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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 28 janv. 2026, n° 25/03723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE MONTPELLIER
2ème chambre A famille
ORDONNANCE DE MÉDIATION JUDICIAIRE
N° RG 25/03723 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXN3
M. [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
Mme [B] [Y] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Delphine PASCAL, greffier,
En application des articles 1534 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation qui peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.
En l’espèce les parties ont donné leur accord pour une médiation judiciaire, qui devra se dérouler en visio conférence pour l’appelant qui ne peut se déplacer pour des raisons médicales.
Il est de l’intérêt de la fratrie qui s’oppose sur la succession de leurs parents, de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et conjointement décidée. En effet une mesure de médiation est de nature à favoriser le dialogue entre les parties de bonne foi et leur permettre, dans le cadre neutre et impartial garanti par le médiateur, d’élaborer elles-mêmes la solution la plus adaptée à leur différend, qui peut dépasser les termes du litige dont est saisie la cour.
L’article 1528-3 du code de procédure civile, qui impose la confidentialité des échanges, sauf accord contraire des parties, les assurent que leur teneur ne sera pas rapportée au juge.
Les parties s’accordant sur le principe d’une médiation, elle sera ordonnée judiciairement, le cadre judiciaire étant plus strict que le cadre conventionnel, étant néanmoins précisé qu’au-delà du délai légal de 8 mois si la médiation devait se poursuivre elle ne pourrait être que conventionnelle.
Il convient en conséquence de désigner judiciairement un médiateur qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution partielle ou totale au conflit qui les oppose.
La désignation du médiateur prendra effet le jour de la réception entre ses mains de l’intégralité de la consignation, dont il avisera immédiatement le président de chambre ou le conseiller de la mise en état mandant, et ce pour une durée de cinq mois à compter de cette même date, renouvelable une fois pour une durée de trois mois par application du décret du 18 juillet 2025 n° 2025-660.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 1534 du code de procédure civile
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation
ORDONNONS une médiation confiée à
L’association [10]
[10]@notaires.fr
[Adresse 9] – [Localité 3]
[XXXXXXXX01] www.mediation.notaires.fr
qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose
FIXONS à 1200 € TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, soit 400 € pour chacune des parties, qu’elles devront verser entre les mains de celui-ci avant le premier entretien de médiation et au plus tard le 02 mars 2026, par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur
RAPPELONS qu’en application de l’article 1535-6 du code de procédure civile la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’homologation du juge. A défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge.
DISONS que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter de la date du versement complet de la provision, dont le médiateur devra aviser le greffe du magistrat mandant, et que ce délai pourra être prorogé une seule fois à la demande du médiateur et pour une nouvelle durée de 3 mois.
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l’accord des parties;
DISONS que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, à la cour, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération.
DISONS que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur;
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie et notamment par leur avocat (art. 1535-2 du code de procédure civile)
RAPPELONS que le médiateur désigné doit justifier des conditions posées par l’article 1530 du code de procédure civile. Le médiateur ci-dessus désigné ([10]) a justifié lors de son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel des quatre premières conditions et possède par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige
DISONS que le médiateur informera le juge mandant de toute difficulté affectant le bon déroulement de la médiation
DISONS qu’à l’issue des cinq premiers mois les conseils des parties informeront le président de chambre ou conseiller de la mise en état de l’état d’avancement de la médiation.
DISONS qu’à l’issue du délai maximum de 8 mois précité, et si nécessaire, les parties pourront poursuivre leurs échanges dans le cadre d’une médiation conventionnelle.
DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur et les conseils des parties informeront le magistrat mandant soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
DISONS que la mise en 'uvre d’une médiation ne retardera pas l’examen de l’affaire et qu’à l’issue du processus de médiation elles pourront saisir le conseiller de la mise en état ou la cour d’une demande d’homologation de l’accord trouvé, ou par application de l’article 1546 du code de procédure civile faire apposer la formule exécutoire sur leur accord qui se substituera au jugement frappé d’appel, à charge pour les conseils de se désister de l’appel ou de demander le retrait du rôle,
à défaut d’accord disons que l’affaire sera appelée à l’audience du 14 décembre 2026
DISONS qu’en application des articles 1533 et 1534-2 du code de procédure civile la décision sera notifiée par le greffe de la juridiction aux parties et au médiateur, par tout moyen.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025
Article 1534 nouveau
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.
Art. 26 devenu 25 par suite du décret modificatif n° 2025-660 du 23 août 2025 ' Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2025. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
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