Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 sept. 2025, n° 25/07244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07244 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRES
Nom du ressortissant :
[M] [I]
[I]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [I]
né le 22 Juillet 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Septembre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [I] a été condamné, en procédure de comparution immédiate, par le tribunal correctionnel de Lyon, le 30 juin 2025 à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis simple, maintien en détention et interdiction du territoire français pendant 3 ans.
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour pendant douze mois a été prise à son encontre le 19 juin 2025, et notifiée à l’intéressé le jour même.
Le délai de départ volontaire de 30 jours lui a été retiré le 29 juin 2025, de même que l’assignation à résidence.
La levée d’écrou est intervenue le 4 septembre 2025.
Le 4 septembre 2025, Mme la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 5 septembre 2025, M. [M] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête du 06 septembre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la durée de la rétention pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance en date du 7 septembre 2025 à 13 heures 24, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable les deux requêtes, déclaré la procédure diligentée régulière, et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Par requête enregistrée le 8 septembre 2025 à 12h05, M. [M] [I] a interjeté appel de cette décision en faisant valoir :
— que l’arrêté est signé par une personne qui ne justifie pas bénéficier d’une délégation de signature régulièrement publiée.
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative dans la mesure où elle n’a pas pris en compte le fait qu’elle détienne la copie de son passeport, qu’il dispose d’une résidence pérenne et stable, qu’il n’a jamais manqué de mettre à exécution une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public et qu’il présente un état de vulnérabilité.
Il soutient que les allégations de l’autorité administrative sur ces points sont fausses, lorsqu’elle avance qu’il ne dispose d’aucun document d’identité, qu’il a déclaré une adresse à [Localité 6], alors qu’il demeure à [Localité 7], ne pas avoir compris la mesure d’éloignement prise à son encontre le 18 juin 2025 en l’absence d’interprète, qu’incarcéré le 5 juillet 2025 il ne pouvait pas quitter le territoire français, que son interpellation en 2024 qui n’a fait l’objet d’aucune suite judiciaire ne peut fonder une menace à l’ordre public, et qu’il est vulnérable sur le plan médical pour avoir été opéré à deux reprises.
— l’illégalité interne de la décision préfectorale, dès lors qu’elle n’a pas procédé aux vérifications nécessaires de ses déclarations relatives à ses problèmes de santé.
— l’existence de garanties de représentation, pour avoir une copie de son passeport et une adresse stable de sorte que l’autorité administrative aurait dû privilégier une assignation à résidence, de sorte qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation.
— l’absence de menace à l’ordre public,et rappelle avoir été incarcéré et avoir bénéficié d’une remise de peine de 26 jours, de sorte que l’autorité administrative n’a pas démontré la raison pour laquelle il porterait atteinte à un intérêt fondamental de la société.
Suivant courriel adressé par le greffe le 8 septembre 2025 à 14h58, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 9 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône transmises par courriel le 8 septembre 2025 à 20 heures 57 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu les observations du conseil de M. [M] [I], reçues le 8 septembre 2025 à 16 heures 49 qui soutient l’infirmation de l’ordonnance déférée dés lors qu’il dispose de garanties effectives de représentation, notamment pour avoir un domicile stable chez Madame [Y] et que l’autorité administrative aurait dû prendre une mesure d’assignation à résidence.
MOTIVATION
L’appel de M. [M] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Aux termes de sa décision, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que l’autorité administrative a fondé sa décision sur l’absence de garantie de représentation de M. [M] [I] , en ce qu’il ne justifie pas de la réalité de son hébergement chez une tierce personne, que la réalité d’un hébergement chez un tiers ne représente pas en soi une garantie suffisante de représentation, et que la remise d’une photocopie du passeport ne peut être considérée comme la production originale de documents de voyage, de sorte que l’autorité administrative a fondé sa décision de placement en rétention quant en son absence de garanties de représentation. Sur la situation de vulnérabilité dont il se prévaut et dont il a fait la déclaration devant les services de police le 22 août 2025 pour souffrir de 2 hernies inguinales et avoir été opéré à l’hôpital de [Localité 4] en juin 2025, il apparaît sur la fiche d’évaluation la mention de ces deux opérations mais aucune problème de santé susceptible de caractériser une vulnérabilité . Il a été condamné en comparution immédiate pour des faits de détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants.
Il a été placé en rétention administrative à l’issue de la levée d’écrou, et il est indifférent qu’il ait bénéficié de crédits de réduction de peine prévus par la loi, alors que lui a été refusé l’octroi d’une mesure de libération sous contrainte de sorte que la condamnation pénale combinée à la décision de la juridiction de l’application des peines démontre que son comportement caractérise une menace actuelle pour l’ordre public. Enfin il a déclaré le 22 août 2025 ne pas vouloir retourner en Algérie.
L’autorité administrative, dans sa requête en prolongation, a fait valoir que :
— M. [M] [I] avance l’existence d’un hébergement chez une amie, Madame [Y], à [Localité 7], alors qu’il a déclaré lors de ses 2 auditions du 19 juin 2025 et du 28 juin 2025 au service pénitentiaire qu’il était sans domicile fixe et qu’il résidait habituellement sur la commune de [Localité 6].
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été incarcéré le 5 juillet 2025 pour avoir été condamné à 4 mois d’emprisonnement pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
— il n’a réalisé aucune démarche auprès des autorités consulaires et n’a pas effectué de démarches pour préparer son départ du territoire national.
— il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité obligeant à des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
— une mesure d’assignation dans ces conditions n’apparait pas justifiée.
— il a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité, et a indiqué avoir été opéré de deux hernies inguinales, alors que dans son audition de garde à vue le 19 juin 2025 il n’a fait aucune mention sur une pathologie médicale et que dans celle du 28 juin 2025 il a déclaré « j’étais malade j’ai été opéré donc c’est bon », de sorte qu’il ne justifie pas être atteint d’une pathologie médicale qui revendique ni d’un suivi médical et qu’il pourra le cas échéant solliciter un examen par le médecin de l’OFFI.
— les diligences pour obtenir un laissez-passer consulaire ont été adressées aux autorités algériennes le 4 septembre 2025.
Il convient d’observer que la requête d’appel de M. [M] [I] reprend les mêmes moyens de droit et de fait que ceux articulés dans la requête en contestation et les conclusions déposées en première instance, sauf celui pris de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté qui n’avait déjà pas été examiné par le premier juge, faute d’avoir été soutenu à l’audience.
M. [M] [I] ne produit aucune pièce nouvelle à l’appui de son appel.
Il ressort de l’ensemble de la procédure que l’autorité administrative a effectivement pris en considération l’ensemble des éléments en sa possession, que s’il avance une adresse chez une amie, M. [M] [I] n’en a pas justifié comme il l’a rappelé devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, que ses deux opérations ont été prises en compte, qu’il a demandé l’assistance d’un médecin lors de la notification de ses droits en rétention administrative mais n’a produit aucun certificat médical. Sa condamnation récente caractérise la menace à l’ordre public et le refus par l’autorité administrative de l’assigner à résidence a été effectivement motivé par l’absence de domicile stable.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe M. [M] [I] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative, tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En outre, M. [M] [I] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [M] [I]
Confirmons pour le surplus l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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