Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 30 janv. 2025, n° 24/02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02637 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJGA
SI
TJ HORS [34], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 24]
22 juillet 2024
RG:24/00093
[H]
C/
[H]
S.E.L.A.R.L. [23]
Société [35]
Grosse délivrée
le
à Selarl [25]
Selarl [37]
Selarl [27]…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 24] en date du 22 Juillet 2024, N°24/00093
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [O] [H]
née le [Date naissance 12] 1969 à [Localité 41]
[Adresse 16]
[Adresse 44]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
M. [I] [E] [D] [H]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 40]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La SELARL [19] [A] [30], prise en la personne de Maître [F] [A], en qualité d’administrateur provisoire à l’indivision successorale de :
— Madame [H] [O] [J], [T], Avocat, divorcée, de nationalité française, née le [Date naissance 12] 1969 à [Localité 39], demeurant et domiciliée [Adresse 45].
— Monsieur [H] [I], [E], [D], administrateur de sociétés, né le [Date naissance 11] 1972 à NICE, de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 36],
Désignée à ces fonctions par Jugement rendu par le Président du Tribunal Judiciaire d’Avignon du 20 décembre 2022,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro RCS [N° SIREN/SIRET 18]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT BONFILS, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
SOCIETE [33] SA au capital de 176.900 euros, immatriculée sous le N° [N° SIREN/SIRET 15] RCS de [Localité 26], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audot siège.
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me KELMAN collaboratrice de Me Benoît BRUGUIERE de la SELAS CURIEL BRUGUIERE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Statuant en matière d’assignation à jour fixe sur incompétence par [42] N°24/55 du 13/08/2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 30 Janvier 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [H] et M. [I] [H] sont les enfants et héritiers, de M. [I] [H], décédé le [Date décès 10] 2002. Leur soeur, Mme [Y] [H], est sortie de l’indivision successorale, suivant acte de partage partiel du 12 décembre 2006.
Compte tenu des droits en usufruit dans la succession de l’épouse du défunt, Mme [U] [H] née [Z] et des lots alloués à Mme [Y] [H] dans le cadre du partage partiel, l’indivision successorale se limite à la nue-propriété de parts dans des sociétés et d’actions au sein de la SA [32], détenues en commun par Mme [O] [H] et par M. [I] [H].
En raison de la mésentente entre ces deux indivisaires, le président du tribunal de grande instance d’Avignon, saisi par Mme [O] [H], a, par ordonnance rendue en la forme des référés le 4 novembre 2019, désigné sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, pour une période d’une année à compter de la présente ordonnance, la SELARL [29] en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision successorale de [I] [H].
Par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 16 mars 2020, cette ordonnance a été confirmée sur le principe de la désignation d’un administrateur judiciaire et sur la durée de la mission, mais réformée quant à l’étendue de la mission confiée à cet administrateur, celui-ci devant administrer, veiller aux intérêts de l’indivision et la représenter tant en défense qu’en demande devant les juridictions.
La mission de la SELARL [29] a été prorogée jusqu’au 4 décembre 2021 par ordonnance présidentielle du 18 octobre 2020, puis jusqu’au 4 novembre 2022 par ordonnance présidentielle du 4 octobre 2021 et enfin jusqu’au 4 novembre 2023 par ordonnance présidentielle du 15 septembre 2022.
Par jugement du 20 décembre 2022 rendu dans le cadre de la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire d’Avignon, saisi par M. [I] [H], a mis fin à la mission de la SELARL [29] et désigné la SELARL [21] en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision [I] [H] / [O] [H] en remplacement de la SELARL [29].
