Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 janv. 2025, n° 22/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 février 2022, N° F20/00967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01076 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSKX
Monsieur [C] [H]
c/
S.A.S. BLF IMPRESSION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2022 (R.G. n°F 20/00967) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 02 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
né le 22 juin 1971 à [Localité 6] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS BLF Impression, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 382 857 571 00030
représentée par Me Sophie LEROY de la SELAS JURI-LAWYERS CONSULTANTS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS BLF impression, située [Localité 3] (33), est spécialisée dans l’impression offset et numérique.
Elle fait partie, avec la SAS Promoprint, située à [Localité 5], et la SAS GDS Imprimeurs, située à [Localité 4], d’un groupe dont la société mère est la SA Territoires Graphiques, société holding.
Monsieur [C] [H], né en 1971, a été engagé en qualité d’opérateur cromalin par la société BLF Photogravure, devenue la SAS BLF impression, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mai 1993.
A compter du 1er janvier 1997, il a occupé un poste d’opérateur PAO.
Un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties le 1er septembre 2015, le salarié étant affecté sur un poste de magasinier.
La durée du travail était fixée à 1.697 heures annuelles soit 37 heures en moyenne de travail effectif par semaine, en application d’un accord d’entreprise du 26 mars 2014 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et industries graphiques.
En dernier lieu, M. [H] était classé catégorie ouvrier, groupe V échelon B, sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevant à la somme de 2.217,69 euros pour 160,91 heures de travail par mois incluant 8,66 heures supplémentaires
Par courrier du 10 septembre 2019, la société BLF Impression, qui employait 26 salariés, a convoqué les délégués du personnel à une réunion fixée au 17 septembre 2019 afin de les consulter sur un projet de licenciement économique collectif de moins de 10 salariés.
La note d’information jointe indiquait qu’il était envisagé la suppression de 3 postes :
— dans la catégorie ouvrier livraison/production, un poste de préparateur de commandes,
— dans la catégorie ouvrier production/atelier, un poste de conducteur de machine,
— dans la catégorie cadre atelier, un poste de responsable façonnage.
Lors de la réunion du 17 septembre 2019, la direction de l’entreprise, prenant acte de l’avis des délégués du personnel selon lesquel la suppression du poste de responsable façonnage mettrait en péril l’organisation de l’entreprise, a porté à 4 le nombre de licenciements envisagés dans les catégories suivantes :
— ouvrier production/atelier : un poste de conducteur de machine et un poste de massicotier,
— ouvrier livraison/expédition : un poste de préparateur de commandes et un poste de
magasinier.
Par lettre remise en main propre le 24 septembre 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 octobre 2019, au cours duquel il lui a été remis les documents d’information relatifs au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par lettre recommandée en date du 15 octobre 2019, son licenciement pour motif économique lui a été notifié dans les termes suivants:
' L’entreprise rencontre des difficultés économiques persistantes, liées à une forte diminution du chiffre d’affaires , passé de 3446 Keuros à 2963 Keuros sur les trois derniers exercices . Cette diminution est consécutive à une réduction du nombre de commandes dans un marché de l’imprimerie en forte dégradation. Il n’existe aucune perspective d’amélioration de la situation pour les prochains mois.
Le dernier exercice clos le 30 juin fait ainsi apparaître des résultats déficitaires.
Ces circonstances nous obligent à prendre des mesures immédiates afin de pallier aux conséquences en termes de résultat, et à réduire les charges, notamment la masse salariale, entraînant la suppression de plusieurs postes de travail dont le poste de magasinier que vous occupez.
Avant de prendre la décision objet des présentes et afin d’éviter votre licenciement, conformément à l’article L 1233-4 du code du travail, nous avons examiné les perspectives de reclassement mais aucune solution de reclassement ne s’est avéré possible à ce jour. (…)'.
Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 18 octobre 2019 et son contrat de travail a été rompu le 24 octobre 2019.
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 26 années et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 3 juillet 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour, à titre principal, voir juger nul son licenciement pour discrimination syndicale et, à titre subsidiaire, le voir juger sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner la société BLF Impression à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour défaut de consultation loyale des délégués du personnel et pour violation des critères d’ordre des licenciements.
