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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 janv. 2026, n° 26/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00440 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTM2
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 janvier 2026, à 11h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [K] [Z]
né le 03 juillet 1979 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 23 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 janvier 2026, à 03h08, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 26 janvier 2026 à 09h23 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Vu le message du conseil de M. [K] [Z] reçu le 26 janvier 2026 à 15h04, demandant que l’appel du préfet soit déclaré sans objet du fait de l’appel du procureur de la République du 23 janvier 2026 à 14h14 dont la décision au fond a été rendue par le président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour le 24 janvier 2026 à 13h49 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L743-9 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.".
Par ordonnance du 24 janvier 2026, cette cour a déjà tranchée le présent litige sur appel du procureur de la République, le préfet étant intimé et donc partie à la procédure.
Dès lors, il convient de considérer que le présent appel du préfet est sans objet.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel sans objet,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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