Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 6 mai 2026, n° 22/05714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 avril 2022, N° 19/02988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 06 MAI 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05714 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2ZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/02988
APPELANTE
Société [1] SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIME
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel WEILL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1294
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017368 du 16/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 14 mai 2005, M. [W] [L] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur d’activité de la surveillance, en qualité d’agent de sécurité, catégorie agent d’exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130.
Par avenant du 10 janvier 2006, son coefficient a été porté à 150, avec une augmentation de son salaire de base.
Par avenant ou contrat du 1er janvier 2012, M. [L] est entré dans les effectifs de la société [1] en qualité d’agent de sécurité incendie, niveau 3, coefficient 150.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la prévention et de la sécurité. La société [1] emploie plus de 10 salariés.
Par lettres des 3 septembre et 4 novembre 2015, M. [L] s’est vu notifier un avertissement.
Par lettre du 3 avril 2018, il a fait l’objet d’une mise en garde. Par lettre du 5 juillet 2018, il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 2 jours.
Par lettre du 18 janvier 2019, M. [L] a été mis en demeure de justifier ses absences.
Par lettre du 1er février 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 février suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 15 février 2019, M. [L] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué à un entretien en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement (convocation par courrier recommandé avec AR n o IA 155 750 1612 7 en date du 1er février 2019), qui s’est tenu le lundi 11 février 2019 à 8h30 en nos locaux de [Localité 4] (92) [Adresse 3], auquel vous vous êtes présenté assisté de M. [A] [T].
Lors de cet entretien, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les griefs suivants :
— Les retards injustifiés des 8 et 12 janvier 2019, nonobstant notre demande de justificatif, à laquelle vous n’avez pas cru devoir répondre.
— Votre refus d’effectuer les missions demandées sur votre site d’affectation.
Vous avez évoqué les explications suivantes :
— Quant aux retards :
Vous n’avez pas trouvé les lieux de prise de service,
Vous n’auriez pas reçu votre planning dans les délais conventionnels,
— Sur les refus d’effectuer les missions demandées :
Les missions demandées n’entraient pas dans le champ de mission des [3] et de votre contrat de travail,
Vous citez le non-respect de l’article L 1222-1 du Code du Travail ayant trait à l’exécution de bonne foi du contrat de travail sans en expliquer les raisons.
Suite à cet entretien nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave. Celle-ci est motivée par les raisons suivantes :
En date des 8 et 12 janvier 2019 nous avons constaté des retards injustifiés à vos prises de service sans qu’aucune explication de votre part n’ait été donnée :
— Le 8 janvier 2019 prise de service à 10h30 au lieu de 8h00,
— Le 12 janvier 2019 prise de service à 8h45 au lieu de 8h00,
Votre planning initial pour la période du 1er trimestre vous a été adressé le 24 décembre 2018, puis il a été modifié le 31 décembre 2018 pour prendre en compte les besoins du [Adresse 4] [4] Halles dans le respect du délai de prévenance. Ils vous ont été transmis par voie postale après votre refus de les recevoir par voie électronique. Par ailleurs et à chaque service, vous avez manifesté votre refus de revêtir votre uniforme et d’effectuer les missions qui vous étaient ordonnées au motif que ces missions ne correspondaient pas votre qualification de [5]. Au regard de cette situation qui perturbe l’organisation du service, nous avons été contraints de vous mettre à pied à titre conservatoire le 1er février 2019 et de vous convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Vous n’êtes pourtant pas sans savoir que les absences et retards non signalés :
— Perturbent sérieusement le fonctionnement de notre société, avec création d’heures supplémentaires et désorganisation du travail de vos collègues ;
— Mettent en péril nos relations commerciales avec notre client en générant (outre le risque de ne trouver personne de disponible et ainsi, laisser notre client sans surveillance ce qui engagerait de fait notre responsabilité) une surveillance dégradée du site de notre client, par vos multiples remplacements au pied levé, par des agents non titulaires sur le site (ou non formés dans le pire des cas).
Or, notre convention collective oblige tout salarié à prévenir par téléphone l’employeur dès qu’il connaît la cause de l’empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service, et que toute absence doit être justifiée par écrit dans les 48 heures. (article 7 Paragraphe 7.02 « Absences ») Une telle règle est par ailleurs rappelée par notre Règlement Intérieur à l’article B-6.
