Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 2 mai 2025, n° 22/05097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 14 mars 2022, N° 20/01101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2025
N° 2025/103
Rôle N° RG 22/05097 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF5N
[D] [N]
C/
S.A.R.L. ST INGENIERIE
Copie exécutoire délivrée le :
02 MAI 2025
à :
Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01101.
APPELANT
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. ST INGENIERIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée ST Ingénierie, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°450 992 979, est un bureau d’études techniques de 13 salariés exerçant depuis 2003 dans toutes les branches du bâtiment (génie climatique, génie électrique, plomberie, fluides, structure, VRD et économie de la construction). Le gérant de cette société est M. [F] [B].
2. La société a engagé M. [D] [N] en qualité de dessinateur-projeteur béton armé par contrat à durée indéterminée à temps complet du 28 avril 2014 prenant effet le 1er juillet 2014.
3. M. [N] était placé sous la supervision de M. [G] [K], ingénieur structure et chef de service du pôle structure, depuis le 15 mars 2017.
4. Au dernier état de la relation de travail, M. [N] percevait un salaire brut de base de 3 240 euros par mois pour 151,67 heures travaillées. La relation est régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
5. Par courriel du 26 septembre 2019, M. [N] a demandé à son employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail. A l’issue d’un entretien organisé le 7 octobre 2019, la convention de rupture a été signée par les deux parties. Après expiration du délai de rétractation et homologation par l’administration, cette rupture a pris effet le 15 novembre 2019.
6. Par requête déposée le 20 juillet 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour contester la rupture conventionnelle du contrat de travail du 7 octobre 2019 et solliciter le paiement par l’employeur d’un rappel de salaire, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité et d’indemnités de rupture pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse d’un montant total de 90 380,58 euros, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté M. [N] de toutes ses demandes, a laissé à sa charge les dépens de l’instance et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par déclaration au greffe du 6 avril 2022, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
9. Vu les dernières conclusions de M. [D] [N] déposées au greffe le 21 juin 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
' de condamner la société ST Ingénierie à la somme de 803,67 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2018, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 80,36 euros bruts ;
' de dire et juger qu’il a été victime des faits de harcèlement moral ;
' condamner en conséquence la société ST Ingénierie à lui verser la somme de 25 171 euros nets de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
' de dire et juger que son consentement été vicié et que la rupture conventionnelle de son contrat de travail portera des effets d’un licenciement nul ou du moins sans cause réelle et sérieuse ;
' de condamner en conséquence la société ST Ingénierie à lui verser la somme de 33 561 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou du moins la somme de 25 171 euro net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 5 593 ,55 euros nets d’indemnité de licenciement ;
' de dire et juger que la société ST Ingénierie a méconnu son obligation de sécurité de résultat ;
' de condamner en conséquence la société ST Ingénierie à lui verser la somme de 25 171 euros nets de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de ce manquement de l’employeur ;
' de condamner la société ST Ingénierie à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner la société ST Ingénierie à lui remettre les documents de fin de contrats rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la noti’cation de la décision à intervenir ;
10. Vu les dernières conclusions de la société ST Ingénierie déposées au greffe le 4 août 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal,
' de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' de constater que la rupture conventionnelle a été valablement conclue et que le consentement de M. [N] n’a nullement été vicié ;
' de constater l’absence de harcèlement moral ;
' de constater l’absence de de manquement à l’obligation de sécurité ;
' de constater que M. [N] a été rempli de l’intégralité de ses droits au titre des heures supplémentaires réalisées ;
' de débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
' de constater le caractère excessif et hors de proportion des demandes de M. [N] ;
' de constater l’absence de préjudice ;
' de minimiser en conséquence fortement le montant réclamé à ce titre ;
En tout état de cause,
' de débouter M. [N] de sa demande d’indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner M. [N] aux entiers dépens ;
11. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
12. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
13. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler», « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires,
14. M. [N] sollicite l’infirmation du jugement ayant rejeté cette demande. Il verse aux débats un tableau récapitulatif de ses heures supplémentaires en soutenant que l’employeur lui reste redevable pour l’année 2018 de 21,7 heures majorées à 25 % (579,39 euros) et de 7 heures majorées à 50 % (224,28 euros).
