Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 mars 2026, n° 22/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2021, N° 21-640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 22/01652 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGQF
Jugement (N° 21-640) rendu le 08 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1]
APPELANTE
SA Franfinance, agissant par ses représentants légaux dont le Président et les membres de son conseil d’administration, ayant absorbé, au 1er juillet 2024, la SAS Sogefinancement, ayant siège social, [Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur, [J], [D]
né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 3] (Côte d’Ivoire) – de nationalité Française
,
[Adresse 3]
Représenté par Me Gaëlle Metairie, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame, [L], [W]
née le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 4] – de nationalité Française
,
[Adresse 4]
Représentée par Me Neary Claude-Lemant, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 17 décembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 décembre 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée 1e 20 octobre 2011, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a consenti à M., [J], [D] et Mme, [L], [W], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°34196644073 d’un montant de 35 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 505,45 euros, hors assurance, et assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 5,65% l’an.
Par avenant du 28 janvier 2015, il a été convenu que les emprunteurs devaient rembourser la somme restant due au titre du prêt, d’un montant de
22 248,35 euros, a raison de 90 échéances de 318,30 euros, comprenant l’assurance.
Par courriers recommandés du 16 octobre 2019 dont aucun justificatif de réception n’a été fourni, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M., [J], [D] et Mme, [L], [W] de régler la somme de 1.040,88 euros au titre des mensualités impayées.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 28 février 2020 et 6 août 2020, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a réclamé aux emprunteurs l’intégralité des sommes dues au titre du contrat. M., [J], [D] en a pris connaissance, son accusé réception ayant été signé le 29 février 2020. Le courrier recommandé envoyé a Mme, [L], [W] a été retourné à l’expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Par actes d’huissier des 10 et 12 février 202l,11a S.A.S SOGEFINANCEMENT a fait assigner en justice M., [J], [D] et Mme, [L], [W] aux fins de voir :
— condamner solidairement M., [J], [D] et Mme, [L], [W], à payer la somme de 10.391 euros selon décompte arrêté au 31 août 2020 et outre les intérêts postérieurs au taux de 5,65% l’an sur la somme de 11.056,53 euros,
— ordonner l’exécution provisoire,
— les condamner solidairement à payer la somme de 800 euros an titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux frais et dépens.
Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— dit que l’avenant du 28 janvier 2015 a été valablement signé par Mme, [L], [W],
— déclaré recevable l’action de la S.A.S SOGEFINANCEMENT à l’encontre de M., [J], [D] et de Mme, [L], [W],
— débouté la S.A.S SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement au titre du solde du contrat de crédit n°34196644073,
— dit que la demande de dommages et intérêts de Mme, [L], [W] est sans objet,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté la S.A.S SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S SOGEFINANCEMENT aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' débouté la S.A.S SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement au titre du solde du contrat de crédit n°34196644073,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' débouté la S.A.S SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la S.A.S SOGEFINANCEMENT aux dépens.
Par arrêt avant dire droit en date du 26 septembre 2024, la 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai, a :
— prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats,
— ordonné une mesure d’expertise en écritures et commis pour y procéder Mme, [I], [V], expert près la Cour d’appel de Douai, laquelle aura pour mission d’examiner en original l’avenant du 28 janvier 2015 et de déterminer en sollicitant toutes pièces de comparaison utiles si ce document contractuel comporte ou non la signature de Mme, [L], [W],
— dit que cette expertise se réaliserait aux frais avancés de Mme, [L], [W],
— dit que Mme, [L], [W] devra consigner entre les mains du Régisseur de la cour d’appel de Douai la somme de 1.200 euros dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
— dit que l’expert commis devra déposer son rapport dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine,
— décidé de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes dans l’attente du dépôt du rapport,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— réservé les dépens d’appel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 novembre 2025.
Vu les dernières conclusions récapitulatives après expertise de la SA FRANFINANCE ayant absorbé au 1er juillet 2024 la SA SOGEFINANCEMENT, et tendant à voir :
1/ Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 8 Novembre 2021 en ce qu’il a :
— Débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement au titre du solde du contrat de crédit n° 34196644073,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamné la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens.
