Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 22 avr. 2025, n° 24/03159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 mars 2024, N° 22/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/03159 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTHU
Organisme [3] ([3])
C/
[F]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 19 Mars 2024
RG : 22/00185
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANTE :
LA [3] ([3])
Institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[X] [F]
né le 13 Mai 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F], concepteur en architecture, a été affilié à la [3] (la [3]) sous le statut d’auto-entrepreneur du 15 août 2009 au 1er juillet 2015.
Le 8 novembre 2021, il a sollicité un relevé de situation individuelle sur le site [4] ([4]).
Le 19 novembre 2021, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de la [3] aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire.
Le 28 janvier 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal :
— déclare irrecevable le recours formé par M. [F] pour les années 2010 et 2011,
— déclare recevable le recours formé par M. [F] pour les années de 2012 à 2015,
— condamne la [3] à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [F], comme suit :
* 221,2 points en 2012,
* 167,7 points en 2013,
* 275,7 points en 2014,
* 25,7 points en 2015,
— condamne la [3] à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par M. [F], selon le détail suivant :
* 40 points en 2012,
* 36 points en 2013,
* 36 points en 2014,
* 36 points en 2015,
— rejette la demande formée par M. [F] tendant à voir condamner la [3] à lui transmettre et à lui rendre accessible y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamne la [3] à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts,
— condamne la [3] aux dépens de l’instance,
— condamne la [3] à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande formée par la [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 10 avril 2024, la [3] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024 reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours formé par M. [F],
A titre subsidiaire,
— juger du bon calcul des points de retraite de base et complémentaire de M. [F],
— attribuer à M. [F] les points de retraite de base suivants :
* 14,1 points de retraite de base en 2010,
* 24,7 points de retraite de base en 2011,
* 126,3 points de retraite de base en 2012,
* 110,7 points de retraite de base en 2013,
* 182 points de retraite de base en 2014,
* 17 points de retraite de base en 2015,
— attribuer à M. [F] les points de retraite complémentaire suivants :
* 5 points de retraite complémentaire en 2010,
* 8 points de retraite complémentaire en 2011,
* 10 points de retraite complémentaire en 2012,
* 9 points de retraite complémentaire en 2013,
* 18 points de retraite complémentaire en 2014,
* 3 points de retraite complémentaire en 2015,
En tout état de cause,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Par ses écritures notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable son recours pour les années 2010 et 2011 et n’a ainsi pas fait droit à sa demande de rectification des points de retraite de base et de retraite complémentaire,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable son recours sur la période 2010 et 2011,
— condamner la [3] à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2010-2011 selon le détail suivant :
* 40 points en 2010,
* 40 points en 2011,
— condamner la [3] à rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2010-2011 selon le détail suivant :
* 21,4 points en 2010,
* 37,4 points en 2011,
Y ajoutant,
En cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2010-2011,
— condamner la [3] à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 6 000 euros pour les années 2010 et 2011,
— condamner la [3] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif,
— condamner la [3] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE M. [F] PORTANT SUR LE RELEVE DE SITUATION INDIVIDUELLE
La [3] soutient que le recours de M. [F] sur le relevé de situation individuelle est irrecevable au motif que ce document, purement indicatif et provisoire, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de recours devant la commission de recours amiable. Elle en déduit qu’en l’absence de réclamation préalable à la [3], la demande de M. [F] au titre de ce document formulée directement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal est irrecevable.
En réponse, M. [F] prétend que son relevé de situation individuelle constitue une décision de la [3] susceptible d’un recours immédiat. Il rappelle que ce relevé retranscrit les droits à retraite comptabilisés par chaque caisse de retraite dont le professionnel relève et que la minoration de ses droits figurant dans ledit relevé cause nécessairement grief. Il ajoute que son relevé de situation individuelle était renseigné et qu’il impliquait, à ce titre, une décision de la [3] de calcul erratique de droits à retraite susceptible de recours.
Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Si le relevé de situation individuelle délivré à l’assuré mentionne « données non disponibles » ou « absence de données carrière », il fait alors état d’une absence de données et ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits. En cas d’absence de données, l’assuré ne peut donc former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialise aucune décision de la [3] et son recours direct auprès de la commission de recours amiable puis ensuite devant la juridiction du contentieux général de la sécurité social est irrecevable (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
Ici, à réception du relevé de situation individuelle édité le 8 novembre 2021 faisant mention d’un certain nombre de points de retraite pour les années 2010 à 2015, M. [F] a saisi la commission de recours amiable d’une réclamation tendant à la majoration des points qui lui avaient été attribués au titre de la retraite complémentaire de 2012 à 2015 et à la rectification de l’omission de renseignements quant à ses droits de 2010 et 2011.