Par jugement rendu le 2 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire mensuel de M. [H] à la somme de 2.217,69 euros brut,
— jugé le licenciement de M. [H] non discriminatoire, régulier et justifié par le motif économique,
— débouté M. [H] de toutes ses demandes indemnitaires à ce titre,
— dit que la société BLF Impression a rempli M. [H] de ses droits au titre des congés de fractionnement et d’ancienneté,
— débouté M. [H] de toutes ses demandes à ce titre,
— condamné M. [H] aux dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution,
— rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 2 mars 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2023, M. [H] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de déclarer la société BLF Impression recevable mais infondée en son appel incident, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 2 février 2022 en ce qu’il a fixé son salaire de référence mensuel à hauteur de la somme de 2.217,69 euros brut et rejeté la demande de la société BLF Impression au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— juger son licenciement discriminatoire, irrégulier et injustifié,
— condamner la société BLF Impression à lui verser les sommes suivantes :
* 2.217,69 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de consultation loyale des délégués du personnel,
* 4.435,38 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 443,54 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 66.530,75 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
* subsidiairement, 66.530,75 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement conventionnels,
* très subsidiairement, 41.027,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.034,92 euros brut à titre de rappel de jours de fractionnement et d’ancienneté outre 103,49 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de jours de fractionnement et d’ancienneté,
— ordonner à la société BLF Impression de rembourser à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine six mois d’allocations d’aide au retour à l’emploi qui lui ont été versées sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— dire que les condamnations de nature salariale porteront intérêts moratoires à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
— condamner la société BLF Impression à lui remettre ses documents de rupture rectifiés,
— condamner la société BLF Impression à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société BLF Impression de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société BLF Impression aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2022, la société BLF Impression demande à la cour de':
— confirmer le jugement du 2 février 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses prétentions,
— reconventionnellement, condamner M. [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination syndicale alléguée par M. [H]
Pour voir juger nul son licenciement pour discrimination en raison de son activité syndicale, M. [H] prétend qu’il a été licencié parce qu’il souhaitait 'raviver’ la section syndicale FILPAC-CGT en vue des élections professionnelles à venir et constituer une liste syndicale pour le premier tour.
Il invoque :
— la concomitance entre la procédure de licenciement économique et l’engagement du processus électoral, relevant que son entretien préalable s’est tenu le 3 octobre 2019 et que l’invitation à négocier le protocole préélectoral en vue des élections du CSE est en date du 11 octobre 2019,
— son remboursement par anticipation au mois de juin 2019 du prêt que lui avait consenti l’employeur afin d’être totalement libre dans le cadre de la campagne électorale,
— une 'culture d’entreprise antisyndicale',
— l’absence des difficultés économiques alléguées par la société BLF impression à l’appui de son licenciement,
— le non-respect des critères d’ordre de licenciement afin de le désigner,
— le non-respect de l’obligation de reclassement pour l’empêcher de réintégrer la société et de prendre des responsabilités syndicales.
La société BLF impression réplique qu’elle n’était pas au courant du souhait du salarié de monter une section syndicale et que M. [H] n’apporte aucun élément qui démontrerait qu’elle était informée de ses intentions de se présenter aux élections professionnelles.
***
En application des articles L. 1132-1 et L. 2145-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Pour que l’existence d’une discrimination syndicale puisse être présumée, le salarié doit rapporter la preuve de son appartenance à un syndicat ou de l’exercice effectif d’une activité syndicale dans l’entreprise et que l’employeur en avait connaissance.
En l’espèce, la cour constate que M. [H] ne produit strictement aucune pièce démontrant son appartenance au syndicat FILPAC-CGT ou qu’il exerçait une activité syndicale, l’appelant se bornant à alléguer qu’il souhaitait 'raviver’ la section syndicale.
Il n’apporte pas non plus la preuve de ce que l’employeur avait connaissance au moment de l’engagement de la procédure de licenciement de son intention de se présenter aux élections professionnelles, intention qui n’est au demeurant étayée là encore par aucune pièce.
Il ne peut dès lors être présumé qu’il a été licencié en raison d’une appartenance ou d’une activité syndicale.
C’est en conséquence à bon droit que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre des licenciements
A l’appui de sa demande, M. [H] invoque l’article 328 de la convention collective qui prévoit qu’en cas de licenciement, les critères d’ordre des licenciements seront déterminés 'par catégorie et échelons professionnels, en tenant compte de l’ancienneté et de la valeur professionnelle, la valeur professionnelle n’intervenant que si la différence d’ancienneté est au plus égale à 2 années', et en déduit que les critères d’ordre des licenciements auraient dû être appliqués à tous les salariés relevant comme lui de la catégorie Ouvrier de niveau V-A et V-B.
