la 'dégradation de la relation de confiance’ tel que mentionné dans la lettre de licenciement.
Monsieur [M], pour sa part, verse aux débats 4 attestations de salariés de la société Bouygues Energies et Services ayant collaboré avec Monsieur [M] et faisant état de son professionnalisme, de son engagement et de son investissement dans ses fonctions et pour l’exercice des missions techniques et commerciales et des responsabilités qui étaient les siennes.
La cour considère ainsi que Monsieur [M] ne peut être tenu pour responsable d’une 'dégradation de la relation de confiance avec ses interlocuteurs internes'.
— sur les faits en lien avec la société cliente General Electric
La lettre de licenciement mentionne :
'A ces faits s’ajoutent d’autres éléments illustrant votre manque de transparence à mon égard.
En effet, au cours de cet entretien, je vous ai également rappelé avoir rencontré notre client General Electrique, basé à [Localité 7], le 16 octobre dernier. Afin de préparer cette visite commerciale, je vous avais demandé de m’informer de l’état d’avancement du chantier et de m’indiquer les éventuelles difficultés rencontrées. Vous m’avez tenu des propos rassurants en m’expliquant que le client était pleinement satisfait de notre intervention sur site, ce que vous m’avez de nouveau confirmé au cours de l’entretien.
Cependant, lors de ma visite commerciale, le discours tenu par notre client était bien différent. Ce dernier m’a alerté sur de nombreuses difficultés et un manque de préparation évident. Par conséquent, je ne m’explique pas cette différence entre vos propos et ceux tenus par notre client. Au cours de cet entretien, vous n’avez pas été en mesure de justifier ces incohérences.'
Il est ainsi reproché à Monsieur [M] un manque de transparence à l’égard de son supérieur hiérarchique, Monsieur [U], concernant le chantier General Electric, dès lors que contrairement au discours tenu par Monsieur [M], le client avait alerté sur l’existence de plusieurs difficultés affectant le chantier en lien avec un manque de préparation de celui-ci.
Alors que Monsieur [M] conteste ce reproche dès lors que selon lui le client était satisfait, la cour observe que la société Bouygues Energies et Services ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir le mécontentement du client General Motor et l’existence de difficultés afférentes au chantier.
Monsieur [M] communique pour sa part le mail adressé le 28 novembre 2018 par Monsieur [R] [Z] à Monsieur [U], sollicitant le maintien de Monsieur [T] en qualité de 'contact commercial et technique’ pour le suivi du chantier en cours auprès de l’usine située à [Localité 7], et ce afin d’éviter un changement d’interlocuteur, en ajoutant 'Mr [T] nous montre un suivi sérieux et régulier de ce contrat permettant de respecter les engagements de Bouygues Energie Services au niveau des délais et de la qualité d’exécution'.
La cour considère ainsi qu’aucun comportement fautif ne peut être retenu à l’égard de Monsieur [M] concernant le dossier General Electric
***
Ainsi, en définitive, si certaines négligences fautives sont en effet établies à l’encontre de Monsieur [M] dans le cadre de la gestion du chantier Eurenco, les autres manquements reprochés à Monsieur [M] dans la lettre de licenciement ne sont pas suffisamment caractérisés.
En outre, il apparaît à la lecture des attestations versées aux débats par Monsieur [M] que celui-ci était fortement engagé dans la défense des intérêts de la société Bouygues Energies et Services.
Monsieur [G] [W] indique ainsi que 'Monsieur [M] était le pilote de ces dossiers (marchés de travaux pour des clients majeurs) qui à l’époque ont donné toute satisfaction à sa hiérarchie locale mais également au niveau de la direction générale tant sur la qualité des installations livrées que sur le bilan économique de ces opérations'.
Monsieur [N] [FM], ayant collaboré avec Monsieur [M] lorsque ce dernier exerçait des fonctions commerciales, précise que celui-ci a été à la hauteur de ce qui était attendu, indiquant qu’il était 'soucieux de la réussite de l’entreprise et du bien-être de ses collaborateurs.'.
Monsieur [H] [D] qui a collaboré pendant 6 ans avec Monsieur [M] (janvier 2012 à juin 2018) témoigne également, s’agissant des projets qui lui étaient confiés, de ce que 'Mr [T] n’a pas compté ses heures et son énergie pour leurs réussites’ ; qu’il 'a mené ses missions de gestion de projet et d’encadrement d’équipe pour la bonne atteinte des résultats techniques et financiers ', et enfin qu’il a 'participé activement au développement de Bouygues Energies et Services industrie'.
Enfin Mme [K] [P] atteste qu’au cours des 3 années de collaboration avec Monsieur [T], elle a apprécié son engagement, indiquant que 'les informations qu’il me donnait pour mener à bien ma mission d’achat projet étaient claires, précises et dans les délais (…) Grace à lui Bouygues Energie Services Industrie a pu progresser et se positionner au niveau du marché industriel comme un acteur sérieux. Ensuite, quand il s’est vu confier le poste de responsable commercial, il a montré également ses talents de développeur marché et de fidélisation de client. Hélas un changement d’organisation ne lui a pas permis de continuer dans cette voie vertueuse. Monsieur [T] reste sans doute un des meilleurs éléments de l’équipe'.
A la lumière de ces éléments et prenant également en considération l’ancienneté de Monsieur [M] dans l’entreprise et l’absence de tout avertissement ou sanction disciplinaire antérieurs au licenciement, la cour considère donc que les seules négligences fautives retenues à l’encontre de Monsieur [M] sur l’achèvement du chantier Eurenco sont isolées et dès lors ne sont pas suffisantes à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de Monsieur [M] était bien justifié par une cause réelle et sérieuse
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au sa1arié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, qui, pour une ancienneté de 8 années, s’élèvent entre 3 et 8 mois de salaire.
Monsieur [M] sollicite l’allocation de la somme de 64 350 euros correspondant à 13 mois de salaire brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans expliquer les raisons de cette demande excédant le barème fixé par l’article L1235-3 du code du travail si ce n’est qu’il a subi une 'longue période de chômage pendant laquelle il a eu beaucoup de difficultés à faire face à ses engagements financiers et aux charges de sa famille'.
Toutefois, eu égard au salaire de 4 950 € perçu par Monsieur [M], à son âge et à sa qualification, et dès lors qu’il ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle ainsi que du temps qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 30 000 euros.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
L’article L1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas où le licenciement est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, le licenciement de Monsieur [M] étant sans cause réelle et sérieuse, il convient donc d’ordonner le remboursement par la société Bouygues Energies et Services de l’intégralité des indemnités chômages payées à Monsieur [M] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 4 mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [M] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Bouygues Energies et Services, qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
* *
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [M] de ses demandes au titre des heures de travail accomplies au delà du forfait jour et de l’indemnité pour travail dissimulé.
Infirme le jugement entrepris sur ses autres chefs contestés.
Statuant de nouveau des chefs infirmés.
Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [F] [M] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SA Bouygues Energies et Services à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
Condamne la SA Bouygues Energies et Services à rembourser à France Travail les indemnités de chômage payées à Monsieur [F] [M] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 4 mois d’indemnités.
Condamne la SA Bouygues Energies et Services à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Bouygues Energies et Services aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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