Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2026, n° 26/02971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 mai 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02971 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJBO
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2026, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [Y] [K]
né le 23 Juillet 2005 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 26 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [K], enregistré sous le N° RG 26/2743 et celle introduite par le préfet de l’Essonne, enregistrée sous le N° RG 26/2742, déclarant le recours de M. [Y] [K] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur la contestation de M. [Y] [K], rejetant la requête du préfet de l’Essonne, et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [K] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [Y] [K] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mai 2026, à 22h24, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [K], né le 23 juillet 2005 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 6 avril 2026.
Le 25 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [Y] [K], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, au motif pris du défaut de diligences de l’administration en ce qu’elle n’a pas saisi directement les autorités consulaires.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que le juge a fait une interprétation erronée des faits étant précisé que nonobstant qu’aucune carence de l’administration ne peut être retenue compte tenu de la saisine de l’UCI, aucune carence ne peut également être retenue en raison de la correspondance adressée au Consulat Général du Sénégal en date du 23 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles tenant aux diligences de l’administration
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Si l’administration doit effectuer les diligences nécessaires pour permettre un maintien en centre de rétention administrative pour le temps strictement nécessaire, et qu’il appartient au juge de vérifier lesdites diligences, elle doit produire toute pièces justificatives utiles de nature à permettre ce contrôle.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, l’administration soutient avoir engagé des démarches en vue de l’éloignement de l’intéressé, notamment par la saisine de l’UCI le 23 mai 2026, accompagnée d’un passeport expiré, ainsi que par l’envoi d’une correspondance au consulat du Sénégal à la même date.
Le premier juge a relevé que les diligences entreprises ne répondaient pas aux exigences imposées à l’administration, la saisine initiale ayant été opérée par l’intermédiaire de l’UCI et non directement auprès des autorités consulaires compétentes.
Cependant, le premier juge n’a pas pris en compte la saisine directe, effectuée parallèlement, du consul général du Sénégal, par courrier du 23 mai 2026.
Cette saisine directe, ayant été effectuée dès le lendemain de l’arrêté de placement, alors que l’intéressé a été admis au centre de rétention le 22 mai à 17 h 45, ne présente pas de caractère tardif.
Dès lors, l’administration justifie de diligences utiles pour la mise en 'uvre de la décision d’éloignement.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Essonne,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [Y] [K] dans un lieu ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 28 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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