Par jugement du 10 février 2023, le tribunal judiciaire de Nice a désigné la SCP [31], représentée par Maître [X] [P], en qualité de mandataire successoral avec pour mission d’administrer provisoirement la succession.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Avignon, saisi d’une requête présentée le 7 décembre 2023 par Me [A], a prorogé la mission de ce dernier pour une année à compter du 20 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice des 14 et 15 février 2024, Mme [O] [H] a fait assigner la SELARL [19] [A] [1] et M. [I] [H] devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon, afin de voir :
rétracter l’ordonnance du 12 décembre 2023 rendue par M. le Président du tribunal judiciaire d’Avignon,
prononcer la nullité des actes accomplis par la SELARL [19] [A] [1], représentée par Maître [F] [A], à compter du 4 novembre 2023 ainsi qu’en exécution de ladite ordonnance,
condamner la SELARL [21], personnellement, en tous les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 22 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a :
débouté Mme [O] [H] de son exception d’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire d’Avignon statuant en qualité de juge des requêtes,
constaté que la requête présentée le 7 décembre 2022 par la SELARL [21] ne réunit pas les conditions des articles 493 et 845 alinéa 2 du code de procédure civile quant à la nécessité que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement,
constaté que l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 ne contient pas non plus les éléments justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction,
en conséquence, rétracté l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon,
dit que cette rétractation est sans effet sur la validité du mandat confié à la SELARL [21], aucune durée n’étant fixée à la mission de l’administrateur judiciaire dans la décision du 20 décembre 2022 procédant à sa désignation,
débouté la SELARL [21] de sa demande en fixation d’une durée à sa mission d’administrateur judiciaire, cette demande n’entrant pas dans les pouvoirs du juge de la rétractation,
débouté M. [I] [H] de sa demande de dire que la mission de l’administrateur judiciaire doit prévaloir sur celle confiée au mandataire successoral désigné par décision du président du tribunal judiciaire de Nice du 10 février 2023, cette demande n’entrant pas dans les pouvoirs du juge de la rétractation,
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 1er août 2024, Mme [O] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— dit que cette rétractation est sans effet sur la validité du mandat confié à la SELARL [21], aucune durée n’étant fixée à la mission de l’administrateur judiciaire dans la décision du 20 décembre 2022 procédant à sa désignation,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— rejeté toutes autres demandes.
Par ordonnance du 13 août 2024, Mme [O] [H] a été autorisée à assigner à jour fixe.
Au terme de ses conclusions notifiées le 12 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [O] [H], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 813-5 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [O] [H] ;
La dire bienfondé en ses demandes ;
En conséquence,
infirmer l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 22 juillet 2024 sous le numéro RG 24/00093 en ce qu’elle a:
« – dit que la rétractation de l’Ordonnance en date du 12 décembre 2023 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d’Avignon est sans effet sur la validité du mandat confié à la SELARL [19] [A] [1], aucune durée n’étant fixée à la mission de l’administrateur judiciaire dans la décision du 20 décembre 2023 procédant à sa désignation,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— rejeté toutes autres demandes de Mme [O] [H], à savoir :
— prononcer la nullité des actes accomplis par la SELARL [19] [A] [1] représentée par Maître [F] [A] à compter du 4 novembre 2023 ainsi qu’en exécution de ladite ordonnance,
— condamner la SELARL [21] personnellement en tous les dépens. »
confirmer ladite Ordonnance pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
juger que la rétractation de l’ordonnance, prononcée en première instance, a pour effet de mettre un terme à la mission de l’administrateur judiciaire à l’indivision existant entre [I] [H] et [O] [H], héritiers indivis de [I] [H] ;
prononcer la nullité des actes accomplis par la SELARL [19] [A] [1] représentée par Maître [F] [A] à compter du 4 novembre 2023 ainsi qu’en exécution de ladite ordonnance ;
rejeter toutes autres demandes de la SELARL [21] ;
rejeter toutes autres demandes de Monsieur [I] [H] ;
condamner solidairement la SELARL [21] et Monsieur [I] [H] à payer à Mme [O] [H] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’instance introduite devant le Président du Tribunal Judiciaire d’Avignon,
condamner solidairement la SELARL [21] et Monsieur [I] [H] aux entiers dépens de première instance, devant le Président du Tribunal Judiciaire d’Avignon ;
Débouter les intimés [I] [H] et la SELARL [21] de l’intégralité de leurs demandes formulées tant en première instance qu’en cause d’appel,
En tout état de cause,
condamner solidairement la SELARL [21] et Monsieur [I] [H] à payer à Mme [O] [H] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
condamner solidairement la SELARL [21] et Monsieur [I] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [I] [H], en sa qualité d’intimé, par des dernières conclusions en date du 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, de :
Confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [O] [H], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
Condamner [O] [H] à payer à Monsieur [I] [E] [H], la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
La SELARL [21], en sa qualité d’intimée, par des dernières conclusions en date du 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, de :
confirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance en date du 22 juillet 2024 rendue par le Président du Tribunal judiciaire d’Avignon,
débouter Mme [O] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
condamner Mme [O] [H] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions en intervention volontaire notifiées le 12 novembre 2024, la société [32] sollicite de la cour, de :
Déclarer la société [32] recevable en son intervention volontaire à titre accessoire,
Débouter Mme [O] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer en son intégralité l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 22 juillet 2024,
Condamner Mme [O] [H] à payer à la société [32] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Vajou, SELARL LX Nîmes, Avocat à la Cour d’Appel de Nîmes, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
Mme [O] [H] a signifié le jour de l’audience de nouvelles conclusions. Elle a repris aux termes de celles-ci l’ensemble de ses prétentions et sollicite que l’intervention volontaire de la société [32] soit déclarée irrecevable et à titre subsidiaire, qu’elle soit déboutée de l’intégralité de ses demandes. Elle conclut à la condamnation éventuelle de la société [32] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [I] [H], la SELARL [21] et la société [32], n’ayant pu prendre connaissance des conclusions avant l’audience, ont sollicité le renvoi de l’affaire.