2 / Et jugeant à nouveau :
— Prendre acte de ce que la SA FRANFINANCE, suite à son absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, se désiste purement et simplement de ses demandes à l’encontre de Madame, [W],
— Débouter Monsieur, [J], [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Madame, [L], [W] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Voir, dire et juger que la banque a régulièrement procédé à l’évaluation de la solvabilité de Monsieur, [D] et de Madame, [W],
— Dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— Condamner Monsieur, [J], [D] à la SA FRANFINANCE, suite à son absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 8.339,29 euros selon décompte arrêté au 12 décembre 2025 et outre les intérêts postérieurs au taux de 5,65 % l’an sur la somme de 11.056,53 euros,
— Dire n’y avoir lieu à délai de grâce,
— Condamner Monsieur, [J], [D] à payer à la SA FRANFINANCE, suite à son absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance ; outre la somme de 1.500 euros,
— Le condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise avancés par Madame, [L], [W].
Vu les dernières conclusions de M., [J], [D] en date du 24 février 2023, et tendant à voir :
— Confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le Juge du Contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de LILLE, en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SAS SOGEFINANCEMENT, qui ne pourra prétendre qu’au recouvrement des sommes empruntées et des primes d’assurance des échéances payées, après déduction de l’ensemble des sommes versées selon le calcul suivant :
' Capital emprunté : 35.000,00 euros
' Primes d’assurance des échéances réglées
avant réaménagement : + 841,75 euros ' Primes d’assurance des échéances réglées
après réaménagement : + 737,46 euros
' Sommes versées avant réaménagement : +19.700,34 euros
' Sommes versées dans le cadre du réaménagement : – 16.313,17 euros
' Sommes versées auprès de l’huissier de justice
au 6 septembre 2021: 5.700,00 euros
Soit un trop versé de : 5.134,30 euros
— Confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le Juge du Contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de LILLE, en ce qu’il a :
— Débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de paiement au titre du solde du contrat de crédit n°34196644073,
— Débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamné la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
— Débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil, dans le cadre de la procédure d’appel,
— Débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de condamnation de Monsieur, [D] au titre des entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire :
— Ordonner des délais de paiement à Monsieur, [J], [D], dans un délai de 2 ans à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner la SAS SOGEFINANCEMENT aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions après expertise de Mme, [L], [W] en date du 2 décembre 2025, et tendant à voir :
— Déclarer recevable l’appel à titre reconventionnel de Madame, [W]
Vu l’article 1128 du Code Civil et l’article 287 et suivant du Code de Procédure Civile
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Dit que l’avenant du 28 janvier 2015 a été valablement signé par Madame, [L], [W]
— Déclaré recevable l’action de la S.A.S SOGEFINANCEMENT à l’encontre de Monsieur, [J], [D] et de Madame, [L], [W]
— Dit que la demande de dommages et intérêts de Madame, [L], [W] est sans objet
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Statuant à nouveau
— Ordonner la nullité de l’avenant signé le 28 Janvier 2015 à l’égard de Madame, [W] pour absence de consentement
En conséquence,
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation :
— Ordonner la forclusion de l’action en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT à l’égard de Madame, [W] depuis le 20 Décembre 2016.
Dans l’hypothèse où la Cour ne devait pas estimer que la SAS SOGEFINANCEMENT est forclose à agir contre Madame, [W]
Vu l’article 1241 du Code Civil
— Condamner la SAS SOGEFINANCEMENT à verser à Madame, [W] la somme de 11.056,53 euros, outre les intérêts postérieurs au 30 Août 2020, au taux de
5,65 % l’an sur la somme de 11.056,53 euros, à titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à son obligation de mise en garde, et par voie de conséquence, ordonner la compensation entre lesdits dommages et intérêts et les sommes réclamées par la SAS SOGEFINANCEMENT.
