Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 22 mai 2025, n° 21/07676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CNL 83 CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT FEDERAT ION DU VAR c/ S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 21/07676 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQA5
Association CNL 83 CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT FEDERAT ION DU VAR
C/
S.A.S. LOCAM
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Mai 2025
à :
Me Eve MUZZIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 01 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03697.
APPELANTE
Association CNL 83 CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT FEDERAT ION DU VAR
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS – MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
S.A.S. LOCAM
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2015, l’association CNL Fédération du Logement du Var a conclu avec la société LOCAM un contrat de location longue durée d’un photocopieur et de solutions d’archivage, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 3000 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2018, la société LOCAM mettait en demeure l’association CNL Fédération du Logement du Var de lui payer l’arriéré locatif depuis le 30 juin 2018 sous peine de déchéance du terme en se prévalant de la clause résolutoire.
Par acte d’huissier signifié le 16 août 2019, la société LOCAM faisait assigner l’association CNL Fédération du Logement du Var devant le tribunal de grande instance de Toulon en paiement d’une somme totale de 31 900 euros au titre des sommes dues en exécution du contrat de location.
L’acte de signification mentionnait, concernant la destinataire, qu’il s’agissait de l’association CNL Fédération du logement du Var 'prise en la personne de son représentant légal'.
Par jugement rendu le 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon s’est prononcé en ces termes :
vu les articles 1134,1146 et 1147 anciens du code civil,
— condamne l’association CNL Fédération du logement du Var à payer à la SAS LOCAM la somme de 31 900 euros comprenant la somme de 29 000 euros au titre des loyers impayés et 2900 euros au titre de la clause pénale ;
— condamne l’association CNL Fédération du logement du Var à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne l’association CNL Fédération du logement du Var aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
L’association CNL Confédération nationale du logement fédération du Var a formé un appel le 21 mai 2021.
Sa déclaration d’appel est ainsi rédigée : 'Appel nullité appel tendant à voir annuler l’assignation et le jugement rendu sur celle-ci (article Objet/Portée de l’appel : 117 et 121 du code de procédure civile).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021, l’association CNLFV demande à la cour de :
vu les articles 114, 117, 121 et 648 du code de procédure civile,
— annuler l’assignation en date du 16 août 2019 et le jugement rendu le 1 er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon,
— condamner la société LOCAM à payer à la Confédération Nationale du Logement Fédération du Var la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eve Muzzin, a vocat, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, la société LOCAM demande à la cour de:
— juger valable l’assignation du 16 août 2019 délivrée à l’association CNLFV conformément à l’article 648 AL 4 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner l’association CNLFV à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association CNLFV aux dépens.
MOTIFS
1-sur la demande de l’appelante d’annulation de l’assignation et du jugement
L’ article 114 du code de procédure civile dispose :Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 117 du même code ajoute : «'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.»
Vu l’article 56 du même code dont il résulte que l’assignation contient à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice,
Vu l’article 648 du même code 2 b du même code dont il résulte que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, et à peine de nullité, si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Vu l’article 649 du même code énonçant :La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Au soutien de ses demandes d’annulation de l’assignation introductive d’instance du 1er août 2019 et du jugement dont appel du 1er avril 2021, l’association appelante expose, en droit qu’assigner une association ' prise en la personne de son représentant légal’ est un non-sens juridique en ce qu’une association ne peut être engagée que par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice.
Toujours au soutien de ses demandes d’annulation, l’association ajoute que la cour de cassation juge que le défaut de mention dans un acte de procédure de l’organe représentant légalement la personne morale constitue un vice de forme, la nullité de cet acte étant subordonnée à la preuve d’un grief que le juge doit constater.
En fait, l’association fait valoir que l’assignation que lui a fait délivrer la société LOCAM l’a été 'en la personne de son représentant légal’ et que cette irrégularité lui a causé un grief puisqu’elle n’a pas pu constituer un avocat, n’a pas été informée des évolutions du dossier et n’a finalement pas été à même de faire valoir ses arguments en défense.
Pour s’opposer à toute annulation de l’assignation et du jugement, la société LOCAM rétorque que l’assignation n’est entachée d’aucune nullité car,si le représentant légal n’est défini par aucun texte, c’est celui qui représente l’association en justice suivant désignation statutaire ou habilitation. L’intimée ajoute que, sur l’assignation litigieuse, l’identité de l’association défenderesse est complète avec mention de l’adresse et même du numéro de SIREN conformément aux dispositions du code de procédure civile. La société LOCAM fait enfin valoir que l’association n’a pas cru bon devoir retirer l’assignation en l’étude de l’huissier et se constituer.
Il est de principe que constitue un vice de forme la simple mention de la formule " prise en la personne de ses représentants légaux’ ou l’erreur matérielle dans la désignation du représentant de la personne morale.
En l’espèce, il est exact que l’assignation introductive d’instance du 16 août 2019 ne comporte pas la mention de l’identité du représentant de l’association assignée et ce en violation de l’article 648 du code de procédure civile énonçant que si le requérant est une personne morale, l’acte d’huissier de justice indique, à peine de nullité, l’organe qui la représente légalement,
L’assignation litigieuse dont la validité est discutée se limite en effet à mentionner, sur ce point, 'prise en la personne de son représentant légal'.
Si la preuve d’une irrégularité formelle de l’assignation du 16 août 2019 est donc établie, l’appelante, qui demande à la cour de l’annuler, doit toutefois rapporter la preuve du grief qui lui aurait été causé par cette irrégularité, ce qui n’est pas le cas.
En effet, l’assignation litigieuse indique précisément le nom et l’adresse de l’association , conformément à l’article 648 du code de procédure civile ainsi que son numéro de SIREN. L’appelante ne soutient aucunement que ces éléments d’identification seraient erronés.
L’association appelante ne conteste pas davantage que l’assignation a été délivrée en l’étude de l’huissier de justice, que ce dernier a bien déposé un avis de passage à son domicile qu’il lui a bien envoyé un courrier simple mentionnant que la copie de l’acte devait être retirée dans le plus bref délai à l’étude.
L’association, qui ne démontre pas le grief causé par l’irrégularité formelle de l’assignation, ne peut qu’être déboutée de ses demandes d’annulation de l’assignation et du jugement.
2-sur la demande de la société intimée de confirmation du jugement
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
L’association appelante ne conteste ni l’existence du contrat de location longue durée conclu le 25 juin 2015, entre elle et la société LOCAM, ni sa défaillance dans le paiement des sommes contractuellement dues depuis le 30 juin 2018. Elle ne critique pas non plus, ni sur le principe, ni dans leur montant, les sommes mises à sa charge par le jugement dont appel (29 000 euros au titre des loyers impayés, 2900 euros au titre de la clause pénale).
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement qui la condamne à payer à la société LOCAM les sommes de 29 000 euros au titre des loyers impayés et 2900 euros au titre de la clause pénale.
3-sur les frais du procès
La cour,rejetant toutes les demandes de l’appelante à hauteur d’appel, ne peut que confirmer le jugement qui condamne l’association aux dépens et à payer à la société LOCAM la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, à hauteur d’appel, l’association CNL Fédération du Logement du Var est condamnée aux entiers dépens et à payer une somme de 1500 euros à la société LOCAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— rejette toutes les demandes de l’association CNL Fédération du Logement du Var,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamne l’association CNL Fédération du Logement du Var à payer à la société LOCAM une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne l’association CNL Fédération du Logement du Var aux entiers dépens d’appel dont ceux de la société LOCAM.
Le Greffier, La Présidente,
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