M. [F] est ainsi recevable à contester les mentions figurant au titre du nombre de points retenus au regard des indications afférentes aux années 2012, 2013, 2014 et 2015 puisque le relevé de situation individuelle dûment renseigné comporte pour ces années l’indication du nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension et caractérise une décision par la caisse au titre de ces années.
En revanche, faisant état d’une absence de données connues (mais non d’une absence de droits) concernant les années antérieures (2010 et 2011), le relevé de situation individuelle ne caractérise pas une décision de la caisse susceptible de contestation au titre de ces années-là. Le fait que la [3] soit tenue de maintenir à jour le relevé de situation individuelle ne permet pas, en soi, de considérer que l’absence de données est assimilable à une absence de droits, qui serait quant à elle susceptible de contestation.
Par ailleurs, le paiement des cotisations est sans emport sur la question de l’existence d’une décision de la caisse, préalable nécessaire à la formation d’un recours.
Il s’ensuit qu’au regard de l’annulation des points attribués telle que résultant des dispositions du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et en l’absence d’indications afférentes aux annualités en 2010 et 2011 permettant de caractériser une décision prise par la caisse, M. [F] n’est pas recevable en ses réclamations au titre des deux années précitées.
Il convient, dans ces conditions et par confirmation du jugement, de déclarer recevable le recours de M. [F] irrecevable pour les années 2010/2011 et recevable pour les années 2012 à 2015 inclus.
SUR LA DEMANDE EN RECTIFICATION DES POINTS DE RETRAITE
1 – sur les points de retraite complémentaire
Au soutien de son recours, la [3] prétend que M. [F] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d’affaires dans le calcul de ses points de retraite complémentaire pour la période antérieure à 2016. Elle estime en effet que les droits des auto-entrepreneurs se calculent après un abattement forfaitaire sur le chiffre d’affaires correspondant au revenu déclaré réalisé par l’auto-entrepreneur selon son activité lequel est de 34% pour les professions libérales non réglementées soumises au BNC.
Elle se prévaut des dispositions du décret 79-262 du 21 mars 1979 (en particulier l’article 2) et de ses statuts (en particulier l’article 3-12), ajoutant que le régime complémentaire de la [3] étant un régime obligatoire, ses statuts s’appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (droit commun ou auto-entreprise).
Elle considère ainsi qu’il convient de calculer les points de retraite complémentaire pour la période 2012 à 2015, en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l’auto-entrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l’article 2 du décret du n° 79-262 du 21 mars 1979 et conformément à l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale.
De plus, la [3] prétend que, concernant les auto-entrepreneurs, il convient d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l’Etat a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin.
Ainsi, elle expose que pour la période antérieure au 1er janvier 2016, le montant compensé par l’État correspond à la différence entre la plus faible cotisation dont le régime d’activité permettait à l’assuré de bénéficier et la part du forfait social affectée au régime de retraite complémentaire et acquittée par l’assuré.
La [3] considère que faire bénéficier M. [F] du nombre maximum de points reviendrait à lui attribuer des points à une valeur d’achat moindre et créerait une rupture d’égalité vis-à-vis des adhérents de la caisse ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise. Elle estime que M. [F], ayant opté pour le statut d’auto-entrepreneur, doit assumer les conséquences de son choix
Elle termine en indiquant que la détermination du nombre des points acquis ne résulte que de l’application des dispositions réglementaires applicables au régime de l’auto-entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées.
En réponse, M. [F] soutient que, selon l’article 2 du décret du 21 mars 1979, le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son chiffre d’affaires et non pas de ses bénéfices non commerciaux (BNC). Il considère que la [3] ne peut allouer des points de retraite complémentaires inférieurs à ceux de la classe à laquelle il est susceptible de prétendre en fonction de son revenu. Il prétend que les relations financières entre l’Etat et la [3], étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite, n’intéressent pas l’adhérent, de même que la ventilation du forfait social.
Il ajoute que l’invocation d’une règle de proportionnalité, au surplus sans fondement textuel ni jurisprudentiel, est incompatible avec ce décret qui vise un octroi de points forfaitaires et non proportionnels. Il relève encore que l’application d’une règle de proportionnalité est contraire à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui prévoit expressément pour l’auto-entrepreneur un régime dérogatoire du droit commun.
M. [F] souligne ensuite que l’article 3.12 des statuts de la [3] qui prévoit l’application d’une règle de proportionnalité lui est inopposable et que la [3] doit se référer uniquement au chiffre d’affaires et non au bénéfice pour calculer tant les points de retraite complémentaire que les trimestres acquis.
