Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 janv. 2026, n° 26/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00518 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUG3
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2026, à 19h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [U] [J]
né le 06 février 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [U] [J], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 28 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 janvier 2026, à 09h32, par M. X se disant [U] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [U] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X se disant [U] [J], né le 6 février 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté du 28 novembre 2025, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a prolongé la mesure de rétention pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 31 décembre 2025.
Le 27 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [J] pour une durée de vingt-six jours, au motif que la procédure est régulière et que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies.
Le conseil de M. [J] a interjeté appel de cette décision le 29 janvier 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance en raison de l’irrégularité de la procédure, aux motifs suivants :
sur la mise à l’écart :
— recours à l’isolement en violation des principes de nécessité et de proportionnalité
— absence d’information régulière délivrée au parquet
— atteinte à l’exercice des droits et absence d’avis au médecin
— irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée du registre du CRA
Sur les diligences :
— violation de l’obligation de diligences en lien avec la saisine de la DGEF.
MOTIVATION
Sur la mise à l’écart, l’atteinte aux droits et le contrôle du juge judiciaire
Vu l’article 66 de la Constitution,
Vu la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle ' la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle’ (Cons. const. 27 juill. 1994, n°94-343/344 DC § 2 ;Cons. const. 30 juill. 2010, n°10-14/22 QPC § 19 ; Cons. const. 21 mars 2019, n 2019-778 DC § 324 ; Cons. const. 10 nov. 2022, n°022-1022 QPC § 6.) dont il résulte que toute mesure privative de liberté doit être mise en oeuvre dans le respect de la dignité de la personne humaine, y compris avant la comparution de la personne privée de liberté (Cons. const. 17 déc. 2010, [D] F., n°2010-80 QPC § 4 et 9.),
Vu l’article 3 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
Vu l’article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel 'toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant (…) Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne…',
Vu la circulaire du 14 juin 2010 portant notamment sur l’usage des entraves et la mise à l’isolement au sein des centres de rétention, et qui prévoit que :
— 'l’usage des entraves doit être exceptionnel et que, dans tous les cas, une telle décision doit se fonder sur l’un des éléments suivants : l’intéressé est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même. Pour l’appréciation de cette dangerosité seront, notamment, pris en compte : (…) le comportement en rétention, notamment s’il a révélé une agressivité (envers lui-même ou autrui)' ;
— 'Il est possible de procéder à une « mise à l’écart » ou « mise à l’isolement » selon la terminologie utilisée, sur la base de l’article 17 du règlement-type précité, qui prévoit : « En cas de trouble à l’ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef de centre pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l’ordre publics, y compris celle visant à séparer physiquement l’étranger causant le trouble des autres retenus. Mention des mesures prises ainsi que la date et les heures de début et de fin seront mentionnées sur le registre de rétention ». Tenant compte des différentes remarques formulées sur ce point par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, il convient d’appliquer strictement les règles suivantes. Cette procédure, qui relève de la responsabilité du chef de centre, doit avoir un caractère exceptionnel, être très limitée dans le temps et strictement justifiée par le comportement de l’intéressé (trouble à l’ordre public ou menace à la sécurité des autres étrangers retenus). Elle ne doit revêtir aucun caractère disciplinaire et ne doit nullement aggraver les conditions de la rétention administrative.
Dès que la décision de séparation physique est prise, elle doit faire l’objet d’une inscription sur le registre de rétention précisant le nom de la personne en cause. Doivent impérativement et immédiatement figurer l’heure de placement et le motif. Ce dernier, tout en étant formulé de façon générique, dans la mesure où il procède d’une approche nécessaire pour garantir la sécurité et l’ordre publics, doit cependant comporter des précisions sur le comportement manifesté (par exemple: agitation extrême et difficilement contrôlable, tentative d’apaisement sans effet, manifestations d’agressivité verbale ou physique, tentative d’actes de violence contre soi-même ou autrui, etc.).
