Infirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 26 juin 2025, n° 24/07921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 décembre 2024, N° 23/05564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/07921 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W52D
AFFAIRE :
[O] [Y] [B] [A]
C/
[U] [V] [N] épouse [A]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Décembre 2024 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES
N° RG : 23/05564
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.06.2025
à :
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
(628)
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES (122)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [Y] [B] [A]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43456
Plaidant : Me Selma BEN MALEK
APPELANTE
****************
Madame [U] [V] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (Bulgarie)
de nationalité Bulgare
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4], BULGARIE
Madame [K] [L] [B] [E] [A]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 4] (Bulgarie)
de nationalité Bulgare
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4], BULGARIE
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Nikolay KOSTADINOV, du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Marina IGELMAN, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
[R] [X] veuve [G] est décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 4] (Bulgarie), laissant pour lui succéder [E] [A], son fils.
L’étude notariale SCP Suzanne Lehn-de Damas et [F] [Z] a été chargée du règlement de la succession de [R] [X].
[E] [A] est décédé le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder :
— Mme [U] [N], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (Bulgarie), son épouse avec qui il était marié depuis le [Date mariage 1] 2000 sans contrat préalable ;
— Mme [O] [A], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (67) ;
— Mme [K] [A], née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 4] (Bulgarie).
La succession de [E] [A] a été réglée en Bulgarie selon la répartition suivante :
— 4/6ème pour Mme [N] ;
— 1/6ème pour Mme [O] [A] ;
— 1/6ème pour Mme [K] [A],
et un certificat successoral européen a été établi le 26 mars 2019 par le tribunal de Sofia (Bulgarie).
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 septembre 2023, Mme [O] [A] a fait assigner en référé Mmes [N] et [K] [A] aux fins d’obtenir principalement l’ouverture des opérations de compte, liquidation-partage de la succession de [R] [X] et voir constater que Mme [N] a commis un recel successoral.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître du litige,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— débouté Mme [O] [A] de toutes ses demandes,
— débouté Mme [N] et Mme [K] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] [A] à payer les dépens de l’incident,
— constaté l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Par déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2024, Mme [O] [A] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a débouté Mme [N] et Mme [K] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, Mme [O] [A] a été autorisée à assigner les parties intimées afin de comparaître le 21 mai 2025.
Copie de l’assignation a été remise au greffe le 5 février 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] [A] demande à la cour, au visa des articles 720 du code civil, 45 et 700 du code de procédure civile et du règlement de l’Union européenne 650/2012, de :
'- débouter les intimées de leur demande à voir écarter les annexes/pièces de l’appelante numérotées 17 à 20 ;
— infirmer l’ordonnance statuant sur la compétence rendue le 2 décembre 2024 par le juge de la mise en état du la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître du litige ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— débouté Madame [O] [A] de toutes ses demandes ;
— condamné Madame [O] [A] aux dépens de l’incident ;
y faisant droit et statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal judiciaire de Versailles compétent pour connaître de la succession de feue [R] [X] veuve [G] ;
en conséquence,
— déclarer les demandes de Madame [O] [A] recevables ;
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles ;
— condamner Madame [U] [A] et Madame [K] [A] à payer à Madame [O] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [U] [A] et [I] [K] [A] aux dépense de première instance et d’appel.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mmes [N] et [K] [A] demandent à la cour, au visa des articles 73, 75, 122 et 771 du code de procédure civile et du règlement UE 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, de :
'rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires :
— débouter l’appelante Madame [O] [A] de son appel, prétentions, fins et conclusions dirigées contre les intimées Madame [U] [A] et Madame [K] [A] ;
— confirmer l’ordonnance du 02.12.2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles en tous ses chefs ;
en conséquence,
— condamner l’appelante Madame [O] [A] à payer à Madame [U] [A] et Madame [K] [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelante Madame [O] [A] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
— laisser les dépens de l’instance à la charge de l’appelant Madame [O] [A].'
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [O] [A], appelante, soutient que le juge de la mise en état a retenu de manière erronée que la résidence habituelle de la défunte était située en Bulgarie en application de l’article 4 du Règlement de l’Union européenne 650/2012.
Elle souligne que si [R] [X] veuve [G] est certes décédée en Bulgarie en [Date décès 1] 2016, elle avait son dernier domicile à [Localité 5], soit en France, pays dans lequel elle avait passé toute sa vie et où elle avait acquis un bien immobilier avec son défunt mari.
Elle indique que la Cour de cassation, pour déterminer la résidence habituelle, se base sur des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs.