La cour rappelle que l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire et vise l’octroi de points forfaitaires et non proportionnels. L’invocation par la [3] d’une règle de proportionnalité est donc inopérante et sans fondement textuel ni au surplus jurisprudentiel, sur ce point. Et les statuts de la caisse à ce titre ne sauraient en rajouter dès lors qu’ils n’ont aucune valeur normative à l’endroit de l’adhérent et n’intéressent que le fonctionnement interne de l’organisme social.
L’article 2 du décret précité dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire des indépendants relevant de la [3] comporte 8 classes de cotisations (A, B, C, D, E, F, G et H) portant attribution annuelle d’un certain nombre de points. Il y est précisé que les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A et que la cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions seules applicables, en droit commun, au calcul et à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux assujettis à la [3], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Or, l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives issues de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, devenu L. 613-7 du même code à compter du 14 juin 2018, prévoit que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et au taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires.
Dès lors, le revenu d’activité à prendre en compte pour déterminer la classe de cotisations applicable à l’auto-entrepreneur et le nombre de points de retraite complémentaire en découlant est son chiffre d’affaires.
Les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat aux fins d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, sont étrangères aux rapports entre la [3] et ses cotisants auto-entrepreneurs, d’autant que l’adhésion de ces derniers résulte non pas d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Il s’ensuit que la [3] ne peut ici utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l’incitation à l’adhésion au statut d’auto-entrepreneur aux fins de retenir une classe de cotisations inférieure à celle à laquelle les revenus d’activité de M. [F] lui ouvraient droit, en appliquant au chiffre d’affaires un abattement pour déterminer la classe de cotisation applicable et le nombre de points attribués.
De même, c’est en vain que la [3] prétend que les auto-entrepreneurs, étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires, ne peuvent prétendre au nombre de points prévus en cas de revenus supérieurs à ce seuil, dans la mesure où les conditions d’ouverture du droit au bénéfice du statut d’auto-entrepreneur sont sans incidence sur les modalités de calcul des points de retraite complémentaire.
Le revenu de référence pour les auto-entrepreneurs est leur chiffre d’affaires (ou « leurs recettes effectivement réalisées ») qui constitue l’assiette spécifique des cotisations (« forfait social »). Ce régime garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Il déroge ainsi au régime de droit commun.
Enfin, si l’auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires grâce au prélèvement libératoire (2,2% du chiffre d’affaires), l’abattement fiscal de 34% qui s’applique hors prélèvement obligatoire ne peut pas être transposé pour la détermination de la classe de revenu. C’est donc à tort que la [3] entend calculer le « forfait social » sur les bénéfices non commerciaux.
Le BNC auquel a eu recours la [3] sur la période 2012-2015 est infondé pour les auto-entrepreneurs.
Par conséquent, dès lors qu’en l’espèce le montant des revenus d’activité de M. [F] et le paiement afférent de ses cotisations ne sont pas discutés, il convient de condamner la [3] à rectifier l’assiette de calcul des points de retraite complémentaire en prenant en compte le chiffre d’affaires de l’intéressé pour déterminer la classe de cotisations et le nombre de points attribués afférent.
Le calcul proposé par M. [F], détaillé dans ses écritures et confirmé par ses pièces, sera validé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne la [3] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur relevé de situation individuelle de M. [F], comme suit :
— 40 points en 2012,
— 36 points en 2013,
— 36 points en 2014,
— 36 points en 2015.
2 – Sur les points de retraite de base
Les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais divergent sur l’assiette du revenu.
La [3] fait valoir que, pour la période antérieure à 2016 et contrairement à ce que conclut M. [F], il doit être pris en compte le BNC déclaré, égale à une valeur fixée par décret, et non pas le chiffre d’affaires. Elle considère que les droits des auto-entrepreneurs se calculent après un abattement forfaitaire sur le chiffre d’affaires correspondant au revenu déclaré réalisé par l’auto-entrepreneur selon son activité lequel est de 34% pour les professions libérales non réglementées soumises au BNC.
M. [F] rétorque que la [3] a pratiqué à tort sur le chiffre d’affaires un abattement de 34% avant 2016. Il estime que la rectification de ses points de retraite de base doit être réalisée conformément aux tableaux figurant en sa pièce 1-2 (pages 2 et 3).
En application de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives issues de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n° 2012-1404 en date du 17 décembre 2012, et de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, devenu L. 613-7 du même code à compter du 14 juin 2018, par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Il résulte de ces dispositions que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et au taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires.
En outre, les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat aux fins d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, sont étrangères aux rapports entre la [3] et ses cotisants auto-entrepreneurs, d’autant que l’adhésion de ces derniers résulte non point d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Ici, les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais divergent sur l’assiette de revenus, la [3] pratiquant un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires conduisant à une minoration des points de retraite de 34%.