Il en conclut que l’employeur a violé les critères d’ordre des licenciements fixés conventionnellement et qu’ il n’aurait pas dû être licencié dans la mesure où son ancienneté était largement supérieure à celle des autres salariés ouvriers.
Il fait valoir en outre qu’il avait occupé au cours de sa carrière différentes fonctions – opérateur PAO, administrateur de station de travail, magasinier, gestionnaire de stocks, gestionnaire informatique – et qu’il pouvait occuper en raison de sa polyvalence et de ses diplômes, un poste d’opérateur PAO ou de plieur.
La société BLF Impression réplique que M. [H], qui occupait le poste de magasinier, relevait de la catégorie professionnelle des ouvriers livraison/expédition comprenant un seul autre salarié, préparateur de commandes, lui aussi licencié, et que les critères d’ordre des licenciements n’avaient pas dès lors à être mis en oeuvre.
Elle expose que cette catégorie professionnelle se distingue des autres catégories professionnelles recensées dans l’entreprise par le fait qu’aucune compétence technique particulière n’est requise, les autres postes, comme ceux de massicotier ou de plieur demandant des compétences spécifiques et relevant de la catégorie professionnelle des ouvriers production/atelier.
***
L’article L. 1233-5 du code du travail dispose : 'Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3°La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois'.
Les critères relatifs à l’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l’emploi est supprimé.
La notion de catégorie professionnelle, qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements, concerne l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Ainsi, relèvent de la même catégorie professionnelle les salariés exerçant des fonctions similaires qui impliquent une même formation de base ou complémentaire qui n’excède pas l’obligation d’adaptation qui pèse sur l’employeur.
En cas de contestation sur l’appartenance des salariés à des catégories professionnelles différentes, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de l’existence de catégories professionnelles distinctes.
Contrairement à ce que soutient M. [H], la détermination des catégories professionnelles au sein desquelles doivent être appliqués les critères d’ordre des licenciements ne relève pas des accords collectifs.
En vertu de l’article L. 1233-5 du code du travail, un accord collectif peut seulement prévoir des dispositions dérogatoires relatives aux critères d’ordre proprement dits ou au périmètre géographique d’application des critères d’ordre.
De plus, les catégories statutaires d’ouvrier, d’agent de maîtrise ou de cadre, ne sont pas en elles-mêmes des catégories professionnelles. Les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle doivent exercer des fonctions de même nature supposant une formation commune, le critère n’étant pas d’être du même niveau statutaire.
Retenir, comme le soutient l’appelant, que tous les ouvriers de niveau V-A ou V-B relèvent de la même catégorie professionnelle conduirait à inclure dans une même catégorie des ouvriers exerçant des fonctions ou métiers différents.
Par ailleurs, le fait qu’un salarié soit apte à exercer d’autres fonctions que les siennes n’implique pas que les fonctions qu’il exerce sont de même nature que celles qu’il pourrait exercer.
Il convient de constater que M. [H], qui occupait au moment du licenciement le poste de magasinier, avait pour fonctions l’enregistrement informatique des approvisionnements, l’étiquetage informatique et la préparation des expéditions.
Ces fonctions ne sont pas de même nature que celles d’opérateur PAO ou numérique, de conducteur d’encarteuse-plieuse ou de conducteur typographe, ces ouvriers travaillant sur les machines de presse en production.
Ces derniers ne relevaient donc pas de la même catégorie professionnelle que M. [H].
Tous les salariés relevant de la catégorie des ouvriers livraison/expédition à laquelle M. [H] appartenait ayant été licenciés, aucune violation des critères d’ordre des licenciements ne peut être reprochée à l’employeur.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande indemnitaire sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A l’appui de sa demande, M. [H] soutient notamment que la société BLF Impression n’a pas respecté l’accord de branche du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l’emploi qui, dans son article 19, impose à l’employeur, lorsque des licenciements pour motif économique sont prononcés, de procéder à des recherches de reclassement externe en saisissant la commission régionale paritaire de l’emploi et le cas échéant la commission paritaire nationale de l’emploi.