Le conseil de Mme [O] [H] souhaitant que l’affaire puisse être évoquée a indiqué, sur l’audience, retirer ses dernières conclusions signifiées le jour-même, ne demandant plus l’irrecevabilité de l’intervention volontaire.
La cour, après en avoir délibéré, a retenu le dossier et autorisé les parties à adresser une note en délibéré sur les conclusions signifiées le 18 novembre 2024, dans un délai de 10 jours.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 janvier 2025 et a été prorogée au 30 janvier 2025.
Les conseils de Mme [O] [H], de la société [32] et de M. [I] [H] ont adressé à la cour une note en délibéré respectivement le 20 novembre 2024 pour les deux premiers et le 25 novembre 2024 pour le dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de préciser, au préalable, que la cour n’est saisie que des conséquences liées à la rétractation de l’ordonnance du 12 décembre 2023 quant à la validité du mandat de la SELARL [21].
Les parties n’ayant pas formé appel incident sur la demande de précision de la mission de l’administrateur provisoire de l’indivision avec celle de l’administrateur successoral, la cour n’en est pas saisie.
1) Sur la recevabilité des conclusions de Mme [O] [H] du 18 novembre 2024
Dans sa note datée du 20 novembre 2024, le conseil de Mme [O] [H] demande, contrairement à ce qu’il avait pu indiquer à l’audience d’accueillir ses dernières conclusions, signifiées le jour de l’audience.
Les avocats de M. [I] [H] et la société [32] sollicitent, en conséquence, à la cour, aux termes de leurs notes leur rejet en violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Il est, dès lors, nécessaire de statuer sur la recevabilité des conclusions n°3 de Mme [O] [H].
En vertu des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.'
L’article 16 du même code rappelle que ' le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.'
Il résulte des éléments de la procédure que Mme [O] [H] a eu connaissance de l’intervention volontaire de la société [32] et s’est vu notifier ses conclusions le 12 novembre 2024, soit 6 jours avant la tenue de l’audience, ce délai étant suffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations.
Il apparaît, dès lors, qu’en signifiant des conclusions, une demi-heure avant le début de l’audience, Mme [O] [H] n’a pas permis aux autres parties de prendre connaissance de ses conclusions en temps utile et a ainsi empêché le respect du principe du contradictoire.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevables les conclusions n°3 de Mme [O] [H], signifiées le 18 novembre 2024.
2) Sur l’intervention volontaire de la société [32]
L’intervention accessoire est définie à l’article 330 du code de procédure civile comme celle qui ' appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable, si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie'.
En application de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni partie, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La société [32] sollicite que son intervention volontaire à titre accessoire soit déclarée recevable.
Elle expose que Mme [O] [H] cherche, par tous moyens, à nuire délibérément à ses intérêts depuis plusieurs années et tente d’entraver son bon fonctionnement, dans le cadre du conflit l’opposant à son frère, faisant état de nombreuses procédures initiées par elle.
Elle soutient qu’en vertu des stipulations des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, elle a le plus grand intérêt à intervenir, dans le cadre de la présente procédure, afin d’appuyer les prétentions des intimés. Elle ajoute que cette intervention est d’autant plus justifiée qu’elle était partie à la procédure de désignation de l’administrateur judiciaire tant devant le tribunal judiciaire d’Avignon que devant la cour d’appel de Nîmes
Il est constant que dans le cadre de la procédure initiée par Mme [O] [H], le 26 septembre 2019, en désignation d’un administrateur judiciaire à l’indivision successorale existant entre elle et M. [I] [H], la société [32] était partie à l’instance, l’indivision portant sur la nue-propriété des parts et actions de sociétés dont les 3 660 actions de cette société.
Elle a, dès lors, un intérêt à intervenir à la présente procédure, l’appel portant sur les effets de la rétraction de l’ordonnance, quant aux actes passés par la SELARL [21], dont Mme [O] [H] demande la nullité et qui la concernent.
Il convient de déclarer l’intervention volontaire de la société [32] recevable.