15. La société ST Ingénierie conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande en répliquant que toutes les heures de travail effectuées en 2018 par M. [N] lui ont été payées conformément aux déclarations mensuelles qu’il a adressées en son temps au service comptable. L’employeur soutient que les deux pièces n°3 et 31 produites par le salarié sont mensongères et ont été établies par le salarié pour les besoins de la cause.
Appréciation de la cour
16. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
17. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées par les dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
18. En l’espèce, M. [N] fonde sa demande en paiement sur un tableau qu’il a établi de ses heures supplémentaires (pièce n°3) et sur un courriel qu’il a adressé en avril 2015 à son employeur (pièce n°31).
19. Contrairement aux affirmations de M. [N] dans ses conclusions, aucune pièce versée aux débats n’établit que de « nombreuses demandes de M. [N] tendant à obtenir le règlement des heures dues sont restées sans effet : la société répondait avoir appliqué le calcul effectué par ce dernier sans apporter la moindre preuve. »
20. Par ailleurs, l’authenticité de son courriel d’avril 2015 (pièce n°31) est contestée par l’employeur produisant une attestation de M. [C] (pièce n°58) affirmant ne l’avoir jamais reçu et indiquant qu’il avait quitté l’entreprise en juin 2013. La cour observe que ce courriel a été versé tardivement par M. [N] et que ce document présente des altérations visuelles au niveau de sa date et de son adressage qui en amoindrissent la force probatoire.
21. La comptable de l’entreprise Mme [A] (pièce n°59) confirme que les salariés de la société n’étaient pas autorisés à effectuer des heures majorées à 50 % et qu’elle était chargée chaque fin de mois de demander à chaque salarié de l’informer des heures supplémentaires qu’il avait effectuées durant le mois écoulé.
22. La pièce n°57 confirme la pratique décrite par Mme [A], cette dernière ayant effectivement demandé à M. [N] par courriels des 27 juillet 2018, 28 août 2018, 26 septembre 2018, 25 octobre 2018 et 18 décembre 2018 de lui communiquer le nombre d’heures supplémentaires effectuées. Il ressort des bulletins de salaire des mois concernés que les heures effectuées par M. [N] en 2018 lui ont alors été rémunérées conformément à ses déclarations mensuelles, sans qu’il ne soulève aucune observation à ce sujet.
23. Le simple fait que la société ST Ingénierie ait accepté de lui payer un volant complémentaire de 58 heures à titre de « régularisation consensuelle » dans le cadre du solde de tout compte (bulletin de paie de novembre 2019) peut s’expliquer par un effort de conciliation de l’employeur et ne doit pas être interprété comme un aveu de sa part.
24. L’employeur assurait donc un suivi régulier des heures supplémentaires effectuées par M. [N] selon un système de déclaration par le salarié lui-même. M. [N] n’est donc pas fondé à produire tardivement un tableau de décompte de ces heures supplémentaires contredisant les déclarations mensuelles qu’il a lui-même établies en temps utiles à la demande de l’employeur et adressées à la comptable chargée d’établir son bulletin de salaire.
25. La société ST Ingénierie apporte ainsi la preuve de l’absence d’heures supplémentaires effectuées par M. [N]. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa dispositions ayant rejeté la demande en paiement de 803,67 euros d’heures supplémentaires effectuées en 2018 par M. [N].
Sur le harcèlement moral,
26. M. [N] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande en faisant valoir qu’il produit de nombreux éléments de preuve venant établir la réalité des faits de harcèlement commis à son encontre par M. [K] depuis septembre 2018 tels que des brimades au sein de l’entreprise, des propos homophobes et des menaces proférées à son égard. Il reproche aussi à la société ST Ingénierie de l’avoir surchargé de travail depuis mars 2019, de ne pas l’avoir protégé des agissements commis par M. [K] et de l’avoir simplement incité à quitter l’entreprise.
