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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 24/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/01/2025
N° de MINUTE : 25/32
N° RG 24/03810 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWSF
Rejet implicite et Offres FIVA du 2 septembre et 26 juillet 2024
DEMANDEURS
Madame [F] [Y] épouse [I]
née le 14 août 1953 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [U] [I] Épouse [K]
née le 23 décembre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [S] [I]
né le 01 juillet 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Ledoux, avocat au barreau de Paris, avocat constitué, substitué par Me Lauren Pavard, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
Ayant son siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, Président, et Fabienne Dufossé, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[B] [I], né le 17 décembre 1949, a été exposé aux poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle.
L’existence d’un cancer broncho-pulmonaire lui a été diagnostiquée le 31 août 2020, à l’âge de 70 ans.
Par décision du 29 mars 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie des Flandres a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie, lui a attribué un taux d’incapacité de 100% et lui a versé une rente de 37 610,70 euros.
[B] [I] est décédé des suites de sa pathologie le 6 août 2021, à l’âge de 71 ans.
Par décision du 27 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie des Flandres a reconnu le caractère professionnel de son décès et a alloué à sa veuve une rente annuelle d’ayant-droit d’un montant de 22 566,42 euros à compter du 1er septembre 2021.
Par lettre du lettre du 24 novembre 2023, Mme [F] [Y] veuve [I] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande de réparation de son préjudice économique.
En l’absence d’offre de la part du FIVA dans le délai légal de six mois, Mme [I] a, par déclaration du 24 juillet 2024, formé un recours contre cette décision implicite de rejet dans des conditions de forme et de délai non contestées. La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/03810.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024, le FIVA a proposé aux ayants-droit de [B] [I] la somme de 3 791 euros en réparation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2024, le FIVA a proposé à Mme [I] la somme de 21 972,88 euros en réparation du préjudice économique qu’elle a subi du 7 août 2021 au 31 décembre 2022.
Par déclaration du 26 septembre 2024, Mme [I] a formé un recours contre ces deux offres d’indemnisation dans des conditions de forme et de délai non contestées. La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/04640.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le président de chambre a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/03810 et 24/04640 sous le seul numéro de répertoire général 24/03810.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, les ayants-droit de [B] [I] demandent à la cour de :
ordonner la jonction des contestations sous le ,numéro de répertoire général 24/03810 dans le souci d’une bonne administration de la justice ;
juger que la somme proposée dans l’offre du FIVA du 26 juillet 2024 au titre du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne est insuffisante ;
juger que la somme proposée dans l’offre du FIVA du 2 septembre 2024 au titre du préjudice économique subi par Mme [I] est insuffisante ;
donner acte de la proposition rectificative du FIVA dans ses écritures communiquées le 2 décembre 2024 au titre du préjudice économique qu’elle a subi ;
constater cependant que le quantum de ce préjudice demeure contesté ;
En conséquence, sur le préjudice économique de Mme [I],
juger qu’il convient de retenir une part de consommation de 67% en application du barème d’indemnisation du FIVA ;
fixer le revenu de référence à 31 904 euros pour l’année 2020 complétée de la rente maladie professionnelle d’un montant de 37 573,13 euros pour 2020 ;
constater l’accord des parties sur ce point ;
juger qu’il convient d’intégrer au calcul de son préjudice économique le montant de la rente FIVA en vigueur à la date de la liquidation du préjudice, soit 21 877 euros en 2024 ;
juger qu’il sera revalorisé chaque année selon l’indice INSEE des prix à la consommation « ensemble des ménages hors tabac » selon la formule revenu de référence x indice de revalorisation / indice ;
en conséquence, fixer à la somme de 40 564,09 euros la réparation du préjudice économique qu’elle a subi du 7 août 2021 au 31 décembre 2023 ;
Sur le préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne,
juger qu’il convient de retenir un besoin en tierce personne de 4 heures par jour du 31 août 2020 au 6 août 2021 hors les périodes d’hospitalisation ;
juger qu’il convient de retenir un taux horaire de 20 euros par heure d’assistance ;
juger qu’il convient de verser une majoration de 10% au titre des jours fériés et des jours de congés ;
en conséquence, fixer à la somme de 24 024 euros la réparation du préjudice lié à l’assistance par tierce personne subi par [B] [I] de son vivant ;
juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
condamner le FIVA à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
Sur le préjudice économique,
