Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 mai 2025, n° 23/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 30 mars 2023, N° F22/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02387 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2AR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 MARS 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 22/00035
APPELANTE :
Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aboufeidou ADAMOU, avocat au barreau de CARCASSONNE- Postulant
Représentée par Me BOUSQUET, avocat au bartreau de DRAGUIGNAN- PLaidant
INTIMEE :
Commune COMMUNE DE [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice
MAIRIE DE [Localité 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 11 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat arendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Y] [O] a été engagée par la commune de [Localité 1] en qualité d’agent d’entretien selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 29 octobre 2010 pour une durée de 2 mois.
D’autres contrat à durée déterminée sont intervenus entre les parties :
— CDD du 24 décembre 2010 pour une durée de 3 mois du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011 pour besoin occasionnel,
— CDD du 28 mars 2011 pour une durée de 3 mois du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 pour besoin occasionnel,
— CDD du 28 juin 2011 pour une durée de 6 mois du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2011 pour besoin occasionnel,
— CDD du 16 janvier 2012 pour une durée d’un an du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 pour besoin occasionnel et pour 22 heures hebdomadaires,
— CDD du 02 janvier 2013 « Avenant », le CDD est renouvelé pour une période d’un an du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 pour 16 heures hebdomadaires,
— CDD du 02 janvier 2014 « Avenant », le CDD est renouvelé pour une période d’un an du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour 17 heures hebdomadaires,
— Bulletins de salaires du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015,
— CDD du 23 octobre 2015 renouvelé pour un an à compter du 1er novembre 2015 jusqu’au 30 octobre 2016 pour 17 heures hebdomadaires,
— CDD du 27 octobre 2016 pour un an du 1er novembre 2016 au 30 octobre 2017, pour 17 heures hebdomadaires,
— CDD du 26 septembre 2017 « Avenant » à compter du 1er novembre 2017 au 30 octobre 2018,
— CDD du 27 septembre 2018, à compter du 1er novembre 2018 jusqu’au 30 octobre 2019,
— CDD du 17 décembre 2019 pour une période de 12 mois à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 pour
« accroissement temporaire d’activité »
Par requête en date du 16 mars 2022, Madame [O] a saisi le Conseil de prud’hommes de Carcassonne aux fins principalement de voir obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Selon jugement du 30 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Carcassonne a :
déclaré prescrite la demande de requalification de Madame [O] [Y] pour les contrats à durée déterminée (CDD) suivants :
— CDD du 28 mars 2011 pour une durée de 3 mois du 1 er avril 2011 au 30 juin 2011 pour besoin occasionnel,
— CDD du 28 juin 2011 pour une durée de 6 mois du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2011 pour besoin occasionnel,
— CDD du 16 janvier 2012 pour une durée d’un an du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2012 pour besoins occasionnels et pour 22h00 hebdomadaires,
— CDD du 2 janvier 2013 « Avenant », le CDD est renouvelé pour une période d’un an du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 pour 16h00 hebdomadaires,
— CDD du 2 janvier 2014« Avenant », le CDD est renouvelé pour une période d’un an du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour 17h00 hebdomadaires,
— CDD du 23 octobre 2015 renouvelé pour un an à compter du 1 er novembre 2015 jusqu’au 30 octobre 2016 pour 17h00 hebdomadaires,
— CDD du 27 octobre 2016 pour un an du 1 er novembre 2016 au 30 octobre 2017 pour 17h00 hebdomadaires,
— CDD du 26 septembre 2017 « Avenant », à compter du 1 er novembre 2017 au 30 octobre 2018,
— CDD du 27 septembre 2018, à compter du 1 er novembre 2018 jusqu’au 30 octobre 2019,
— s’est déclaré incompétent et renvoyé Madame [O] à mieux se pourvoir pour le contrat à durée déterminée du 17 décembre 2019 pour une période de 12 mois à compter du 1ier janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 pour accroissement temporaire d’activité,
— débouté Madame [O] de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté la commune [Localité 1] de sa demande de paiement par Madame [O] de la somme de 2000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Le 3 mai 2023, Madame [Y] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, Madame [Y] [O] demande à la cour de
— DECLARER Madame [Y] [O] recevable et bien fondée en ses demandes,
— REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— INFIRMER le jugement, minute n°22/00035, rendu par le Conseil de Prud’Hommes de CARCASSONNE en date du 30 mars 2023, en ce qu’il a jugé que:
« DECLARE prescrite la demande de requalification de Madame [O] [Y] pour les contrats à durée déterminée (CDD) suivants :
— CDD du 28 mars 2011 pour une durée de 3 mois du 1 er avril 2011 au 30 juin 2011 pour besoin occasionnel,
— CDD du 28 juin 2011 pour une durée de 6 mois du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2011 pour besoin occasionnel,
— CDD du 16 janvier 2012 pour une durée d’un an du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2012 pour besoins occasionnels et pour 22h00 hebdomadaires,
— CDD du 2 janvier 2013 « Avenant », le CDD est renouvelé pour une période d’un an du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2013 pour 16h00 hebdomadaires,
— CDD du 2 janvier 2014« Avenant », le CDD est renouvelé pour une période d’un an du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour 17h00 hebdomadaires,
— CDD du 23 octobre 2015 renouvelé pour un an à compter du 1 er novembre 2015 jusqu’au 30 octobre 2016 pour 17h00 hebdomadaires,
— CDD du 27 octobre 2016 pour un an du 1 er novembre 2016 au 30 octobre 2017 pour 17h00 hebdomadaires,
— CDD du 26 septembre 2017 « Avenant », à compter du 1 er novembre 2017 au 30 octobre 2018, -CDD du 27 septembre 2018, à compter du 1 er novembre 2018 jusqu’au 30 octobre 2019.