27. La société ST Ingénierie conclut à la confirmation du jugement en répliquant que les faits de harcèlement allégués par M. [N] ne sont pas matériellement établis, y compris l’envoi d’un courrier de démission de sa part le 26 septembre 2019 qui aurait été refusé par l’employeur. L’employeur répond aux éléments produits par le salarié en contestant leur authenticité et en produisant plusieurs pièces et témoignages visant à rétablir la matérialité des faits.
Appréciation de la cour
28. Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
29. En cas de litige, l’article L.1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
30. Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, M. [N] fait valoir les faits suivants :
' un courriel envoyé le 11 septembre 2018 par M. [K] (pièce n°10) ;
' une surcharge de travail liée à l’absence d’un collaborateur de l’équipe, absent depuis le 13 mars 2019 ;
' des signalements adressés à la médecine du travail d’avril 2019 et de septembre 2019 (pièces n°11 et 19) et un certificat médical établi par son médecin traitant (pièce n°18) ;
' une altercation survenue en juillet 2019 avec M. [K] ;
' des SMS adressés par un ami de M. [K], non salarié de l’entreprise (pièce n°13), qu’il aurait communiqués à M. [B] (pièce n°14) ;
' un courriel qu’il a adressé à l’inspection du travail en octobre 2019 (pièce n°20) ;
' une demande de démission de sa part qui aurait été refusée par son employeur (pièce n°4).
31. Ces éléments, pris dans leur ensemble, établissent une présomption de harcèlement moral exercé à l’encontre de M. [N] par M. [K] et par l’employeur au sein de l’entreprise.
32. La cour relève en premier lieu que M. [K] conteste fermement (pièce intimée n°13) avoir envoyé le 11 septembre 2018 à 15h20 le courriel litigieux suivant : « Quand la petite couille aura fini ces plans, il viendra me voir dans mon bureau, je lui montrerai ce que c’est un homme. Cordialement. [G] [K] » (pièce appelant n°10).
33. Ce courriel n’est pas retenu comme un élément probant dès lors que le prestataire informatique de la société ST Ingénierie n’en a pas retrouvé la trace sur son serveur informatique (pièce intimée n°50). Par ailleurs, la présence physique de M. [K] la journée du 11 septembre 2018 sur un chantier à [Localité 2] rend peu probable l’envoi d’un tel message en début d’après-midi durant cette mission sur le terrain (pièce intimée n°14).
34. Les éléments versés aux débats par l’employeur montrent que M. [N] ne s’est jamais plaint d’une surcharge de travail avant le 3 septembre 2019, notamment depuis le début de l’absence de M. [O] victime d’un accident de trajet le 13 mars 2019. M. [N] ne s’en est pas davantage plaint auprès du médecin du travail qui indique dans son compte-rendu de visite du 13 septembre 2019 : « charge de travail ok ».
35. La société ST Ingénierie précise que la charge de travail de M. [O] n’a pas été transférée à M. [N], ce qui est confirmé par l’absence de changement quant au nombre d’heures supplémentaires déclarées par M. [N] entre mars et septembre 2018. Elle justifie avoir immédiatement cherché à recruter un salarié intérimaire pour remplacer M. [O] absent, avant d’engager Mme [S] le 29 juillet 2019, puis Mme [U] le 16 septembre 2019.
36. La visite médicale de M. [N] du 11 avril 2019 n’apporte la preuve d’aucun fait de harcèlement, sauf à relater les doléances de M. [N] en ces termes : « Dol. travail : ras, Relations de travail : moyen avec collègues et hiérarchie, envisage départ si ne s’améliore pas, pour lui pas de solution, pb de comportement (') » (pièce n°11).
37. Les autres pièces médicales et arrêts de travail versés aux débats par M. [N] se bornent à rapporter les propos du salarié sans établir davantage l’existence de faits de harcèlement. Ainsi, la mention du médecin traitant dans l’arrêt de travail du 26 octobre 2019 « harcèlement moral au travail ' troubles du sommeil » signifie en réalité que le patient s’est plaint de harcèlement moral, sans rapporter la preuve factuelle de tels agissements de la part de l’employeur (pièce appelant n°18).