confirmer l’accord des parties sur le revenu annuel de référence de 31 904 euros pour l’année 2020 ;
confirmer l’accord des parties sur la méthode de revalorisation des revenus de référence selon l’indice des prix à la consommation, établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac depuis 1998 ;
confirmer que le montant de la rente FIVA à intégrer au calcul du préjudice économique doit être celui retenu par le FIVA dans sa décision du 25 mai 2022, soit 19 806 euros par an ;
en conséquence, rejeter la demande d’actualisation de la rente déterminée par le FIVA au titre de l’incapacité fonctionnelle sollicitée par Mme [I] ;
confirmer le mode de répartition du revenu de référence ainsi que le coefficient de 1,5 attribué au foyer de Mme [I] ;
confirmer l’accord des parties sur la déduction des revenus déclarés au titre du régime de l’impôt sur le revenu dans le calcul des revenus perçus par Mme [I] ;
confirmer l’accord des parties sur la déduction de la rente d’ayant-droit allouée à Mme [I] de son préjudice économique ;
confirmer l’accord des parties sur la déduction du capital décès à hauteur de la somme de 3 476 euros allouée à Mme [I] de son préjudice économique ;
en conséquence, confirmer son offre rectificative émise dans les présentes écritures à hauteur de la somme de 37 267,27 euros en réparation du préjudice économique subi par Mme [I] pour la période du 7 août 2021 au 31 décembre 2023 ;
Sur le préjudice lié à l’assistance par une tierce personne,
confirmer que l’état de santé de M. [I] a nécessité l’assistance d’une tierce personne du 7 mai 2021 au 6 août 2021 ;
confirmer l’évaluation retenu par son médecin conseil au titre du préjudice lié à l’assistance par tierce personne ;
confirmer le taux horaire à hauteur de 17 euros en vigueur au 1er janvier 2022 ;
rejeter la demande des ayants-droit de [B] [I] relative à la majoration de l’indemnisation à hauteur de 10% au titre des congés et des jours fériés ;
confirmer la déduction des périodes d’hospitalisation, soit 26 jours ;
en conséquence, confirmer son offre du 26 juillet 2024 au titre du recours à l’assistance d’une tierce personne à hauteur de la somme de 3 791 euros ;
En tout état de cause,
déduire des sommes allouées par la cour la provision amiable qu’il a versée ;
débouter les ayants-droit de [B] [I] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le présent arrêt serait mis à disposition au greffe à compter du 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction des instances
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le président de chambre a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/03810 et 24/04640 sous le seul numéro de répertoire général 24/03810.
Par conséquent, la demande de jonction des instances formée par les ayants-droit de [B] [I] sera déclarée sans objet.
2. Sur la réparation des préjudices
2.1. Sur le préjudice lié à l’assistance par une tierce personne
's’agissant de l’existence et de la consistance du besoin d’une assistance par tierce-personne :
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Il incombe aux ayants-droit d’établir tant le principe et les modalités d’une telle assistance par tierce-personne que le lien de causalité existant entre cette nécessité d’assistance et les séquelles imputables à la maladie liée à son exposition à l’amiante.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître l’existence d’un besoin d’assistance par tierce personne au profit de la victime, mais s’opposent sur le point de départ d’un tel besoin.
's’agissant du point de départ du besoin
L’administration de la preuve de ces faits est libre et peut s’effectuer par tous moyens licites, et notamment par présomptions.
Il appartient toutefois aux ayants-droit du défunt de produire un certificat médical contemporain du besoin, décrivant précisément la nature des activités nécessitant l’aide d’une tierce-personne, la période précise et l’importance de ce besoin.
En l’espèce, il résulte du dossier médical versé aux débats qu’un scanner thoracique réalisé le 20 août 2020 a révélé la présence chez [B] [I] de deux masses tissulaires pariétales. Une biopsie a ensuite conduit au diagnostic d’un adénocarcinome peu différencié. Dès le mois de septembre 2020, [B] [I] a présenté des douleurs pariétales, abdominales ainsi qu’une asthénie, et a dû se soumettre à un traitement par chimiothérapie, puis par radiothérapie. Ses douleurs ont conduit à la prescription de morphiniques. Les examens suivants ont mis en évidence la présence de lésions hémisphériques périventriculaire frontale et pariétale gauche, d’un infiltrat tumoral des parties moelles paravertébrales droites et d’un envahissement osseux.
Au soutien de leur demande, les ayants-droit de [B] [I] produisent en outre un certificat médical et une grille AGGIR renseignés par le docteur [P] [H] le 22 janvier 2024, qui retient que « dès septembre 2020, il nécessitait l’aide d’une tierce personne au quotidien avec aide à la mobilisation, à l’habillage, à la toilette, aide aux repas, à hauteur de 3 à 4 heures par jour ». Aux termes la grille AGGIR remplie par le médecin, [B] [I] avait totalement perdu son autonomie pour l’ensemble des actes de la vie courante (orientation, toilette, habillage, alimentation, déplacement, gestion, cuisine, transport etc.).