et statuant à nouveau :
— déclarer l’action de Madame [O] recevable et bien fondée,
— ordonner la requalification des contrats saisonniers à durée déterminée ayant débuté du 29 octobre 2010 jusqu’au dernier terme du 31 décembre 2020, en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner la Commune de [Localité 1] à payer à Madame [O] une indemnité de requalification en CDI équivalente à 4 mois de salaire brut de 3 030.00 ' (Article L 1245-2 du Code du Travail Minimum légal de 1 mois de salaire),
— ordonner la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Commune de [Localité 1] à payer à Madame [O] une indemnité de licenciement de 1 213.72 ' (1/5° de mois de salaire par année d’ancienneté) (Article L 1234-9 et R 1234-2 et 1234-4 du Code du travail),
— condamner la Commune de [Localité 1] à payer à Madame [O] une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois de 1 213.72 ' (Article L 1234-1 du Code du Travail),
— condamner la Commune de [Localité 1] à payer à Madame [O] une indemnité compensatrice de congés payés relative au préavis de 5 jours de 831.13 ',
— condamner la Commune de [Localité 1] à payer à Madame [O] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10 mois de 7 570.50 ' brut pour 10 ans d’ancienneté (Article L 1235-3 du Code du travail montant minimum équivalent aux six derniers mois),
— condamner la Commune de [Localité 1] à payer à Madame [O] une prime de précarité de 2010 à 2021 de 9 095,84 ' brut,
— condamner la Commune de [Localité 1] à payer à Madame [O] des dommages et intérêts pour rupture abusive équivalent à 4 mois de salaire soit 3 030.00 ',
— débouter la Commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, – condamner la Commune de [Localité 1] à payer à Madame [O] la somme de
4 000.00 ' au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 15 septembre 2023, la commune de [Localité 1] demande à la cour de
— Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— Déclarer que la demande de requalification de CDD de Madame [O] est prescrite.
— Débouter, en conséquence, Madame [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [O] à payer à la Commune [Localité 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Il est constant que les premiers juges ont relevé que les contrats liant Madame [Y] [O] à la commune de [Localité 1] pour la période du 29 octobre 2010 au 31 décembre 2019 relevaient de la compétence du droit privé donc du conseil de prud’hommes et que le dernier contrat daté du 17 décembre 2019 relevait de la compétence de la juridiction administrative s’agissant d’un contrat d’agent contractuel de la fonction territoriale visant expressément la compétence du tribunal administratif.
L’article L1411-2 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics lorsqu’ils sont employés dans des conditions du droit privé.
La jurisprudence a précisé que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi et que les litiges les opposant à l’organisme employeur relèvent de la compétence de la juridiction administrative (tribunal des conflits 25 mars 1996).
Or, il ressort des différents contrats liant Madame [Y] [O] à la commune de [Localité 1] qu’elle a occupé les fonctions d’agent d’entretien pour l’execution des tâches suivantes :entretien des bâtiments communaux et garderie périscolaire.
Si ces contrats ont visé la compétence du conseil de prud’hommes, ils indiquent une rémunération en référence à des indices brut et majoré, conformément aux conditions de rémunération de la fonction publique. De plus, il convient de rappeler que les parties ne peuvent déroger à la compétence matérielle des juridictions.
Dès lors, la cour soulève d’office le moyen de l’incompétence de la juridiction prud’hommale et de la présente cour pour statuer sur les demandes visant la relation contractuelle complète liant Madame [Y] [O] à la commune de [Localité 1] et invite les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.
Sur les autres demandes
Il convient de réserver les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office d’incompétence de la juridiction,
RENVOIE l’affaire à la mise en état,
RESERVE les demandes des parties.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fret ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Mobilité ·
- Wagon ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise ·
- Transport ·
- Expert
- Mandataire ad hoc ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Fait ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Acte
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Rémunération ·
- Décret ·
- Litige ·
- Péremption ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mur de soutènement ·
- Sociétés ·
- Assainissement ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Photo
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Réparation
- Licenciement ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Litispendance ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Exception
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Logement ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Irrégularité ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Huissier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Référence ·
- Logement ·
- Bail ·
- Secteur géographique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Hongrie ·
- Chêne ·
- Marbre ·
- Décision du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Logistique ·
- Conditions de travail ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procès-verbal ·
- Jugement ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Amende civile ·
- Service public ·
- Jugement ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.