38. Par courriel du 4 septembre 2019 à M. [B], M. [N] a confirmé à son employeur ses propos de la veille et s’est plaint « du comportement de M. [K] envers moi depuis ce matin, celui-ci ne m’adressant plus la parole,' » '« j’ai supporté les agissements de M. [K] par respect de la hiérarchie et attendu plus d’un an avant de demander conseil auprès de la médecine du travail (') Je prends conscience que ce conflit interne ne permettant plus de travailler dans de bonne condition et que ma personne, comme il me l’a été reproché par M. [K] gêne le bon fonctionnement de la société. Par conséquence, je vais activement commencer à rechercher un nouveau poste au sein d’une autre structure, afin de me protéger physiquement et mentalement du harcèlement et du chantage à mon encontre. Cependant, je ne peux cacher à mon futur employeur les motivations de mon départ de votre société. Cordialement. »
39. Suite à ce courriel, une rencontre a été organisée le 9 septembre 2019 entre M. [B], un cadre M. [H] et M. [N]. Son compte-rendu (pièce n°16) montre que l’employeur a déployé d’importants efforts pour comprendre la nature de la difficulté relationnelle entre M. [K] et M. [N]. Il ressort de ces échanges :
' que M. [K] refuse de parler à M. [N] depuis le 2 septembre 2019 ;
' que M. [N] accuse M. [K] de le harceler et de se livrer à des brimades à son encontre depuis environ une année ;
' qu’une première réunion de médiation a eu lieu le 22 juillet 2019 entre M. [N] et M. [K] à la demande du supérieur hiérarchique se plaignant de l’attitude de son subordonné ;
' que M. [N] accuse M. [K] de le menacer de révéler son orientation sexuelle, information qu’il souhaite garder confidentielle ;
' que leurs vacances communes en août 2019 sont à l’origine d’un conflit financier entre les participants concernant le paiement des frais de ce séjour.
40. Lors d’un entretien entre l’employeur et M. [K] le 13 septembre 2019, ce dernier a fermement contesté les accusations de harcèlement portées contre lui par M. [N] à qui il reproche une attitude insolente de plus en plus fréquente au travail. Dans le cadre de leurs relations personnelles, M. [K] évoque l’indélicatesse financière de M. [N] lors de la réalisation en mai 2019 d’un chantier par celui-ci en « auto-entrepreneur » et lors de leurs vacances communes en août 2019.
41. M. [N] soutient avoir subi un chantage de la part de M. [K] lui disant « que s’il ne partait pas en vacances avec lui, certaines informations le concernant au plan privé filtreraient au bureau et cela deviendrait invivable pour lui », M. [N] ajoutant avoir « cédé au chantage et accepté de partir en vacances avec M. [K] en espérant que cela mettrait fin à ses agissements. Or malheureusement, ces vacances n’ont pas eu d’effet positif sur les conditions de travail… ». La cour relève le caractère particulièrement invraisemblable d’un récit décrivant un individu harceleur usant d’un chantage à la révélation de son orientation sexuelle pour obliger sa victime et son compagnon à partir en vacances avec lui et plusieurs de ses amis.
42. Outré par les accusations portées contre lui et par le courrier litigieux du 11 septembre 2018 dont il conteste être l’auteur, M. [K] a déposé plainte le 5 septembre 2019 contre M. [N] pour dénonciation calomnieuse (pièce intimée n°20).
43. M. [N] évoque une altercation survenue le 22 juillet 2019 avec M. [K] sans en apporter la preuve. L’employeur verse aux débats plusieurs témoignages de salariés de l’entreprise n’ayant jamais été témoins d’agressivité de la part de M. [K] ni d’une quelconque altercation entre les intéressés sur le lieu de travail (pièces n°9, 10, 11 et 12).
44. S’agissant de l’attitude de M. [N] envers M. [K], l’employeur verse aux débats plusieurs attestations d’autres salariés décrivant un comportement parfois agressif verbalement du subordonné envers son responsable hiérarchique (pièces n°9, 44 et 45). Ce point est confirmé par l’initiative prise par M. [K] en juillet 2019 demandant un entretien avec l’employeur et M. [N] pour obtenir de ce dernier qu’il modifie son comportement.
