Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 févr. 2026, n° 26/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00839 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXKK
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 février 2026, à 12h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [U]
né le 10 septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Mathurin Hochart, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 26/820 et celle introduite par le recours de M. [E] [U] enregistrée sous le numéro 26/836, déclarant le recours de M. [E] [U] recevable, le rejetant, rejetant le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [E] [U], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [E], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 13 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 février 2026 , à 10h46 , par M. [E] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [E] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention :
Sur le moyen pris de l’impossibilité de déterminer l’auteur de l’acte (légalité externe) :
Ce moyen manque en fait puisque la copie de l’arrêté figurant à la procédure fait apparaitre que le signataire en est [W] [N], identité et signature figurant par ailleurs sur d’autres actes administratifs au dossier.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle au titre de la légalité externe :
S’il résulte de l’article L. 741-6 que les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit, seule une absence de motivation relève du contrôle de la légalité externe, ce qui n’est ni soutenu, ni le cas.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de cette mesure (légalité interne) :
A titre liminaire, il convient de l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. (…) "
L’article L.741-1 du même Code dispose que " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L.612-3 dispose que " Le risque (que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
L’article L. 741-4 énonce aussi que " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée »."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Par ailleurs, l’erreur ainsi invoquée par l’intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [M] épouse [H], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. Dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure :
— Soit que l’intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n’était alors pas conditionnée préalablement à la remise d’un passeport en cours de validité comme une demande d’assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire),
— Soit qu’il représentait une menace pour l’ordre public,
la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni disproportionnée.
En l’espèce, sont visés par l’arrêté de placement en rétention :
— L’absence de justification d’une adresse fixe et stable malgré la possibilité de le faire pendant le temps de la garde à vue, ce qui est inexact, aucune indication en ce sens ne lui ayant été fournie malgré les éléments détaillés sur sa situation qu’il avait d’emblée fournis ;
— La menace pour l’ordre public notamment au titre de son interpellation pour des faits de blessures routières avec incapacité n’excédant pas trois mois aggravées par deux circonstances (sans permis de conduire et sous stupéfiants (cannabis)), infraction qu’il n’a pas contestée compte-tenu des éléments matériels ;
— Un risque non négligeable de fuite en l’état de la soustraction à une précédente mesure d’éloignement de décembre 2018, laquelle n’est pas discutée ;
— L’absence de document d’identité ou de voyage et l’intention déclarée de se maintenir sur le territoire français, qui ne le sont pas davantage.
Il s’impose dès lors de considérer que la décision du préfet est motivée en fait et en droit puisque la seule justification d’un domicile n’aurait pu permettre une assignation à résidence au regard des autres éléments positifs développés et non discutés, et alors qu’au surplus, M. [E] [U] ne saurait prétendre, nonobstant l’absence de condamnation à ce titre, qu’un tel comportement dans le cadre de la conduite automobile, a fortiori lorsque les termes de son audition font apparaître une absence de conscience de la dangerosité de ce dernier, constitue bien une menace pour l’ensemble des usagers de la route et donc pour l’ordre public.
La critique développée en appel ne constitue donc pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet, ni de l’absence d’assignation à résidence.
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête en raison des erreurs entachant la copie actualisée du registre devant y être jointe (heure de placement en rétention et date du recours devant le tribunal administratif) :
D’une part et s’agissant du recours devant le tribunal administratif, il s’agit d’une erreur matérielle sans incidence sur la mention requise au ittre de la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement.
D’autre part, il en est de même de l’heure erronée de placement en rétention qui figure par ailleurs sur la notification elle-même du placement en rétention, l’information plus particulièrement attendue du registre aux fins de contrôle tenant à celle de l’arrivée effective au centre qui n’est pas discutée.
Cette fin de non-recevoir doit dès lors être écartée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il n’est ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours (saisine des autorités consulaires algériennes du 10 février 2026 à 16 heures 39 pour un placement en rétention du 09 février 2026 à 17 heures 30), qu’elles ont été diligentées dans le délai requis du jour suivant le placement en rétention et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement snas pouvoir exiger d’autres démarches à ce stade, de sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [E] [U], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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