Sur le refus de revêtir votre uniforme :
Le port de l’uniforme doit répondre aux prescriptions de l’article 3 de l’arrêté du 2 mai 2005 «relatif aux missions, à l’emploi et à /a qualification du personnel permanent des services incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grandes hauteurs» qui indique . "Leurs tenues doivent être adaptées à leurs missions respectives, les effets portés, au niveau du buste, par les personne/s des services de sécurité incendie doivent permettre une différenciation avec les personne/s des services de secours publics. A cet effet, le bleu marine est interdit. En l’espèce votre veste est de couleur grise.
Sur le refus d’effectuer les missions demandées :
Agent de sécurité incendie [5] auquel on demande de s’assurer de la viabilité des issues de secours d’un [Localité 5] (Centre Commercial) et au besoin procéder à l’éviction des individus entravant ces issues ou se livrant à des déprédations et dégradations sur les matériels de sécurité incendie. En effet, ces missions entrent pleinement dans le champ d’application de l’arrêté du 2 mai 2005 « relatif aux missions, à remploi et à la qualification du personnel permanent des services incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grandes hauteurs. »
Art 2 Missions du service ' Les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission d’assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens.
1 Les agents des services de sécurité incendie ont pour missions
— La prévention des incendies,
— L’entretien élémentaire des moyens concourant à /a sécurité incendie,
Annexe I – Chapitre I
Missions : Assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens,
Activités principales
— Entretien et vérification élémentaires des installations et équipements de securité
— Application des consignes de sécurité
— Ronde de sécurité,
Chapitre 1.1 Détail des activités exercées
Activité : Entretien et vérification élémentaires des installations et équipements
Principales tâches :
— Maintenance préventive des éléments de sécurité,
— S’assurer que les équipements ne recèlent pas d’anomalie par rapport à leurs référentiels (notices-consignes'),
Activité : Rondes de sécurité et surveillance des travaux
Principales tâche :
— S’assurer de la vacuité des accès des secours et des dégagements des occupants,
Activité Mise en 'uvre des moyens de secours et de mise en sécurité
Principales tâches :
— Remise en configuration initiale des éléments concourant à la sécurité,
Activité : Sensibilisation des autres employés et du public
Principales tâches :
— Actions d’information et de sensibilisation Principaux outils et techniques et moyens à mettre en 'uvre :
— Cheminement à emprunter
En nous laissant dans l’ignorance quant aux durées de vos absences, et en refusant obstinément d’effectuer vos missions, vous avez délibérément mis en péril l’ensemble des relations et du suivi de notre client En refusant de revêtir votre uniforme et d’effectuer vos missions de sécurité incendie vous avez gravement mis en péril l’intégrité physique du public reçu dans le Forum des Halles l’un des plus grands centres commerciaux d’Europe en période de risque attentat (VIGIPIRATE), de soldes annuels et de manifestations publiques parfois violentes (gilets jaunes), Un incident mettant en cause la sécurité incendie du site aurait eu des conséquences envers [6] votre employeur, graves. Ces évènements traduisent votre manque de professionnalisme et mettent en péril notre relation commerciale avec le client. Compte tenu des faits exposés, nous ne pouvons malheureusement pas vous maintenir à votre poste. Votre licenciement prendra effet le jour de la première présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de première présentation de celle-ci. A compter de cette date vous disposez d’un délai de 15 jours pour me demander par courrier recommandé avec avis de réception des précisions sur les motifs énoncés dans la présente lettre de licenciement'.. »
Par lettre du 25 février 2019, M. [L] a contesté son licenciement.