45. Il ressort des points précédents que dès le 3 septembre 2019, lorsqu’elle a pris connaissance de la plainte de M. [N], la société ST Ingénierie a pris en compte cette plainte en procédant à des investigations internes et en auditionnant les intéressés. L’employeur a aussi pris l’attache du médecin du travail dans le but de protéger la santé de M. [N]. Le médecin confirme dans son compte-rendu du 13 septembre 2019 que M. [B] lui a exposé la situation et s’est montré extrêmement coopératif pour trouver une solution à un conflit qui semblait de nature purement interpersonnelle entre M. [N] et M. [K].
46. Les pièces versées aux débats par l’employeur montrent que le harcèlement moral dont se plaint M. [N] se réfère à des difficultés relationnelles relevant de la sphère privée du salarié et de litiges à caractère financier l’opposant à M. [K] ne relevant pas directement du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur.
47. Les témoignages et photographies versés aux débats convergent pour démontrer que M. [K] et M. [N] développaient au moins jusqu’en juillet 2019, et encore suffisamment en août 2019 pour partir ensemble en vacances, des relations de franche camaraderie, s’entraidant dans leur vie privée et partageant de nombreux moments de loisir et de sport.
48. Les vacances communes de M. [K] et M. [N] ont fait naître une forte animosité entre eux dont témoignent les SMS (pièce appelant n°13 et 14) échangés le 3 septembre 2019 entre M. [N] et un dénommé « [P] [Z] » au sujet d’une dette d’argent « tu nous dois plus de 400 ' à JE et moi » et évoquant ses accusations de harcèlement envers M. [K]. Ces messages à caractère personnel émanent d’une personne « [P] [Z] » extérieure à l’entreprise ST Ingénierie.
49. M. [B] conteste fermement avoir été informé des SMS précités ainsi que tend à le démontrer la pièce n°14 communiquée par l’appelant. Le constat d’huissier du 25 août 2021 (pièce n°25) produit par M. [N] ne constitue pas une preuve irréfutable d’authenticité de ces SMS dès lors que l’huissier n’est pas un expert technique. La cour relève à ce sujet que M. [N] dispose d’un haut niveau d’expertise informatique et qu’il a été condamné le 29 mars 2022 sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de détournement de documents comptables et administratifs, suppression frauduleuse de fichiers stockés informatiquement et falsification de documents commis au préjudice d’une autre entreprise (pièce intimée n°56).
50. S’agissant du courriel adressé à l’inspection du travail le 11 octobre 2019 par M. [N] (pièce n°20), il est extrêmement tardif au regard de faits qui auraient débuté en septembre 2018 et reproduit les accusations de M. [N] sans comporter d’élément matériel de preuve quant à leur véracité.
51. Enfin, aucune preuve n’est rapportée quant au courrier de démission que M. [N] soutient avoir remis le 26 septembre 2019 en main propre à M. [B] qui l’aurait refusé (pièce appelant n°4). La société ST Ingénierie démontre au contraire que M. [B] était physiquement présent à [Localité 1] du 25 septembre au 26 septembre 2019 à 21h, de sorte que M. [N] n’a jamais pu lui remettre ce courrier (pièce intimée n°51). Mme [A] conteste elle aussi avoir assisté à ces faits du 26 septembre 2019.
52. Il ressort des développements précédents que la société ST Ingénierie apporte la preuve qu’elle ne s’est pas livrée à des agissements à caractère de harcèlement moral à l’encontre de M. [N].
53. La plainte présentée le 3 septembre 2019 à l’employeur par M. [N] ne relève pas d’un conflit du travail mais porte en réalité sur le retentissement au sein de l’entreprise d’un conflit personnel opposant M. [N] à M. [K]. L’employeur n’est aucunement responsable de ce conflit et a mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour réconcilier les deux salariés et trouver les moyens de mettre un terme à cette difficulté relationnelle ayant rejailli sur la sphère professionnelle des intéressés.
54. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [N] en raison de l’absence de harcèlement moral.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité,
55. M. [N] conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de 25 171 euros de dommages-intérêts sur ce fondement. L’appelant soutient que la société ST Ingénierie a manqué à son obligation de sécurité en ne prévenant pas les faits de harcèlement, en le poussant à quitter son emploi après l’organisation de deux réunions infructueuses et en ne prenant aucune mesure destinées à protéger sa santé alors qu’il avait en outre reçu des menaces des amis de son responsable direct.
