Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 mars 2024, N° 23/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01958 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 10] N° RG 23/00377
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me CHARPY substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16/12/2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Anne- Claire BOURDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne- Claire BOURDON, Conseillère
M. [C] PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [Y] la somme de 48 036, 87 € et la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et a débouté Monsieur [Y] de ses autres demandes en paiement et de sa demande d’astreinte.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2023, Monsieur [Y] a dénoncé une saisie-attribution à Monsieur [N] en application du jugement précité.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2023, Monsieur [N] a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de voir :
— juger irrégulier l’acte de signification du 28 novembre 2022 du jugement servant de base à l’exécution, intervenu en vertu d’un procès-verbal de recherches infructueuses, tenant à l’insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice,
— prononcer la nullité du procès-verbal de signification du jugement intervenu le 28 novembre 2022,
— tenant 1'absence de signification régulière du jugement servant de base à la mesure d’exécution, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution opérée le 31 janvier 2023 à la requête de Monsieur [Y] entre les mains de la SA HSBC France au titre d’une créance qui serait établie dans un titre constitué par un prétendu jugement du tribunal judiciaire de BÉZIERS en date du 13 juin 2022, tenant l’absence de signification de cette décision au concluant.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 31 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [F] [Y],
— prononcé la nullité du procès-verbal de signification du jugement intervenu le 28 novembre 2022,
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution opérée le 31 janvier 2023 entre les mains de la SA HSBC France,
— condamné Monsieur [F] [Y] aux dépens de la présente procédure,
— condamné Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 1200,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 9 avril 2024, Monsieur [F] [Y] a interjeté appel de toutes les dispositions ce jugement.
Selon avis du 2 mai 2024, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 16 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 29 mai 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 3 juillet 2024 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 décembre 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [Y] conclut à l’infirmation de la décision attaquée et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 17 février
2023 par Monsieur [N] à Monsieur [Y],
subsidiairement,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [N],
subsidiairement,
— débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes,
en toutes hypothèses,
— débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 000 euros en
application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En ce qui concerne la nullité de l’assignation, l’appelant conclut que l’acte ne respecte pas les dispositions de l’article 752 du Code de procédure civile, en ce qu’elle ne mentionne pas la constitution de l’avocat du demandeur, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat, l’accord du demandeur pour que l’affaire soit évoquée sans audience.
De même que les mentions obligatoires visées par le Code des procédures civiles d’exécution et précisément ;
— L’article R 121-8 dudit code prévoyant l’oralité de la procédure par-devant le juge de l’exécution ;
— L’article R 121-9 ;
— L’obligation pour le défendeur de se faire assister ou représenter ;
— L’article R.121-11 du Code des procédures civiles d’exécution ne figurent pas sur l’assignation.
L’acte ne mentionne aucun moyen de droit, ne précise pas les modalités de représentation du défendeur. Or, le défendeur aurait pu se présenter directement devant son juge s’il avait su que cela était possible. Le premier juge a relevé à tort que l’enjeu du litige est supérieur à 10.000 €, alors que le montant saisissable ne s’élève qu’à 105,36 €.
Il indique que l’acte de signification du jugement fondant la saisie est parfaitement régulier, l’huissier de justice ayant accompli toutes les démarches et recherches en son pouvoir.
Il ajoute que Monsieur [N] ne s’oppose pas à la mesure d’exécution forcée et n’a donc aucun intérêt à soulever « l’irrégularité » du procès-verbal de signification du jugement pas plus que la nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
Monsieur [C] [N] conclut à la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions et demande la condamnation de l’appelant au paiement d’une somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il conclut que l’assignation est régulière, qu’elle comporte toutes les mentions obligatoires. Il ajoute que l’appelant ne justifie pas de grief qui justifierait la nullité de l’acte introductif.
Il reprend l’argumentation du premier juge concernant la nullité de l’acte de signification du jugement dont l’exécution a été mise en oeuvre par la saisie-attribution, les diligences de l’huissier de justice ayant été insuffisantes.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la validité de l’assignation :
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver un grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’article 117 du même code énumère limitativement les irrégularités de fond. « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ».
L’omission sur l’acte des mentions prescrites par l’article 752 dudit code ne constitue pas une irrégularité de fond, de même que les mentions des articles R.121-8, R.121-9 et R.121-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, le grief invoqué par Monsieur [Y] résulte de son ignorance de ce qu’il pouvait se présenter sans avocat devant le juge de l’exécution . Or, comme l’a relevé à bon droit le premier juge, en application des dispositions de l’article 761 du Code de procédure civile, L.121-4 et R.121-6 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure en nullité engagée à son encontre nécessitait une représentation obligatoire par avocat, nonobstant le montant de saisissable, qui ne constitue pas l’enjeu du litige.
En conséquence, faute de justifier d’un grief, Monsieur [Y] ne peut prétendre à l’annulation de l’assignation, ainsi qu’en a décidé le premier juge dont la décision sera approuvée sur ce point.
Sur la régularité de l’acte de signification du titre exécutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le juge est tenu de vérifier que les diligences de l’huissier de justice sont suffisantes et si l’adresse du destinataire aurait pu être obtenue en exploitant les renseignements en la possession de l’huissier instrumentaire.
En l’espèce, l’acte du 28 novembre 2022 mentionne que 'l’annuaire électronique’ a été consulté et que 'la mairie de [Localité 6] (service électoral), ne répond pas à nos demandes'.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a estimé que ces démarches étaient insuffisantes dans la mesure où :
— il n’est pas mentionné quel site d’annuaire a été utilisé,
— les services municipaux n’ont pas été sollicités,
— le jugement contenait des informations sur l’activité professionnelle de Monsieur [N], ce dernier étant caution et gérant de la société Charcuterie [C] [N], laquelle est immatriculée au registre du commerce.
Il est produit par l’intimé des documents administratifs antérieurs et postérieurs à l’acte en cause, qui portent son adresse actuelle soit [Adresse 8]. C’est à cette dernière adresse que les actes de saisie ont été établis. Il résulte de ces éléments que l’adresse de Monsieur [N] aurait pu facilement être retrouvée.
Selon les dispositions de l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Dès lors, le jugement qui a annulé le procès verbal de signification de jugement du 28 novembre 2022 et qui en a déduit que la saisie attribution du 31 janvier 2023 entre les mains de la société HSBC n’était pas valable, faute de créance exigible, sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [F] [Y], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1.000 euros à Monsieur [C] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] [Y] aux dépens et à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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