En défense, la société BLF Impression soutient qu’en application de l’ Accord National Interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l’emploi, auquel renvoie l’accord de branche, la saisine d’une commission paritaire de l’emploi n’est obligatoire que dans le cas d’un licenciement économique portant sur plus de 10 salariés.
***
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Les accords et conventions collectives de travail peuvent étendre le périmètre de l’obligation de reclassement qui figure à l’article L. 1233-4 du code du travail et prévoir à cette fin une procédure destinée à favoriser un reclassement extérieur à l’entreprise, avant tout licenciement pour motif économique, et consistant notamment dans la saisine d’une commission paritaire de l’emploi, établie dans chaque profession ou groupe de professions au niveau national ou régional.
Lorsque la convention collective impose à l’employeur de saisir une commission paritaire de l’emploi dotée d’une mission en matière de reclassement externe, le défaut de saisine de ladite commission caractérise un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’article 19 de l’accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l’emploi, étendu par arrêté du 22 décembre 1971 et rattaché à la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques prévoit que :
'Lorsque le reclassement dans l’entreprise n’aura pas été possible dans les conditions prévues aux articles 13 et suivants ci-dessus, l’entreprise devra chercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans une entreprise rattachée aux industries graphiques et située dans la même localité ou dans une localité voisine.
A défaut de solution sur le plan local, le reclassement sera recherché dans les mêmes conditions sur le plan de la région.
Le problème sera soumis à la commission régionale de l’ emploi s’il en existe une dans la région intéressée.
Les instances régionales ou départementales des organisations professionnelles signataires apporteront à cette recherche leur concours actif.
Leurs instances nationales feront de même s’il apparaît que l’ampleur du problème dépasse la cadre régional.
Dans ce cas, le problème sera soumis à l’examen de la commission nationale de
l’ emploi.
Les entreprises feront connaître les possibilités de reclassement au comité d’entreprise ou d’établissement ou à défaut de comité d’entreprise, aux délégués du personnel, ainsi qu’au personnel intéressé."
L’article 31 de l’accord stipule que l’article 19 est applicable en cas de licenciement collectif pour diminution d’activité de l’entreprise.
Contrairement à ce que soutient la société intimée, aucune disposition de l’accord du 24 mars 1970 ne renvoie à celles de l’accord interprofessionnel sur l’emploi du 10 février 1969.
En application de l’article 31 de l’accord du 24 mars 1970, l’obligation de reclassement externe concerne tout licenciement économique collectif et non les seuls licenciements de plus de 10 salariés.
Il en résulte que la société BLF Impression avait l’obligation, préalablement au licenciement de M. [H], de rechercher son reclassement externe, et à défaut de solution sur le plan local, de saisir la commission régionale paritaire de l’emploi pour lui soumettre la difficulté.
La société BLF Impression n’ayant pas respecté son obligation, le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
*
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [H], dont l’ancienneté s’élevait à 26 années complètes, a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 mois et 18,5 mois de salaire brut.
Agé de 48 ans au moment du licenciement, il a perçu après la rupture du contrat de travail, une allocation de sécurisation professionnelle de 1.675,24 euros brut jusqu’en novembre 2020, suivi une formation professionnelle de technicien supérieur Méthode et Exploitation Logistique. Il déclare avoir retrouvé un emploi pérenne au mois de janvier 2022.
Au vu de ces éléments, la société BLF Impression sera condamnée à lui payer la somme de 40.000 euros en indemnisation de son préjudice.
Lorsque le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause de sorte que l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [H] en paiement des sommes de 4.435,38 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 443,54 euros brut pour l’indemnité de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande indemnitaire pour défaut de consultation loyale des délégués du personnel
Invoquant les dispositions de l’article L. 1233-10 du code du travail et de l’article 11 de l’accord du 24 mars 1970, M. [H] soutient que la société BLF impression a manqué à son obligation de consultation loyale des délégués du personnel au motif que le dossier de consultation qui leur a été adressé le 10 septembre 2019 est totalement défaillant.
Il fait valoir qu’il ne comportait aucune explication sérieuse sur le motif économique allégué et qu’il ne précisait pas la pondération des critères d’ordre de licenciement, que le nombre de licenciements et les catégories professionnelles indiqués ne correspondent pas à ce qui a été soumis à la consultation lors de la réunion du 17 septembre.
Il estime que les élus n’ont ainsi pas pu donner un avis éclairé et que leur consultation est entachée de déloyauté.