Sur le critère quantitatif quant à la résidence habituelle de la défunte, elle fait valoir que [R] [X] veuve [G] est décédée en Bulgarie en [Date décès 3] ([Date décès 1] en fait) 2016, soit 7 mois après son arrivée dans ce pays ; que la défunte, qui avait développé des symptômes de la maladie d’Alzheimer en France, a séjourné dans une maison de retraite pendant plus d’un an avant son décès ; que son fils [E], avait embauché une dame de compagnie qui passait ses journées avec la défunte et qui atteste qu’elle ne parlait pas un mot de bulgare ; que cela confirme qu’au moment de son décès, elle ne vivait pas avec son fils.
Elle fait valoir que certains membres de la famille du défunt mari de [R] [X] veuve [G] confirment que l’état de santé de cette dernière était suffisamment dégradé pour qu’elle n’aie aucune connaissance du fait qu’elle partait en Bulgarie avec son fils.
Elle considère que le premier juge ne pouvait légitimement affirmer que la défunte avait des liens étroits avec la France pour ensuite retenir que le centre des intérêts de sa vie sociale était en Bulgarie ; qu’une personne âgée de 79 ans développant des troubles du comportement et de la mémoire ne pouvait vraisemblablement avoir choisi de fixer sa résidence habituelle au sein d’une maison de soins en Bulgarie et que la seule raison qui explique la présence de la défunte en Bulgarie est le fait d’y être soignée à la demande expresse de son fils.
Sur le critère qualitatif, elle fait état de ce que [R] [X] veuve [G] a vécu toute sa vie en France, qu’elle s’y est mariée, y a vu naître son fils ; qu’elle possède uniquement la nationalité française ; qu’elle y a acquis avec son mari prédécédé une maison en mars 2014 ; qu’elle n’avait aucun ami en Bulgarie et ne parlait pas le bulgare ; que tous les membres de sa famille habitaient en France ; que sa carte d’identité porte l’adresse de [Localité 5], adresse à laquelle elle déclarait ses impôts, percevait une pension de retraite ainsi qu’une pension de reversion ; qu’elle disposait de comptes bancaires uniquement en France.
Elle fait remarquer que les intimées n’ont jamais évoqué auprès du notaire français le fait que la succession aurait dû être réglée en Bulgarie.
Elle développe ensuite sur la question de la fraude à la loi, faisant valoir qu’après avoir convaincu la défunte de vendre son appartement, son fils [E] [A] et son épouse ont utilisé l’argent de la vente sans fournir la moindre justification.
Mmes [N] et [K] [A], intimées, relatent quant à elles que suite au décès de son mari en [Date décès 4] 2014, [R] [X] veuve [G] a fait 2 séjours en Bulgarie où résidait son fils en 2014, puis s’est installée définitivement à [Localité 4] chez son fils et sa famille.
Elles sollicitent la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a retenu que la résidence habituelle de [R] [X] veuve [G] au moment de son décès était en Bulgarie où elle vivait chez la famille de son fils [E] [A].
Elles soutiennent que le fait d’être accueillie dans une maison de retraite à [Localité 4] ne change rien juridiquement au fait que la résidence au sens du règlement est bien à [Localité 4], de sorte que les juridictions de Bulgarie sont seules compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession de [R] [X] veuve [G].
Elles concluent ensuite sur l’absence de résidence en France au moment du décès, son dernier domicile à [Localité 5] ayant été vendu le 12 mai 2015, de sorte qu’il ne saurait constituer sa résidence habituelle à la date de son décès.
Elles font valoir qu’il est clair que les deux dernières années de sa vie, la défunte habitait de manière permanente chez son fils [E] [A] en Bulgarie ; que ce séjour était régulier et stable puisqu’elle n’était plus retournée en France depuis novembre 2014, y compris pour la vente de son bien immobilier, ayant mandaté son fils pour toutes les formalités.
Elles ajoutent que son seul héritier légal et la famille de celui-ci avaient bien leur résidence permanente en Bulgarie.
Sur ce,
A titre liminaire il convient d’observer que les intimées ne sollicitent plus voir écarter les annexes/pièces de l’appelante numérotées 17 à 20, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette question.
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
Selon le considérant 23 de ce règlement, afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement.
Parmi les éléments de fait devant être pris en compte, le considérant 23 mentionne « la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence ». D’autres circonstances sont également pertinentes, telles que la location ou l’achat d’un appartement, l’aménagement, la vie domestique, l’établissement de la famille, l’intégration sociale, les intérêts personnels et patrimoniaux de la personne concernée. La durée du séjour est également un indice permettant d’évaluer la stabilité de la résidence.
Au cas présent, à l’appui de leur demande tendant à ce que le tribunal judiciaire de Versailles se déclare incompétent au profit du tribunal d’instance de Sofia, en Bulgarie, Mmes [N] et [K] [A] font valoir que [R] [X] veuve [G] avait sa résidence habituelle en Bulgarie au moment de son décès, qu’elle ne vivait plus en France depuis novembre 2014 et qu’elle avait vendu son appartement situé à [Localité 5] le 12 mai 2015, de sorte que cet appartement ne peut être considéré comme sa résidence habituelle.