Par acte du 10 avril 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a:
— Dit que le licenciement de M. [W] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Condamné la société [1] à payer à M. [W] [L] les sommes de :
10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
3 694, 84 euros au titre de l’indemnité de préavis;
369, 48 euros au titre des congés payés afférents;
6 927, 80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
838, 03 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1 er au 15 février 2019;
83, 80 euros au titre des congés payés afférents;
88 euros au titre de l’indemnité de nettoyage;
— Débouté M. [W] [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires;
— Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision;
— Ordonné l’exécution provisoire;
— Condamné la société [1] à payer à M. [W] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 mai 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, la société [1] demande à la cour de :
— Infirmer le Jugement en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de M. [W] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamné la SARL [1] à payer à M. [W] [L] les sommes de :
10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
3 694, 84 euros au titre de l’indemnité de préavis;
369, 48 euros au titre des congés payés afférents;
6 927, 80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
838, 03 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1 er au 15 février 2019;
83, 80 euros au titre des congés payés afférents;
88 euros au titre de l’indemnité de nettoyage;
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision;
Ordonné l’exécution provisoire;
Condamné la SARL [1] à payer à M. [W] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires;
Et statuant à nouveau,
— Débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de [6],
Subsidiairement,
— Réformer le Jugement sur le quantum des frais d’entretien de la tenue qui ne saurait excéder la somme de 88 euros,
— Condamner M. [L] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [L] demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— Voir débouter la Sarl [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Voir confirmer le jugement prononcé en date du 26 avril 2022 par le service du départage du
conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la Sarl [6] au paiement des sommes suivantes :
— 3.694,84 euros au titre du préavis et 369,48 euros pour les congés payés y afférents,
— 6.927,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 838,03 euros à titre de rappel de salaires du 1er février au 15 février 2019 et 83,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 88 euros au titre de l’indemnité de nettoyage d’uniformes,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Et en ce qu’il a dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation, soit le 14 août 2018, et celles à caractère indemnitaire à compter de ladite décision, soit le 26 avril 2022.
Sur l’appel incident :
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la Sarl [6] au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la SARL [6] au paiement de la somme de 21.245,33 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Voir ordonner le paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’arrêt à intervenir.
— Voir condamner la SARL [6] au paiement de la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société [1] reproche à M. [L] des absences ou retards injustifiés, son refus de porter la tenue prévue sur le site où il était positionné et son refus d’accomplir ses missions.
La société [6] indique que les absences du salarié ont causé un trouble important dans l’organisation du travail, des modifications de planning pour les collègues et mis en péril la qualité des prestations au profit du client.
Elle fait observer que le port d’une tenue précise de couleur grise ressortait de la définition de la prestation arrêtée avec le client complétée par une note de service en date du 9 avril 2019. S’agissant du refus d’accomplir les missions, elle fait valoir que le salarié a été engagé comme agent de sécurité, agent d’exploitation, a exercé des missions de surêté en cette qualité pendant 8 ans jusqu’à la reprise de son contrat de travail par la société [6], date à laquelle il est devenu agent de sécurité incendie ([7] I). La fiche de métier répère issu de l’accord de branche du 26 septembre 2016 mentionne que l’agent de services de sécurité incendie est un agent de sûreté et la notion de polyvalence est inhérente à la définition contractuelle des fonctions du salarié. L’accomplissement de missions de sécurité incendie et de sûreté est possible, M. [L] disposant des compétences et de la formation d’un agent de sécurité.
M. [L] reconnaît être arrivé à deux reprises en retard, expliquant son retard du 12 janvier 2019 par son malaise de changer de tâches, ce d’autant qu’ayant été prévu en doublon ces retards n’ont pas pu sérieusement perturber le fonctionnement de la société ou mettre en péril la relation avec le client. Il oppose que l’uniforme que le responsable du site lui a demandé de porter ne correspond pas à son activité habituelle d’agent de sécurité incendie. Il fait enfin valoir qu’il a refusé d’effectuer une mission de sûreté car il n’a jamais effectué ce type de mission et que son contrat de travail ne mentionne pas contrairement aux dispositions de l’instruction ministérielle qu’il pourrait être affecté à des missions de sûreté en plus de celles liées à la sécurité incendie. Enfin, il observe que la formation de recyclage n’a pas porté sur les prestations de sécurité et de sûreté.
Le salarié ne conteste pas la matérialité des griefs qui sont par ailleurs établis par les attestations produites par l’employeur émanant du responsable de sécurité, du chef de sécurité et du responsable ressources et planning.
Le débat est en conséquence circonscrit à l’appréciation du caractère fautif du comportement du salarié.