Il ajoute que le procès-verbal de la réunion du 17 septembre rédigé par l’employeur tente d’imputer l’origine de la refonte des catégories et du nombre de licenciements sur les « délégués présents », ce qui est mensonger, et qu’en outre, deux délégués du personnel, et non un seul comme mentionné, ont émis un avis négatif, ce qui confirme la déloyauté de la consultation.
Il soutient avoir subi un préjudice certain dans la mesure où il a été privé de représentation et de défense de ses intérêts dans la prise de décision patronale de le licencier.
En défense, la société BLF Impression réplique qu’elle a respecté les dispositions des articles L. 1233-8 et L. 1233-10 du code du travail.
Elle fait valoir que les élus ont été informés des raisons économiques motivant le projet de licenciement, des catégories professionnelles concernées et des critères proposés pour l’ordre des licenciements, aucun texte n’imposant à l’employeur de consulter les représentants du personnel sur l’ordre même des licenciements.
Elle ajoute que les élus se sont prononcés sur le projet définitivement arrêté portant sur 4 licenciements, peu important que le projet initial ait été modifié.
Elle précise que les représentants du personnel ont bien émis un avis favorable sur la nécessité de réduire les effectifs, deux d’entre eux ayant rendu un avis défavorable seulement sur le nombre de licenciements qu’ils souhaitaient voir maintenir à 3 comme dans le projet initial.
***
En application de l’article L. 1233-8 du code du travail, l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte les représentants du personnel dans les entreprises d’au moins onze salariés.
Ceux-ci rendent leur avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il sont consultés, à un mois. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, il sont réputés avoir été consultés.
L’article L. 1233-10 du code du travail dispose que l’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il indique:
1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
2° Le nombre de licenciements envisagé ;
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ;
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ;
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
6° Les mesures de nature économique envisagées ;
7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
Selon l’article L. 1235-12 du code du travail, en cas de non-respect par l’employeur de la procédure de consultation des représentants des personnel, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l’employeur calculée en fonction du préjudice subi.
En l’espèce, il convient de constater que la convocation à la réunion du 17 septembre 2019 remise aux délégués du personnel mentionne :
— les raisons économiques et financières conduisant la société BLF Impression à envisager des licenciements : baisse significative des commandes et du chiffre d’affaires – 3.446 Keuros pour l’exercice 2016/2017, 3.282 Keuros pour l’exercice 2017/2018, 2.963 Keuros pour l’exercice 2018/2019 – obligeant la société à procéder à une réorganisation, dans un contexte de dégradation du marché de l’imprimerie et d’absence de perspective d’amélioration, la conduisant à réduire ses charges notamment la masse salariale, en supprimant plusieurs postes de travail. Il est précisé que compte tenu de l’organisation collective du travail, il n’est pas envisagé une réduction du temps de travail à 35 heures, mais que des modifications de planning et des adaptations d’horaires sont prévues ;
— le nombre de travailleurs permanents et non permanents de la société ;
— qu’il est envisagé le licenciement de 3 salariés ;
— les catégories et postes concernés ;
— que les critères d’ordre des licenciements seront déterminés conformément aux dispositions légales (article L. 1233-5 du code du travail) et seront les suivants : les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, l’ancienneté de service dans l’entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractérisques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, les qualités professionnelles appréciées par catégorie. Il est précisé que l’ensemble de ces critères sera pris en considération mais qu’en cas d’égalité, celui des qualités professionnelles puis, celui des charges de famille seront privilégiés, et que pour les ouvriers, il sera en outre tenu compte des dispositions de l’article 328 de la convention collective ;
— l’information des salariés visés par une mesure de licenciement des opportunités de reclassement interne à la société mais également au sein d’une autre société du groupe. Il est précisé qu’actuellement, aucun poste ne se révèle disponible et qu’il n’y a aucun projet de création de poste et que la société n’est pas en mesure de proposer des mesures de reclassement ;
— les conditions et modalités de mise en oeuvre du CSP.
Les délégués du personnel ont ainsi eu connaissance, préalablement à la consultation du 17 septembre 2019, des éléments utiles sur le projet de licenciement économique prévus à l’article L. 1233-10 du code du travail.