Il appartient au chef de centre d’informer sans délai de cette décision le procureur de la République du lieu de rétention à qui, en vertu des dispositions de l’article L. 553-3 du CESEDA, il est loisible de venir vérifier les conditions du maintien et de se faire communiquer le registre prévu à l’article L. 553-1 du CESEDA.
De même, le médecin présent dans le centre de rétention, au titre de la convention passée entre l’Etat et l’établissement hospitalier de rattachement, doit être informé et sollicité pour un examen médical sur la base duquel il pourra, si nécessaire, prescrire d’autres dispositions pour le retenu. En cas d’absence du médecin, le personnel infirmier est requis. Si aucun personnel médical n’est présent au centre, il sera fait appel au service d’urgence. L’heure de cette consultation sera renseignée sur le registre de rétention. Les informations que le médecin voudra bien donner au chef de centre pourront servir à évaluer la durée approximative de cette mesure.
Le placement à l’isolement ne suspend pas les droits attachés à la rétention. En conséquence, il vous appartient de veiller à leur exercice et de mettre en 'uvre les mesures nécessaires. Un retenu mis à l’écart ne doit pas être mis en situation de faire valoir devant le juge des libertés et de la détention qu’il n’a pu exercer ses droits du fait de cette situation momentanée.
En ce qui concerne la surveillance, les consignes nécessaires seront données aux personnels placés sous votre autorité afin que leur vigilance soit accrue durant ce laps de temps.
Convaincu que la présence du chef de centre et de ses collaborateurs, au sein de la zone de rétention, est certainement un facteur contribuant à apaiser les tensions dues à l’angoisse et donc à désamorcer des comportements qui peuvent aboutir à une décision de séparation physique, j’insiste sur la nécessité de dialogue qui doit prévaloir en toutes circonstances.'
Vu l’article L. 742-12 du CESEDA,
Une mise à l’écart constitue une pratique d’isolement au sein du centre de rétention administrative qui, par sa nature et son objet, porte atteinte aux droits du retenu et ouvre la voie à un contrôle juridictionnel. Il appartient à l’administration de communiquer tous éléments permettant à l’autorité judiciaire d’exercer son contrôle, notamment les circonstances de la mise à l’écart, la preuve de l’information effective faite à l’autorité judiciaire de ces mesures, les conditions de mise en 'uvre de la mise à l’écart (motif, durée, exercice des droits).
La mise à l’écart répond à des finalités strictement sécuritaires, qui distinguent ces mesures de celles prises par un psychiatre sur le fondement de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, et les distinguent également de mesures disciplinaires prises au titre d’une sanction.
Il n’en demeure pas moins que le recours à de telles pratiques ne peut intervenir qu’en dernier recours, à titre exceptionnel, au regard de la dangerosité résultant du comportement agressif du retenu envers lui-même ou autrui. Appliquant les principes et textes visés ci-dessus, les fonctionnaires, sous le contrôle des juges, doivent s’assurer du respect de la dignité de la personne et de la proportionnalité de la mesure.
En l’espèce, M. [J] a fait l’objet d’une mise à l’écart le 1er janvier 2026 de 10h45 à 15h05. Le motif et la durée de ces mesures résultent des rapports exposés ci-après et d’un avis de fin de placement en chambre de mise à l’écart était adressé par courriel au parquet de [Localité 2] le 1er janvier 2026 à 11h05 portant mention de faits d’ 'outrage, menace d’évasion, trouble à l’ordre public'.
En premier lieu, il est manifeste que les mesures mises en 'uvre constituent une ingérence particulièrement grave au regard du droit d’aller et venir. S’il est regrettable que les mesures telles que l’isolement au sein d’un centre de rétention ne soient pas plus strictement encadrées par le législateur, les règles énumérées ci-dessus permettent de considérer qu’elles font l’objet d’un encadrement normatif.
En deuxième lieu, cet encadrement poursuit le but légitime de prévenir un danger imminent causé par une personne envers lui-même ou autrui.