Il est produit par l’employeur les consignes données pour l’intervention sur le site [Adresse 5] prévoyant la description des missions des agents de sûrété qualifiés [7] (intervention sur alarme intrusion dans les TS, ronde de sécurisation dans les TS, s’assurer que les issues de secours sont vacantes, condamnées et sous alarme, s’assurer de l’absence d’indésirable sur les aires de repos et couloirs de service) avec la précision que ees agents peuvent être à tout moment sollicités pour des missions concourant à la sécurité incendie comme accueillir, accompagner les secours et / ou intervention de secours à victime ainsi qu’à compter du 9 avril 2019 et tenus de porter une tenue unique avec le logo forum des halles en tant que ' tangos jour’ similaire à celle du service surêté.
La cour relève qu’aux termes de son contrat de travail initial prévoyant son embauche en qualité d’agent d’exploitation figure une clause selon laquelle " compte tenu des spécificités de métier, le salarié signataire devra faire preuve de polyvalence dans l’exercice de ses fonctions. Celui-ci est informé qu’il pourra faire l’objet de changement d’affectation et/ou de missions dans des postes correspondant à sa qualification et ses aptitudes et donc travailler de jour comme de nuit, en jours ouvrés ou en week-end et jours fériés conformément à notre convention collective sans que ces modifications des conditions de travail ne puissent être considérées comme des modifications substantielles'.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er janvier 2012, M. [L] était engagé par [1] en qualité d’agent de sécurité incendie. Sa mission était définie en ces termes; ' votre mission consiste à assurer la sauvegarde et la sécurité des biens confiés et des personnes attachées à ces biens conformément aux procédures et aux consignes du poste relatives à la prévention, aux réactions et alertes en cas d’incident de toute nature et au compte-rendu de mission. L’activité de surveillance exigeant une polyvalence tant sur la nature des fonctions que sur le lieu d’affectation, il est expréssement entendu que cette mission pourra être modifiée en fonction des nécessités ou des possibilités d’affectation par rapport à l’évolution de sites et des contrats clients, sans constituer une modification substantielle du contrat'.
Cette clause de polyvalence s’appliquait donc à M. [L] et était conforme aux exigences posées par l’instruction ministérielle du 12 août 2015.
Il résulte en effet des dispositions réglementaires et notamment de l’instruction ministérielle du 12 août 2015 que sur les sites [Localité 5] (établissements recevant du public) ou IGH (immeuble de grande hauteur) le personnel exerçant une activité d’agent des services de sécurité incendie doit être titulaire de la qualification [7] et exercer uniquement des missions de sécurité incendie et de secours à personne, sans pouvoir être distrait de cette unique mission par des missions de sécurité privée, tandis que sur les sites non réglementés [Localité 5] ou IGH, tout agent de sécurité peut assurer une mission conjointe de sécurité privée et de sécurité incendie, sous réserve d’être détenteur de la carte professionnelle, la qualification [7] pouvant y être utilisée pour la compétence qu’elle apporte, sans être obligatoire. La réglementation de ce secteur impose ainsi une mission [7] exclusive, l’agent de sécurité titulaire d’une qualification sécurité incendie ne pouvant sur un même temps de travail effectuer une mission mixte sécurité/sécurité incendie assistance aux personnes s’il est inclus dans l’effectif minimal d’agent [7] ne pouvant être distrait de leurs fonctions déterminées par le règlement de sécurité contre l’incendie. Toutefois, l’exercice concomitant des deux missions reste possible pour une partie des effectifs d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personne oeuvrant dans les établissements recevant du public ([Localité 5]) et les immeubles de grande hauteur (IGH) dans le respect des dispositions textuelles s’appliquant à ces types de bâtimenrs sous réserve de ne pas être inclus dans l’effectif minimal d’agent [7] et de justifier des exigences des conditions posées par chacune des deux réglementations.
Il est précisé que dans les cas d’exercice concomitant des deux missions, le salarié, titulaire outre d’un diplôme [7], d’une carte professionnelle d’agent de sécurité et porteur de la tenue d’agent de sécurité privée, doit déférer au contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, de la police ou de la gendarmerie.
