Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 févr. 2025, n° 22/03717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 17 mars 2022, N° 21/00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03717 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3EU
S.A.S. [4]
C/
MSA DU LIMOUSIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de SAINT BRIEUC
Références : 21/00292
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
MSA DU LIMOUSIN
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [V], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2019, la mutualité sociale agricole du Limousin (la MSA) a été destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial, adressée par M. [K] [D], salarié de la SASU [4] (la société) en tant que boucher, en raison d’une 'épaule douloureuse'.
Par courrier du 5 juillet 2019, la MSA a informé la société de la prise en charge de la maladie 'capsulite épaule gauche’au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 18 novembre 2019.
Par décision du 23 décembre 2020, après avis du médecin conseil, la MSA a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [D] fixé à 15 %.
Par courrier du 21 janvier 2021, contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 13 août 2021.
Lors de sa séance du 16 juin 2021, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal a :
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— confirmé le taux d’IPP de 15 % attribué à M. [D] suite à la consolidation de sa maladie professionnelle en date du 20 mars 2019 ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 10 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 novembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable en son appel et de l’y déclarer bien fondée ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de juger que les séquelles de M. [D] en lien avec la maladie professionnelle du 20 mars 2019 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 1 % dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ;
à titre subsidiaire,
— de désigner tel expert qu’il plaira à la cour en lui confiant la mission définie dans son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la fixation du taux d’IPP relatif aux séquelles dues à l’accident du travail (sic) de M. [D].
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mars 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la MSA demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité du taux d’IPP à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Le taux d’IPP a été fixé par le médecin conseil à 15% : 'Les séquelles sont faites d’une limitation légère de tous les mouvements chez un gaucher. Les séquelles professionnelles se résument dans le fait que M. [D] a été licencié pour inaptitude.'
La société conteste ce taux en s’appuyant sur le mémoire de son médecin de recours, le docteur [X], en date du 10 septembre 2021 qui conteste l’existence d’une maladie professionnelle et propose un taux médical d’IPP de 1% au motif qu’il n’existe pas de lésion de la coiffe des rotateurs mais une arthrose acromio claviculaire.
Ce médecin rappelle par ailleurs que l’adduction a été mesurée à 10° en actif et 15° en passif pour une norme à 20°, l’antepulsion a été mesurée à 150° en actif et 160° en passif pour une norme à 180°, la rétropulsion à 20° en actif, 25° en passif pour une norme à 40°, l’abduction à 170° en actif et 150° en passif pour une norme à 170°, la rotation externe à 40° en actif et 45° en passif pour une norme à 60°, la rotation interne à 60° en actif et 65° en passif pour une norme à 80°. Par ailleurs, la circumduction est impossible, porter la main sur la tête ou sur les lombes se réalisent mais avec difficultés.
Il convient tout d’abord de rappeler que la maladie professionnelle intitulée 'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)' prévue au tableau des maladies professionnelles du régime agricole n° 39 a été reconnue et que la cour n’est pas saisie d’une contestation de la reconnaissance de cette maladie de sorte que l’analyse du docteur [X] déniant cette maladie et retenant que les limitations des mouvements ne peuvent être dues qu’à de l’arthrose acromio claviculaire n’est pas pertinente.
L’arthropathie acromio claviculaire n’était qualifiée que de légère lors de l’arthroscanner du 8 novembre 2017. Il s’agit d’un phénomène dégénératif qui s’installe sur le long terme. Aucun élément produit ne permet de retenir que cette arthropathie était douloureuse ou invalidante avant la déclaration de la maladie professionnelle. Le médecin conseil a ainsi pu fixer le taux d’IPP sans en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
La commission médicale de recours amiable a, par décision du16 juin 2021, confirmé l’attribution du taux de 15 % au vu des éléments médicaux transmis.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP.
Le médecin conseil a constaté une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche.
L’évaluation qu’il a effectuée apparaît conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 10 % à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, étant rappelé que M. [D] est gaucher et ce d’autant plus que le taux de 15% comprend un coefficient professionnel puisqu’il n’est pas contesté que M. [D] a été licencié pour inaptitude à son poste de travail.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % opposable à l’employeur.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SASU [4] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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