Dans la mesure où le projet de licenciement concernait tous les salariés de la catégorie ouvrier livraison/expédition dont M. [H] faisait partie, il n’y avait pas lieu de mettre en oeuvre un ordre des licenciements et l’appelant ne peut dès lors reprocher à l’employeur de ne pas avoir mentionné la pondération des critères d’ordre.
Par ailleurs, s’agissant de la modification du nombre de licenciements et des catégories professionnelles concernées par rapport au projet initial, il ressort du procès-verbal de la réunion du 17 septembre 2019 que cette modification est intervenue après discussion avec les délégués du personnel.
Ce procès-verbal, signé de l’ensemble des représentants du personnel, indique :
'La première orientation envisagée par la Direction de l’entreprise concernait 3 postes (deux postes d’ouvriers et 1 poste de cadre) comme mentionné dans le document initial de convocation à la réunion. Après avis des délégués présents, ces derniers s’appuyant en outre sur des remontées du personnel, la suppression du poste de cadre, responsable du façonnage, semblait contribuer fortement à une désorganisation de l’entreprise et mettre en péril son organisation future. Après réflexion, la Direction de l’entreprise, prenant acte de ces avis, s’est donc orientée vers les licenciements correspondant aux postes indiqués en suivant.
Le nombre de postes affecté par le projet de licenciement est de 4.
Les catégories professionnelles concernées sont les suivantes :
OUVRIERS production/atelier : 1 poste de conducteur de machine,1 poste de massicoteur
OUVRIERS livraison/expédition :1 poste de préparateur de commandes, 1 poste de magasinier'.
Les représentants du personnel ont ainsi été consultés sur le projet de licenciement économique tel qu’arrêté définitivement par l’employeur, projet qu’ils ont pu discuter.
Il ne peut être utilement soutenu par l’appelant qu’ils n’ont pas pu rendre un avis éclairé, puisqu’ils ont délibéré et voté sur ce projet, sans solliciter d’élément complémentaire ou un délai pour rendre leur avis.
Enfin, le procès-verbal fait bien mention des avis négatifs émis par deux des délégués du personnel.
Il résulte de ces éléments que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de consultation loyale des délégués du personnel et que M. [H] n’a pas été privé d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts, les délégués du personnel ayant été régulièrement consultés sur le projet de licenciement et ayant émis leur avis.
La demande indemnitaire de M. [H] n’est ainsi pas fondée et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur les demandes au titre des jours de congés de fractionnement et d’ancienneté
Selon l’article L. 3141-23 du code du travail, une fraction continue d’au moins douze jours ouvrables de congés payés est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour donne droit à l’attribution de deux jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six.
Par ailleurs, l’article 321 de la convention collective applicable prévoit l’attribution d’un jour de congé supplémentaire pour les salariés ayant au moins 20 ans de présence dans l’entreprise et de deux jours pour les membres du personnel ayant au moins 25 ans de présence dans l’entreprise.
M. [H] sollicite le paiement de 2 jours de congés de fractionnement acquis au titre des années 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, soit un rappel de salaire égal à 8 jours de congés de fractionnement, ainsi que le paiement de 6 jours de congés d’ancienneté acquis sur la même période.
En défense, la société BLF Impression soutient que le salarié a été rempli de ses droits, renvoyant à ses pièces 45 à 48.
***
L’examen de ces pièces et des bulletins de paie ne font pas apparaître que les jours de congés de fractionnement et d’ancienneté auxquels le salarié avait droit aient été portés au compteur du salarié, pris par ce dernier ou payés à la rupture du contrat de travail.
La société BLF Impression, échouant à rapporter la preuve que M. [H] a été rempli de ses droits, sera condamnée à lui payer la somme de 1.034,92 euros brut d’indemnité de congés non pris et celle de 103,49 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société BLF Impression à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage versées à M. [H], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
***
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
***
La société BLF Impression devra délivrer à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
***
La société BLF Impression, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé le salaire mensuel de référence de M. [H] à la somme de 2.217,69 euros brut et rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour violation des critères d’ordre des licenciements et pour défaut de consultation loyale des délégués du personnel.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société BLF Impression à payer à M. [H] sommes suivantes :
— 4.435,38 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 443,54 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.034,92 euros brut au titre des congés de fractionnement et d’ancienneté et 103,49 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
Ordonne à la société BLF Impression de rembourser à France Travail les allocations chômage versées à M. [H] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail,
Dit que la société BLF Impression devra délivrer à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société BLF Impression aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- Accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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