Si les comptes-rendus de consultation et d’hospitalisation décrivent effectivement une dégradation progressive de l’état de santé de [B] [I] établissant une perte d’autonomie et donc l’existence d’un besoin d’assistance par tierce personne, il convient en revanche de relativiser la force probante du certificat médical et de la grille AGGIR qui ne sont pas contemporains du besoin.
En revanche, dans son compte rendu de consultation du 25 septembre 2020, le docteur [W] [O] a constaté que « Mr [I] est autonome à domicile », a noté un « bon état général » et fixé son score OMS à 1. En conséquence, le point de départ du besoin d’assistance par tierce personne ne peut être fixé au 31 août 2020, comme sollicité par les requérants.
En revanche, une aggravation de l’état de santé de [B] [I] est relevée par le docteur [G] [L] dans son compte rendu d’hospitalisation du 7 janvier 2021. Il convient donc de fixer le point de départ du besoin d’assistance par tierce personne à cette date. Une nouvelle aggravation, liée à une progression de la maladie, est constatée par le docteur [R] [E] aux termes d’un compte rendu d’IRM en date du 19 mai 2021.
's’agissant de l’évaluation du besoin
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie ; elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs, notamment concernant le paiement effectif des charges sociales afférentes.
S’agissant d’une assistance non spécialisée, dont il importe peu qu’elle ait été assurée par un professionnel ou par les proches, le coût horaire sera fixé à 18 euros, incluant les charges sociales.
La majoration de ce poste de préjudice de 10% pour tenir compte des congés payés et jours fériés, normalement servis en cas de recours à une aide extérieure professionnelle, ne saurait s’analyser en une sur-indemnisation de la tierce personne échue en ce qu’il convient d’apprécier l’entier préjudice subi par la victime, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit, et alors qu’elle reste entièrement libre du choix de recourir ou non à une assistance salariée et qu’elle n’a pas à justifier de frais engagés en cas d’assistance par un proche.
S’agissant du point de départ du besoin d’assistance par tierce personne, les ayants-droit de [B] [I] soutiennent que la perte d’autonomie du défunt a commencé dès septembre 2020.
En conséquence, la cour retient que l’assistance par tierce personne sera indemnisée à raison de :
2 heures par jour du 7 janvier 2021 octobre au 19 mai 2021 soit, après déduction d’un jours d’hospitalisation sur cette période, un montant total de : 131 jours x 18 euros x 2 heures + 10% congés payés = 5 187,60 euros ;
4 heures par jour du 19 mai 2021 au 6 août 2021 soit, après déduction des 21 jours d’hospitalisation sur cette période, un montant total de : 58 jours x 18 euros x 4 heures + 10% congés payés = 4 593,60 euros ;
Soit une somme totale de 9 781,20 euros.
2.2. Sur le préjudice économique subi par Mme [I]
Le préjudice économique des ayants-droits est calculé en comparant les revenus du ménage avant et après le décès de façon à compenser la perte de revenus des proches.
Le revenu de référence :
La cour observe que les parties ne discutent pas de la détermination du revenu de référence du foyer, ce qui comprend un mécanisme de revalorisation annuelle de ce revenu selon la formule INSEE des ménages urbains hors tabac.
Par conséquent, la cour constate que les parties s’accordent sur le revenu de référence suivant pour le foyer constitué par Mme [I] et [B] [I] : 31 904 euros pour l’année 2020.
L’intégration de la rente FIVA :
La cour constate que les parties sont d’accord sur le principe de la réintégration de la rente FIVA dans la détermination du revenu de référence et qu’elles ne s’opposent que sur le principe de la revalorisation de cette rente ainsi que sur le coefficient de la part revenant au conjoint survivant.
Sur la question de la rente FIVA à prendre en considération dans le revenu de référence du foyer, Mme [I] entend retenir le montant de la rente 2024, soit 21 877 euros.
Le FIVA considère qu’il faut intégrer cette rente à sa valeur par année, pour un taux d’incapacité de 100% ; il retient ainsi une rente de 19 806 euros pour l’année 2022, à revaloriser à compter du 1er avril pour chaque année de calcul.
Sur ce,
Le préjudice économique subi par l’ayant droit d’une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire, étant au surplus remarqué que la rente servie par le FIVA est ajoutée aux autres revenus, lesquels ont fait l’objet d’une actualisation.
