Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 févr. 2026, n° 26/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00626 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVGX
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2026, à 10h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Rubio, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Olivier Blondel pour le cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [N] [Z]
né le 07 mars 1978 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 03 février 2026, à 10h23, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 février 2026 à 14h43 réitéré à 14h52 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 février 2026 à 17h44, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 04 février 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions aux fins d’incident, d’irrecevabilité et au fond, ainsi que des pièces reçues le 4 février 2026 à 11h25 et 11h41 par le conseil de M. [N] [Z] ;
— Vu les documents complémentaires reçus le 04 février 2026 à 17h03 par le conseil du préfet ;
— Vu la jurisprudence reçue le 5 février 2026 à 07h08 par le conseil de M. [N] [Z] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [N] [Z], assisté de son conseil, plaidant par visioconférence, qui renonce au moyen sur la notification de l’ordonnance conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [Z], né le 7 mars 1978 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention par arrêté du 30 janvier 2026, sur le fondement d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 28 mai 2025.
Le 2 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 3 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [Z] en raison de l’irrégularité de la procédure au motif que « les lieux détaillés de contrôle ne figurent pas ».
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 3 février 2026 avec demande d’effet suspensif, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance aux motifs suivants :
— l’indigence de la motivation de l’ordonnance du premier juge ne permet pas de la comprendre,
— la lecture des conclusions du conseil de l’intéressé n’est pas plus éclairante en ce qu’elles ne contestent le contrôle d’identité que parce qu’il serait réalisé par un agent de police judiciaire sans contrôle d’un officier de police judiciaire ; alors qu’il résulte des pièces de la procédure que l’identité de l’intéressé a été contrôlée par un agent de police judiciaire "agissant sur l’ordre et sous la responsabilité du capitaine de police [P] [O], chef de l’UPCTI, officier de police judiciaire" demandant de mettre en oeuvre des contrôles aléatoires d’identité […] de 13h30 à 14h30 ; et que M. [Z] a été contrôlé à 13h50.
Le même jour, le conseil du préfet de Police a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance au motif que le contrôle d’identité de l’intéressé était régulier en ce que les lieux de contrôle sont effectivement mentionnés dans le procès-verbal du 30 janvier 2026 à 13h45.
Le 4 février 2026, le conseil de M. [Z] relève dans ses conclusions sur l’appel interjeté par le procureur de la République les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République à défaut de notification au retenu,
— le défaut de signification régulière de l’ordonnance du 4 février 2026 privative de liberté à la suite de l’appel du parquet,
— une atteinte au droit de connaitre la motivation de la decision statuant sur la demande du parquet relative aux effets suspensifs pour se determiner et se defendre efficacement,
— une atteinte au procès equitable et aux droits de la defense,
— une irrégularité du contrôle opéré par un APJ sur instruction permanente de l’OPJ,
— une prise d’empreintes injustifiées,
— une absence d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers à l’exception du FAED.
Le 4 février 2026, le président de chambre à la cour d’appel de Paris a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République et a ordonné le maintien à la disposition de la justice de M. [Z], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 5 février 2026.
MOTIVATION
Vu le désistement des moyens pris de l’irrégularité de la procédure d’appel au regard des pièces du dossier et de la notification de l’appel ;
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006,n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la régularité du contrôle d’identité (article 78-2, alinéa 9)
Il est constant que le contrôle d’identité est intervenu sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale.
Or, il résulte de la jurisprudence que l’agent de police judiciaire qui procède à un contrôle d’identité prévu par ce texte doit agir sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, que les pièces de la procédure doivent établir l’identité de l’officier de police judiciaire, ainsi que la durée et lieux du contrôle fixés par ce dernier.
Le juge chargé du contrôle de la régularité de la procédure doit être en mesure de vérifier que, d’une part, l’ordre donné par l’officier de police judiciaire était conforme aux exigences du texte précité, d’autre part, l’agent de police judiciaire a agi dans les limites de cet ordre, les instructions devant préciser le ou les lieux concernés par le contrôle, parmi ceux énumérés à l’alinéa 9 du texte susvisé, ainsi que la durée de ce contrôle (1re Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-17.630) .
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, il est constant que le procès-verbal de saisine et de mise à disposition établi par la direction nationale de la police aux frontières omet de mentionner les lieux détaillés de contrôle, et ses périodes, qui résulteraient d’un ordre donné par l’officier de police judiciaire à l’agent de police judiciaire des ordres. Le moyen n’est donc pas fondé.
Il y a donc lieu, au regard de l’irrégularité du contrôle d’identité et de l’atteinte substantielle porté aux droits de l’intéressé qui a fait l’objet d’un contrôle d’identité en dehors du cadre légal, de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 05 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat général
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