A titre subsidiaire
Vu les articles L311-48 et L312-16 du Code de la consommation
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SAS SOGEFINANCEMENT, qui ne pourra prétendre qu’au recouvrement des sommes empruntées et des primes d’assurance des échéances payées, après déduction de l’ensemble des sommes versées selon le calcul suivant :
— capital emprunté : 35.000,00 euros
— primes d’assurance des échéances réglées avant
réaménagement : 841,75 euros
— primes d’assurance des échéances réglées
après réaménagement : 737,46 euros
— sommes versées avant réaménagement. : 19.700,34 euros
— sommes versées dans le cadre du réaménagement : 16.313,17 euros – sommes versées auprès de l’huissier de justice
au 6 septembre 2021 : 5.700,00 euros
Trop versé 5.134,30 euros
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de paiement.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1343-5 du Code civil
— Ordonner le report des sommes dues par Madame, [W] à la SAS SOGEFINANCEMENT à un délai de 2 ans à compter de la décision à intervenir, avec suspension des majorations d’intérêts
— Ordonner que les sommes dues, ainsi reportées, porteront intérêt à un taux réduit au taux légal.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la SAS SOGEFINANCEMENT à verser à Madame, [W] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la SAS SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur le désistement partiel de la SA FRANFINANCE à l’égard de Mme, [L], [W]:
Dans le cas présent l’expert judiciaire a diligenté son rapport d’expertise avec soin et sérieux de telle manière qu’il peut valablement éclairer la religion de la cour.
En termes particulièrement péremptoires cet expert en conclusion de son rapport a indiqué : 'Mme, [L], [W] n’est pas la signataire du spécimen qui lui est attribué sur l’avenant litigieux du 28 janvier 2015".
Tirant les conséquences de ces éléments objectifs relevés par l’expert judiciaire, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a entendu se désister de toutes ses demandes à l’égard de Mme, [L], [W].
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que l’avenant du 28 janvier 2015 a été valablement signé par Mme, [L], [W], et déclaré recevable l’action de la S.A.S SOGEFINANCEMENT à l’encontre de M., [J], [D] et de Mme, [L], [W], et statuant à nouveau, il y a lieu de constater que la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT se désiste purement et simplement de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme, [L], [W].
— Sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts de l’organisme de crédit au regard de l’exigence légale de consultation du FICP:
L’ancien article L311-9 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.'
L’ancien article L 311-48 alinéas 2 et 3 du même code quant à lui dispose:
'Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.'
S’agissant de la preuve de la consultation du FICP, il résulte d’une construction purement prétorienne que le document produit par la banque (qui dans ce cas peut établir une preuve pour elle même) pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner:
' le montant emprunté,
' le motif du prêt,
' les nom et prénom de l’ emprunteur,
' la clé BDF,
' la date et l’heure de l’interrogation,
' la date et l’heure de réponse consécutive à l’interrogation.
' la réponse quant aux incidents de paiement.
Or, dans le cas présent la fiche de consultation du FICP produite par la SA FRANFINANCE qui est la pièce n°5 ne mentionne pas la clé Banque de France (BDR) pour M., [J], [D], ni les caractéristiques du prêt en cause, ni la date et l’heure exactes de réponse. Cette fiche apparaît donc sommaire et n’a pas une force probante suffisante pour établir l’effectivité de la consultation du FICP.
C’est par suite à bon droit que le premier juge a déchu l’organisme prêteur de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes éventuellement dues:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise tirant les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et opérant un exact calcul des sommes dues et des sommes acquittées, faisant apparaître un solde négatif à concurrence de 5.134,30 euros, a estimé qu’aucune somme n’est due par M., [J], [D] à la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient à présent la SA FRANFINANCE au titre du solde du contrat de crédit en cause.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient à présent la SA FRANFINANCE de sa demande en paiement.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
S’agissant des autres points de la décision entreprise déférés à la cour dont les motifs pertinents méritent adoption, le premier juge ayant opéré une exacte application du droit aux fait, il y a lieu les concernant d’entrer en voie de confirmation sauf à préciser que doit figurer en lieu et place de la SAS SOGEFINANCEMENT, la SA FRANFINANCE.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner la SA FRANFINANCE qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement querellé en ce qu’il a:
' dit que l’avenant du 28 janvier 2015 a été valablement signé par Mme, [L], [W],
' déclaré recevable l’action de la S.A.S SOGEFINANCEMENT à l’encontre de M., [J], [D] et de Mme, [L], [W],
— Confirme le jugement querellé pour le surplus sauf à préciser qu’en lieu et place de la SAS SOGEFINANCEMENT doit figurer le nom de la société qui l’a absorbée, à savoir: la SA FRANFINANCE,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Constate que la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT se désiste purement et simplement de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme, [L], [W],
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Condamne la SA FRANFINANCE aux entiers dépens d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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