3) Sur les effets de la rétractation
Mme [O] [H] considère que la décision du 20 décembre 2022 n’a procédé qu’au remplacement de l’administrateur provisoire et n’a pas mis fin à la mesure, la mission s’étant poursuivie. Elle ajoute qu’il n’a pas été précisé dans le jugement de durée, celle-ci ayant été fixée dans l’arrêt du 16 mars 2020 et étant d’un an, reconductible. Elle estime qu’au 4 novembre 2023, en l’état de l’ordonnance du 15 septembre 2022, le mandat de la SELARL [21] avait pris fin, celle-ci ne pouvant présenter une requête ni saisir la juridiction. Elle considère dès lors que les actes passés par la SELARL [21], depuis le 4 novembre 2023, sont nuls.
M. [I] [H] estime que la mission de la SELARL [20] a, incontestablement, débuté à compter du 20 décembre 2022, date à laquelle le président du tribunal judiciaire d’Avignon a mis un terme à la mission de la SELARL [29] et ce sans limitation de durée. Il conclut à la confirmation de l’ordonnance critiquée, la SELARL [21] ayant toujours mandat pour agir et la nullité des actes passés depuis n’étant pas encourue.
La SELARL [22] ' [21] maintient que sa mission a débuté le 20 décembre 2022, le jugement ayant mis fin au mandat du précédent administrateur, la mission ne s’étant dès lors pas poursuivie. Elle indique que la durée du mandat a également cessé et que la jurdiction n’a pas entendu prévoir une durée déterminée au mandat, ce qu’a interprété le premier juge. Elle expose que la mission court jusqu’au terme de l’indivision litigieuse.
La question de la poursuite ou non de la mission par le nouvel administrateur judiciaire étant contestée entre les parties, il convient de s’attacher au dispositif du jugement du 20 décembre 2022 qui fixe le cadre juridique de l’intervention de la SELARL [19] [A] [1] et qui indique qu’il :
— ' met fin à la mission de la SELARL [28] [M] [2] es qualité d’administrateur judiciaire à l 'indivision [I] [V] [H],
— désigne la SELARL [19] [A] [1] prise en la personne de Maître [F] [A] [Adresse 8] tél : [XXXXXXXX04], administrateur judiciaire à l’indivision [I] [V] [H] en remplacement de la la SELARL [N] [2], administrateur judiciaire,
— Invite la SELARL [28] [K] [43] [2] à transmettre sans délai à la SELARL [21] tous les documents et pièces de procédure qu’elle détient afin de permettre la poursuite de la mission et des actions en justice en cours'.
Il en résulte que :
— la SELARL [28] [K] [43] [2] n’a pas été déchargée de sa mission, au profit de la SELARL [21] mais qu’il a bien été mis fin à sa mission, qui avait été déterminée et précisée par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 16 mars 2020,
— la SELARL [21] a été désignée pour exercer la fonction d’administrateur provisoire de l’indivision entre Mme [O] [H] et M. [I] [H], sans autre précision,
— il a été demandé à la SELARL [28] [K] [43] [2] de communiquer le dossier en sa possession, le nouvel administrateur ayant besoin des pièces et documents pour exercer sa mission.
Il en résulte que le mandat de la SELARL [28] [K] [43] [2] a bien pris fin au 20 décembre 2022 et qu’une nouvelle mission a été confiée à la SELARL [19] [A] [1], sans précision de durée.
La juridiction n’a pas mentionné dans son dispositif l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 16 mars 2020, pour préciser les modalités de mise en oeuvre du mandat, qui ne sont, dès lors, pas applicables ni indiqué que la mission était d’une durée limitée.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que la mission confiée à la SELARL [21] était à durée indéterminée, ayant débuté au 20 décembre 2022, le terme étant la fin de l’indivision litigieuse.
La SELARL [21] avait, en conséquence, mandat et qualité pour agir, la rétractation de l’ordonnance étant sans effet sur les actes et procédures initiées par elle depuis le jugement, Mme [O] [H] étant déboutée de sa demande en nullité.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
4) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens et frais irrépétibles de première instance ont été justement appréciés par le premier juge.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
Mme [O] [H], succombant, est condamnée aux dépens en cause d’appel, avec distraction au profit de Maître Emmanuelle Vajou, SELARL [38], en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [O] [H] est déboutée de sa demande de condamnation des intimés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [O] [H] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. [I] [H], la SELARL [21] et la société [32] la somme de 1.500 € pour chacun.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions n°3 de Mme [O] [H], signifiées le 18 novembre 2024,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société [32],
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 juillet 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [H] aux dépens en cause d’appel, avec distraction au profit de Maître Emmanuelle Vajou, SELARL [38], en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute Mme [O] [H] de sa demande de condamnation de M. [I] [H] et la SELARL [21], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [H] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. [I] [H], la SELARL [21] et la société [32] la somme de 1.500 € chacun.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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