Dès lors que M. [L] est titulaire d’une carte professionnelle lui permettant d’exercer les activités de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques, qu’aux termes de son contrat de travail il devait mener à bien la « mission consistant à assurer la sauvegarde et la sécurité des biens confiés et des personnes attachées à ces biens conformément aux procédures et aux consignes du poste relatives à la prévention, aux réactions et alertes en cas d’incident de toute nature et au compte rendu de mission », qu’aucun élément ne vient justifier d’une modification de sa rémunération, de son statut ou de son niveau hiérarchique dans le cadre d’un contrat de prestations portant sur des immeubles de grande hauteur possédant ou rattachés à un poste de sécurité permanent permettant la supervision et l’exploitation des équipements de sûreté, de sécurité et éventuellement de technique tandis que ses missions portaient à la fois sur la sûreté et la sécurité incendie, son refus d’effectuer ses missions qui lui ont été confiées aux termes d’un planning communiqué dans les délais requis n’est pas justifié.
Au surplus, les éléments communiqués par le salarié n’établissent pas, en fait, que l’établissement auquel il était affecté excluait la mission d’agent de sécurité ni qu’il ne cumulait pas cette mission complémentaire à celle d’agent de sécurité incendie ainsi que la circulaire du 12 août 2015 l’autorise.Par ailleurs, les plannnings de ses collègues confirment la polyvalence nécessaire au regard des missions et établissements dans lesquels ils sont appelés à opérer.
S’agissant du refus de porter la tenue en violation des consignes données par l’employeur, le contrat de travail prévoit (article 2-4) que ' la nature de l’emploi implique un contact permanent avec le public et la clientèle participe au maintien et au développement d’une bonne image de marque à la fois de la société et de ses clients. Le port de l’uniforme est l’un des éléments à la fois de reconnaissance et d’appartenance à la société et de diffusion de son image de marque. Tel est également le refus de porter la tenue exigée par le client et selon les instructions données par l’employeur'.
M. [L] n’étant pas légitime à refuser les missions n’était pas plus légitime à refuser de porter la tenue imposée par ailleurs par le client. Toutefois, il est relevé qu’il a continué à porter sa tenue d’agent de sécurité incendie pendant tout le mois de janvier 2019 sans autre mise en demeure par l’employeur après la notification de son refus et sans que ne soit démontré la mise en péril de la relation avec le client ou la désorganisation du service.
Du tout, il s’évince que le comportement de M. [L] était fautif. Toutefois, il ressort des explications des parties qu’il a continué durant tout le mois de janvier à révêtir sa tenue d’agent de sécurité incendie et à accomplir les missions s’y rapportant en lien avec les fonctions qui lui avaient été dévolues aux termes de l’avenant au contrat, ce qui témoigne de ce que son maintien dans l’entreprise n’était pas impossible quand bien même il avait déjà sanctionné en 2015 et 2018 notamment pour des absences mais non pour un refus d’exercer les missions attribuées.
Au vu de ces éléments, le licenciement est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
M. [L] peut en conséquence prétendre aux indemnités de rupture ( indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement) qui ont été exactement évaluées par les premiers juges et à un rappel de salaire pour mise à pied ainsi que les congés payés, les sommes allouées portant intérêt selon les modalités fixées par le jugement entrepris.
Il sera par contre, par infirmation du jugement, débouté de sa demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de nettoyage de la tenue
Il est rappelé que dès lors que port d’une tenue de travail est obligatoire et fournie par l’employeur, il appartient à ce dernier d’en assurer l’entretien et le remplacement ou de verser au salarié une indemnité d’entretien, ce qui est le cas dans toutes les professions qui assurent l’entretien d’éléments ou objets techniques, telles que celle d’agent de sécurité incendie, où le travail expose même ponctuellement à des salissures.
En l’absence de fixation du montant d’une telle indemnité d’entretien de tenue professionnelle par le contrat de travail ou les dispositions conventionnelles, le juge en évalue le montant.
En l’espèce, cette tenue, portée quotidiennement sur le lieu de travail, exige un lavage plusieurs fois par mois, de sorte que la demande de M. [L] d’un montant de 88 euros n’est pas excessive.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 2° du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1500 euros au conseil de M. [L] à charge pour lui, s’il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
La société [1] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [W] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la société [1] à payer à M. [W] [L] la somme de :
10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
L’infirmant de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [W] [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Condamne la société [1] à payer à Me Emmanuel Weill, avocat de M.[W] [L], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour l’avocat, s’il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat,
Rejette les autres demandes des parties;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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