56. La société ST Ingénierie sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté ce chef de demande en faisant valoir qu’elle avait immédiatement pris en compte les doléances exprimées par M. [N] le 3 septembre 2019 et cherché à comprendre au mieux la situation et à y répondre par des mesures de protection adaptées. Elle soutient que son enquête interne a mis en évidence que ces faits de harcèlement trouvaient leur origine dans les relations entretenues par les intéressés à l’extérieur de l’entreprise.
Appréciation de la cour
57. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes
58. L’article L.1154-4 du code du travail ajoute que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
59. Les éléments du dossier et les motifs précédents démontrent que M. [N] n’a jamais été victime de harcèlement moral de la part de l’employeur ou de son supérieur hiérarchique M. [K].
60. Les faits dont M. [N] s’est plaint à l’encontre de M. [K] trouvent leur origine dans la sphère personnelle des deux salariés qui partageaient de nombreux moments de leur vie privée. Ainsi que l’a découvert l’employeur au terme de ses investigations, l’origine du litige tenait notamment à des querelles financières de nature privée entre les intéressés.
61. Dès qu’elle a reçu la plainte de M. [N] le 3 septembre 2019, la société ST Ingénierie a très rapidement entendu le plaignant ainsi que M. [K] désigné comme étant l’auteur du harcèlement allégué. L’employeur a également procédé à une enquête interne, consulté les autres salariés de l’entreprise et orienté M. [N] vers la médecine du travail. La société ST Ingénierie a ainsi mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour protéger le plaignant et mettre un terme à un éventuel harcèlement.
62. Il en résulte que la société ST Ingénierie n’a aucunement manqué à son obligation de sécurité. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de 25 171 euros de dommages-intérêts présentée par M. [N].
Sur la demande d’annulation de la rupture conventionnelle,
63. M. [N] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande. Il fait valoir que son consentement à la rupture conventionnelle est affecté d’un vice tenant au harcèlement et aux violences morales qu’il a subis. Il soutient que l’annulation de la rupture conventionnelle doit produire les effets d’un licenciement nul ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
64. La société ST Ingénierie conclut à la confirmation du jugement en répliquant que la conclusion de la rupture conventionnelle est parfaitement régulière, que M. [N] a lui-même demandé cette rupture et qu’il a régulièrement consenti à cet acte.
Appréciation de la cour
65. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [N] a pris lui-même l’initiative de la rupture conventionnelle en sollicitant son employeur le 26 septembre 2019 en ce sens.
66. Les allégations de M. [N] quant à une démission qui aurait été refusée le 26 septembre 2019 par la société ST Ingénierie et aux pressions et contraintes exercées sur lui pour le contraindre à accepter la rupture conventionnelle ne sont corroborées par aucun élément matériel probant.
67. Les précédents motifs de l’arrêt établissent par ailleurs l’absence de harcèlement moral exercé par la société ST Ingénierie et par son salarié M. [K] à l’encontre de M. [N]. Aucun autre manquement aux obligations du contrat de travail n’est démontré contre la société ST Ingénierie.
68. M. [N] a donné son consentement à la convention de rupture du 7 octobre 2019 en parfaite connaissance de cause et sans subir aucune pression ni contrainte de nature à vicier ce consentement.
69. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [N] aux fins d’annulation de la rupture conventionnelle de du 7 octobre 2019 ainsi que sa demande de requalification de la rupture en licenciement nul ou en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires,
70. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société ST Ingénierie fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
71. M. [N] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens.
72. L’équité commande, au regard des frais non compris dans les dépens que l’employeur a dû supporter dans le cadre d’un procès engagé contre lui sans moyen sérieux en première instance et à nouveau en appel, de condamner M. [N] à payer à la société ST Ingénierie une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celle ayant rejeté la demande de la société ST Ingénierie fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur l’unique disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne M. [D] [N] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [D] [N] à payer à la société ST Ingénierie une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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