Toutefois, s’agissant de déterminer la résidence habituelle de [R] [X] veuve [G], le seul élément admis par les deux parties est qu’elle est décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 4] en Bulgarie.
Il peut par ailleurs être déduit à la fois du témoignage de son ancienne voisine, Mme [P] [D] épouse [Q] (pièce appelante n° 17) et de la pièce n° 22 des intimées, qui bien que non traduite, porte indication en langue française qu’il s’agit d’un examen médical concernant [R] [X] veuve [G] réalisé en Bulgarie le 20 novembre 2014, que l’intéressée se trouvait dans ce pays depuis le mois de novembre 2014, et qu’elle y a donc séjourné pendant environ 1 an et 7 mois avant son décès.
Hormis ces circonstances, il ressort des autres pièces versées aux débats par les parties que [R] [X] veuve [G] a vécu, hormis les derniers mois ayant précédé son décès, l’intégralité de sa vie en France, pays dans lequel elle est née, s’est mariée à deux reprises et a eu un enfant, [E] [A] ; que son départ pour la Bulgarie, manifestement à l’initiative de son fils, a suivi une hospitalisation en France.
Par ailleurs, force est de constater qu’au moment de son décès, sa carte de nationalité française mentionnait comme résidence celle de [Localité 5] et que le relevé bancaire, ouvert dans les comptes de l’agence de [Localité 5] du [1], fait état jusqu’au mois de mai 2016 de prélèvements pour l’acquittement de factures relatives à des usages domestiques (électricité, gaz, téléphone, télévision) émises par des sociétés françaises. Ce même relevé fait également apparaître qu’elle percevait sur son compte bancaire domicilié en France ses pensions relatives à sa retraite et qu’elle payait ses impôts en France.
En outre, à l’occasion de la vente de son appartement de [Localité 5] intervenue le 12 mai 2015, il ressort des documents versés par les intimées que [R] [X] veuve [G] avait donné le 8 mai 2015 à [E] [A] des mandats pour y procéder en son nom, aux termes desquels elle déclarait être domiciliée à [Localité 5] et dépendre de ce domicile fiscalement.
Enfin, il sera relevé qu’aux termes de l’attestation de Mme [C] [H], qui indique avoir été contactée en novembre 2014 par [E] et [U] [A] pour lui demander de tenir compagnie à [R] [X] veuve [G], ce qu’elle a fait au cours des derniers mois de la vie de cette dernière, que [R] [X] veuve [G] ne parlait pas le bulgare.
Ainsi, il découle de l’ensemble de ces éléments que nonobstant le fait que [R] [X] veuve [G] ait passé les derniers mois de sa vie en Bulgarie, à l’initiative de son fils qui y résidait, l’ensemble de ses intérêts personnels et patrimoniaux sont demeurés en France, pays qu’il convenait de retenir comme étant sa résidence habituelle au sens du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée en ce qu’il a déclaré le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître du litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
L’exception d’incompétence soulevée par Mmes [N] et [K] [A] sera rejetée et il sera dit que le tribunal judiciaire de Versailles est bien compétent pour connaître du litige.
Le juge de la mise en état n’ayant pas tranché d’autres questions et les parties n’en soumettant dans leurs écritures pas d’autres à la cour, notamment s’agissant de la recevabilité des demandes de Mme [O] [A], il n’y a pas lieu à statuer davantage.
Sur les demandes accessoires :
Mme [O] [A] étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Mmes [N] et [K] [A] succombant, elles ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elles devront en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [O] [A] la charge des frais irrépétibles exposés. Mmes [N] et [K] [A] seront en conséquence condamnées à lui verser une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 2 décembre 2024,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence,
Dit que le tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour connaître du litige,
Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles,
Dit n’y avoir lieu à statuer davantage,
Dit que Mme [U] [N] veuve [A] et Mme [K] [A] supporteront les dépens de première instance et d’appel de l’incident,
Condamne Mme [U] [N] veuve [A] et Mme [K] [A] à verser à Mme [O] [A] la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Ès-qualités ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Réparation du préjudice ·
- Titre ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Retraite ·
- Incapacité ·
- Avantage ·
- Vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Diligences ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Copie ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Madagascar ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Origine ·
- Comités ·
- Avis ·
- Condition
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Reclassement ·
- Modification ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Fusions ·
- Sauvegarde ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Acquiescement ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Pièce détachée ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Nullité ·
- Virement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Loyer ·
- Ès-qualités ·
- Incident ·
- Logement ·
- Demande de radiation ·
- Obligation ·
- Orange ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Désistement ·
- Contrainte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ingénierie ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Courriel ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Procédure d'urgence ·
- Contrainte ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Public
Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.