En troisième lieu, au regard de la proportionnalité de la mesure, il importe de se référer aux rapports susceptibles d’établir la dangerosité de M.[J]. Trois éléments peuvent être pris en considération en l’espèce :
1. Le 1er janvier 2026, à 10h45, M. [J] a été placé à l’isolement sur instruction du Lieutenant de police [S], officier d’astreinte, pour outrage, trouble à l’ordre public et menace de monter sur les toits.
2. Le même jour, le major [B] a rédigé un rapport expliquant les faits ayant conduit à cette mise à l’écart. Vers 10h30, M. [J] a demandé à la gardienne de l’équipe civile ([E]) la raison pour laquelle sa femme s’est vue interdire le droit de lui rendre visite ; la réponse ne lui ayant pas plu, il a haussé le ton et a menacé de monter sur les toits avant de se suicider. Alors que M. [J] ameutait les autres retenus, les forces de l’ordre ont procédé à une fouille qui a conduit à la découverte d’une lame de rasoir. Ces raisons justifient cette mise à l’isolement.
3. Le gardien de la paix [E], dans son rapport information au commandant divisionnaire de police,a témoigné des faits concernant la mise à l’isolement de M. [J]. Elle écrit : " Ce jour, pendant la surveillance ménage en zone de vie 2 accompagnée de l’équipe CAEL, Monsieur [J] [U] m’a abordé concernant un problème avec sa visiteuse qui s’est présenté alcoolisée en visite et a donc été interdite de site. Il a menacé à plusieurs reprises de monter sur le toit et de se suicider. Après avoir calmé la situation, il est de nouveau revenu vers moi avec un ton très menaçant en insistant sur sa volonté de monter sur le toit, de se suicider et je cite « tu assumeras les conséquences ». Il m’a menacé à plusieurs reprises de passer à l’acte et que son geste sera de ma faute. Il était très virulent dans ses propos ainsi que ses gestes. Il a tenté de m’intimider face à tous les retenus de la zone de vie 2. Nous avons décidé de le sortir de la zone de vie et de l’amener à la fouille, par l’usage de la force proportionnée car ce dernier ne se laissait pas faire. Après avoir procédé à la palpation de sécurité par un effectif de même sexe, celui-ci a découvert une lame dans les effets personnels de Monsieur [J]. Après lui avoir présenté l’objet, il déclare ne pas être le propriétaire de cette lame."
S’il y a lieu de constater que le comportement de M. [J] pouvait justifier un rapport d’incident, voire des poursuites pénales, en revanche aucun élément ne permet de caractériser que l’isolement s’imposait comme une pratique de dernier recours. En effet, dès lors que la lame de rasoir (dont l’intéressé indique qu’il ne savait pas la présence dans le téléphone d’un ami) avait été confisquée et que les pièces du dossier ne caractérisent pas une agressivité de l’intéressé après cette fouille, la nécessité et la proportionnalité de la mesure d’isolement ne sont pas établies.
Il est au demeurant relevé que les informations portées à la connaissance du procureur de la République ('outrage, menace d’évasion, trouble à l’ordre public') ne correspondent pas exactement aux éléments du rapport, rien ne confortant la suspicion d’évasion.
La mesure d’isolement durant environ 5 heures semblait moins un choix
nécessaire pour mettre fin à un comportement que le résultat d’une mesure disciplinaire destinée à sanctionner l’intéressé.
La mesure de mise à l’écart, qui poursuit le but légitime de prévenir un danger imminent causé par l’agressivité d’une personne envers lui-même ou autrui, ne revêtait donc pas, en l’espèce, un caractère proportionné et elle a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que l’ordonnance critiquée doit être infirmée et qu’au regard de l’atteinte portée aux droits de l’intéressé, il y a lieu d’ordonner sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la remise en liberté de M. X se disant [U] [J]
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 30 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité intérieure
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