Dans ces conditions, et sans que soit méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice économique subi par le conjoint survivant, la valeur 2024 de la rente servie par le FIVA, soit une rente d’un montant de 21 877 euros, telle que préconisée par Mme [I] dans les calculs de son préjudice économique, est fondée afin de compenser les effets de l’érosion monétaire, étant au surplus observé que le montant de cette rente pour l’année 2024 est le plus proche de la date à laquelle la cour statue.
Le coefficient du foyer :
Sur la question du coefficient de part revenant au conjoint survivant, le FIVA préconise la prise en compte du coefficient de 1,5 pour le foyer selon l’échelle de l’OCDE, alors que Mme [I] applique dans ses développements le pourcentage de 67 % des revenus affectés au conjoint survivant.
Ces ratios sont assurément similaires, mais celui préconisé par la requérante lui étant légèrement plus favorable, il sera fait application des 67% sollicités plutôt que de l’échelle OCDE.
La méthode d’évaluation du préjudice économique :
Sur la méthode à appliquer, la cour entend évaluer le préjudice économique de Mme [I] non par comparaison des revenus théoriques et des revenus perçus année par année, mais par comparaison de l’ensemble des revenus théoriques avec l’ensemble des revenus perçus sur la période considérée, la méthode « globale » préconisée par le FIVA étant la seule permettant d’enregistrer à la fois des revenus exceptionnels, mais aussi des revenus différés, solution qui s’avère davantage réaliste que tout autre méthode, si bien qu’elle doit être appliquée pour le calcul du préjudice économique de la veuve.
La date d’évaluation du préjudice économique futur :
Si la cour doit en principe indemniser les préjudices à la date à laquelle elle statue, les parties s’accordent toutefois pour voir calculer le préjudice économique échu jusqu’au 31 décembre 2023.
Ceci étant exposé, le préjudice économique de Mme [I], pour la période du 7 août 2021 au 31 décembre 2023 sera calculé comme suit, les parties s’accordant sur ces dates :
Le revenu théorique du foyer pour cette période doit être arrêté comme suit :
'du 7 août 2021 au 31 décembre 2021 :
31 904 euros x 105,24/103,66 = 32 390,28 euros
(32 390,28 euros + 21 877 euros + 37 601,31 euros) x 0,67 x 147/365 = 24 789,42 euros
'pour l’année 2022 :
32 390,28 euros x 110,66/105,24 = 34 058,42 euros
(34 058,42 euros + 21 877 euros + 38 884,20 euros) x 0,67 = 63 529,14 euros
'pour l’année 2023 :
34 058,42 x 115,87/110,66 = 35 661,93 euros
(35 661,93 euros + 21 877 euros + 40 279,12 euros) x 0,67 = 65 538,09 euros
Soit un revenu théorique total de 153 856,65 euros.
Il convient de déduire de ce montant des revenus théoriques du foyer ainsi calculés le montant des revenus effectivement perçus par Mme [I] au cours de la même période :
'du 7 août 2021 au 31 août 2021 :
Revenus déclarés : 4 461 euros (accord des parties)
Rente de conjoint survivant : 7 522,14 euros (accord des parties)
'pour l’année 2022 :
Revenus déclarés : 25 380 euros (accord des parties)
Rente de conjoint survivant : 23 228,97 euros
'pour l’année 2023 :
Revenus déclarés : 25 057 euros (accord des parties)
Rente de conjoint survivant : 24 167,47 euros (accord des parties)
Soit un revenu effectif total de 109 816,58 euros.
Il en résulte que son préjudice économique pour la période du 7 août 2021 au 31 décembre 2023 s’élève à la somme de 153 856,65 euros ' 109 816,58 euros = 44 040,07 euros.
C’est donc cette somme qui sera allouée à Mme [I].
3. Sur les dispositions annexes
Les entiers dépens de la présente instance sont laissés à la charge du FIVA.
Le sens du présent arrêt conduit à allouer aux ayants-droit de [B] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare sans objet la demande de jonction des instances formée par Mme [F] [Y] veuve [I], Mme [U] [I] épouse [K] et M. [S] [I] ;
Alloue, au titre de l’action successorale, à Mme [F] [Y] veuve [I], Mme [U] [I] épouse [K] et M. [S] [I], la somme de 9 781,20 euros en réparation du préjudice lié à l’assistance par tierce personne subi par [B] [I] de son vivant ;
Alloue à Mme [F] [Y] veuve [I] la somme de 44 040,07 euros en réparation du préjudice économique qu’elle a subi du 7 août 2021 au 31 décembre 2023 du fait du décès de [B] [I] ;
Déduit le cas échéant des sommes qui seront allouées par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en réparation de ces préjudices la provision amiable déjà versée ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à verser à Mme [F] [Y] veuve [I], Mme [U] [I] épouse [K] et M. [S] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé S. Salomon
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