Il ressort des textes légaux précités que la caisse ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l’incitation à l’adhésion au statut d’auto-entrepreneur, afin de justifier l’application d’un abattement sur le chiffre d’affaires réalisé par l’auto-entrepreneur pour déterminer l’assiette du calcul des points de retraite de base.
De même, la répartition des montants de cotisations sociales recouvrées pour les adhérents de la [3] relevant du régime de l’auto-entrepreneur, prévue à l’article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 13 décembre 2018, n’a aucune incidence sur les modalités de calcul des droits à la retraite.
Dès lors, en l’espèce, le montant des revenus d’activité de M. [F] et le paiement afférent de ses cotisations n’étant pas discutés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la [3] à rectifier l’assiette de calcul des points de retraite de base en prenant en compte les revenus d’activité de M. [F] sans appliquer aucun abattement pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015, ni sans appliquer taux de répartition des montants de cotisations.
Le calcul des points de retraite de base proposé par M. [F], conforme à ces principes, sera, en conséquence, validé par la cour.
Il s’en évince que le jugement sera confirmé en ce qu’il rectifie le nombre de points de retraite de base acquis par M. [F] comme suit :
— 221,2 points en 2012,
— 167,7 points en 2013,
— 275,7 points en 2014,
— 25,7 points en 2015.
SUR LA REMISE D’UN RELEVE DE SITUATION INDIVIDUELLE CONFORME
La cour relève que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il rejette la demande formée par M. [F] tendant à condamner la [3] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PREJUDICE MORAL
M. [F] réclame la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant de la minoration de ses droits à retraite et du stress généré par le sentiment d’impuissance à obtenir rectification de ses droits.
La [3] s’y oppose au motif que la divergence d’interprétation des textes ne saurait être constitutive d’une faute de sa part.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute et si la [3] a ici fait une application erronée des textes, cette position ne revêt pas un caractère fautif, ce qui doit conduire au rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par M. [F], ce d’autant plus qu’il ne justifie d’aucun préjudice en découlant. Enfin, dans la mesure où le présent arrêt fait droit aux demandes de M. [F] sur les périodes litigieuses, il n’est pas fondé à alléguer une minoration de ses droits qui ne sont que des droits futurs. Le stress allégué n’est au surplus pas démontré.
La demande indemnitaire de M. [F] sera donc rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR MANQUEMENT A L’OBLIGATION D’INFORMATION
M. [F] réclame la somme totale de 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement de la [3] à son obligation d’information. Il précise que le droit légal à l’information particulière répond à la nécessité impérieuse du cotisant de s’assurer de la réalité des droits à retraite acquis correspondant à des cotisations effectivement payées. Il se prévaut d’un préjudice moral, estimant subir le mépris et l’indifférence de la [3], vivre une situation anxiogène et éprouver de la colère en voyant la caisse exploiter sa propre faute pour le priver partiellement d’un accès au juge.
La [3] s’oppose à cette demande au motif que la divergence d’interprétation des textes ne saurait être constitutive d’une faute de sa part.
M. [F] ne démontre pas que l’absence de données sur le relevé individuel ressortit d’un manquement fautif de la [3]. En effet, ce relevé est édité par le GIE « [5] » et il n’est pas établi que l’absence de données concernant les années 2010-2011 soit consécutive à un défaut de transmission de la [3]. Au surplus, si la caisse était tenue à une obligation d’information à l’endroit de M. [F], le préjudice constitué par le caractère anxiogène d’un mépris à son égard tenant à l’absence d’information n’est pas caractérisé, étant au surplus relevé l’absence de démarche positive de sa part visant à solliciter directement la caisse.
Ajoutant au jugement, la demande indemnitaire de M. [F] sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR APPEL ABUSIF
M. [F] soutient que l’appel de la caisse visait uniquement à le décourager et le dissuader dans ses démarches, ainsi qu’à profiter de l’effet suspensif lié au recours pendant une durée excessivement longue.
La [3] rétorque que la divergence d’interprétation des textes ne saurait l’empêcher d’exercer son droit d’appel. Elle ajoute avoir fait une juste application des textes et que M. [F] ne justifie d’aucun préjudice.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En outre, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [F] ne démontre pas l’intention de nuire qui caractériserait le caractère abusif de l’appel diligenté par la [3], ni même son préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée comme non fondée. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il indemnise M. [F] en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. [F], y compris au titre de la réparation d’un préjudice moral,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [3] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à M. [F] la somme de 2 000 euros,
Condamne la [3] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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