Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 20 mai 2025, n° 23/04017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 12 mai 2023, N° 2021F00640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2025
N° RG 23/04017 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5QF
AFFAIRE :
[V] [M] EPOUSE [S]
…
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3ème
N° RG : 2021F00640
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Madame [V] [M] EPOUSE [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
Plaidant : Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1157 -
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
Plaidant : Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1157 -
****************
INTIME :
S.A. BNP PARIBAS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2017, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la société Mallea un prêt d’un montant de 518 000 euros destiné à financer l’acquisition de titres de la société Cafétéria du Louvre. M. [U] [S] et son épouse Mme [V] [M] (les époux [S]) sont intervenus à l’acte pour se porter chacun caution solidaire des engagements de la société Mallea, dont ils étaient seuls associés, et ce à hauteur de la somme de 595 700 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Les 2 janvier et 28 juin 2018, la banque a consenti à la société Cafétéria du Louvre deux prêts, l’un à hauteur de 350 000 euros, pour lequel M. et Mme [S] se sont portés caution solidaire dans la limite de 402 500 euros, l’autre d’un montant de 200 000 euros, pour lequel M. et Mme [S] se sont chacun portés caution solidaire dans la limite de 230 000 euros.
Concernant la société Mallea :
A compter de septembre 2020, le prêt consenti à la société Mallea n’a plus été régulièrement remboursé. La banque a alors prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure la société Mallea et M. et Mme [S] d’avoir à lui payer la somme de 381 364,55 euros.
Le 31 mai 2021, la banque a assigné la société Mallea et les époux [S], en leur qualité de cautions solidaires, devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 17 juin 2021, ce tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société Mallea. La banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Versailles a fixé la créance de la banque au passif du redressement judiciaire de la société Mallea à la somme de 387 027,37 euros, à titre chirographaire. Il a prononcé un sursis à statuer sur les demandes à l’encontre des cautions.
Le 12 mai 2022, le tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation de la société Mallea.
Concernant la société Cafétéria du Louvre :
Le 4 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Cafétéria du Louvre en redressement judiciaire. La banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 15 mars 2021, la banque a informé les époux [S] de l’exigibilité anticipée des deux prêts consentis à la société Cafétéria du Louvre et les a mis en demeure de lui payer les sommes de 261 223,65 euros à raison du prêt d’un montant de 350 000 euros et de 166 446,57 euros à raison du prêt d’un montant de 200 000 euros.
Le 8 juin 2021, elle a assigné M. et Mme [S], en leur qualité de caution solidaire des engagements de la société Cafétéria du Louvre, devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 12 mai 2022, le tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation de la société Cafétéria du Louvre.
Le 9 décembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la jonction des deux instances concernant les cautions.
Le 12 mai 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la BNP Paribas les sommes suivantes :
371 605,46 euros à raison du prêt n° 00811 000618345 68, outre les intérêts au taux de 4,10 % l’an, à compter du 22 avril 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
255 871,41 euros à raison du prêt n° 00805 000617877 18, outre intérêts au taux de 1,10 % l’an à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
164 390,51 euros à raison du prêt n° 00805 000618469 85, outre intérêts au taux de 1,06 % l’an à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros suivant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. et Mme [S] aux entiers dépens ;
— n’a pas écarté l’exécution provisoire.
Le 22 juin 2023, les époux [S] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 18 septembre 2023, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 12 mai 2023 en ce qu’il :
les a condamnés solidairement à payer à la société BNP Paribas les sommes suivantes :
— 371 605,46 euros à raison du prêt n° 00811 000618345 68, outre les intérêts au taux de 4,10 % l’an, à compter du 22 avril 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
— 255 871,41 euros à raison du prêt n° 00805 000617877 18, outre intérêts au taux de 1,10 % l’an à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
— 164 390,51 euros à raison du prêt n° 00805 000618469 85, outre intérêts au taux de 1,06 % l’an, à compter de cette date et jusqu’à parfait achèvement ;
a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
les a condamnés solidairement à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnés in solidum aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que les engagements de caution souscrits par Mme [S] auprès de la société BNP Paribas sont manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus ;
— juger que les engagements de caution souscrits par M. [S] auprès de la société BNP Paribas sont manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus ;
— juger que le patrimoine de Mme [S] ne lui permet pas, à la date à laquelle elle a été appelée par la BNP Paribas, de faire face à son obligation ;
— juger que le patrimoine de M. [S] ne lui permet pas, à la date où il a été appelé, de faire face à son obligation ;
En conséquence,
— prononcer la déchéance du droit de la BNP Paribas à se prévaloir contre M. et Mme [S] de leurs engagements de caution des 21 novembre 2017, 2 janvier et 28 juin 2018 ;
— débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— juger que la BNP Paribas a violé son devoir de mise en garde à l’égard de M. et Mme [S] ;
— juger que M. et Mme [S] ont subi un préjudice du fait de la violation par la BNP Paribas de son devoir de mise en garde ;
— condamner la BNP Paribas, au titre de la violation du devoir de mise en garde, à des dommages et intérêts compensant sa créance à leur égard au titre de leurs engagements de caution en date des 21 novembre 2017, 2 janvier et 28 juin 2018 ;
En tout état de cause :
— condamner la BNP Paribas à leur verser une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la BNP Paribas aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 1er décembre 2023, la banque demande à la cour de :
— juger M. et Mme [S] mal fondés en leur appel ;
En conséquence,
— confirmer purement et simplement la décision entreprise ;
Y ajoutant :
— condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros suivant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [S] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Les époux [S] sollicitent en premier lieu le débouté de la demande principale de la banque, au motif qu’elle ne peut se prévaloir des engagements de caution compte tenu de leur caractère manifestement disproportionné à leurs biens et revenus. Ils forment ensuite une demande reconventionnelle en paiement de dommages- intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
1 ' sur la demande principale en paiement formée par la banque, et la proportionnalité de l’engagement de caution des époux [S]
Les époux [S] font valoir que les engagements de caution qu’ils ont pris sont, pour chacun d’eux, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Mme [S] soutient qu’elle disposait, au moment de la souscription de ses engagements, d’un revenu annuel de 72 373 euros, et qu’elle disposait d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 1 492 000 euros (la moitié du patrimoine commun), soit un actif total de 1 564 373 euros, précisant que son passif s’élevait à la somme de 708 712 euros, soit un endettement de 45 %. Elle soutient que ce taux d’endettement n’était pas raisonnable, concluant que ses engagements étaient manifestement disproportionnés. M. [S] indique que ses revenus annuels s’élevaient à la somme de 196 637 euros, de sorte que ces revenus, ajoutés au patrimoine immobilier identique à celui de son épouse, établissaient un actif de 1 688 637 euros, son passif s’élevant à la somme de 708 712 euros, retenant ainsi un taux d’endettement de 41,96 % qu’il considère également comme déraisonnable, invoquant une disproportion manifeste de ses engagements.
La banque rappelle les fiches patrimoniales remplies par les époux en septembre 2017 et avril 2018 et le régime matrimonial des époux [S], à savoir la communauté universelle, conduisant à retenir l’ensemble du patrimoine commun pour apprécier la proportionnalité des engagements. Elle fait valoir que le patrimoine couvre à lui seul les engagements de sorte qu’il n’existe aucune disproportion.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La preuve de la disproportion incombe à la caution.
1-1' sur l’engagement de caution souscrit le 21 novembre 2017 au profit de la société Mallea
La BNP Paribas produit aux débats une fiche patrimoniale signée par les époux [S] le 14 septembre 2017, aux termes de laquelle :
— Les époux [S] sont mariés sous le régime de la communauté universelle. Ils ont trois enfants à charge,
— Mme [S] perçoit un revenu annuel de 72 373 euros,
— M. [S] perçoit un revenu annuel de 196 637 euros,
— Les époux ont une épargne commune de 89 391 euros,
— Les époux sont propriétaires de biens immobiliers d’une valeur totale de 2 984 000 euros,
— Les époux font face à un passif (prêts immobiliers) de 708 712 euros.
Les époux [S] étant mariés sous le régime de la communauté universelle, il convient de prendre en considération, pour l’appréciation de la proportionnalité de leurs biens et revenus, l’intégralité des biens communs et des revenus qui sont également communs.
Il ressort de la fiche précitée que le patrimoine immobilier commun des époux [S] s’élève à la valeur nette de : 2 984 000 euros ' 708 712 euros = 2 275 288 euros. Leurs revenus annuels sont de 269 010 euros, outre une épargne de 89 391 euros.
Au regard de ces éléments, le cautionnement pris par chacun des époux [S], à hauteur de 595 700 euros n’apparaît nullement disproportionné.
1-2' sur l’engagement de caution souscrit le 2 janvier 2018 au profit de la société Cafeteria du Louvre
La banque ne produit pas de fiche patrimoniale nouvelle pour cet engagement de caution, de sorte qu’il convient de se reporter à la fiche du 14 septembre 2017, renseignée 4 mois avant la souscription de cet engagement.
Au regard des éléments retenus plus avant, le nouvel engagement de caution à hauteur de 402 500 euros, ajouté au précédent engagement à hauteur de 595 700 euros, représentant un endettement global de 998 200 euros, qui doit être mis en perspective d’un patrimoine immobilier net de plus de 2 millions d’euros, n’apparaît nullement disproportionné.
1-3' sur l’engagement de caution souscrit le 28 juin 2018 au profit de la société Cafeteria du Louvre
La banque produit aux débats une fiche patrimoniale signée par les époux [S] le 24 avril 2018, aux termes de laquelle :
— Mme [S] perçoit un revenu annuel de 60 000 euros,
— M. [S] perçoit un revenu annuel de 145 000 euros,
— Les époux ont une épargne commune de 61 593 euros,
— Les époux sont propriétaires de biens immobiliers d’une valeur totale de 3 052 000 euros,
— Les époux font face à un passif (prêts immobiliers) de 664 971 euros
Le patrimoine immobilier des époux [S] s’élevait ainsi à la valeur nette de : 3 052 000 euros ' 664 971 euros = 2 387 029 euros. Les revenus annuels sont de 205 000 euros, outre une épargne de 61 593 euros.
Au regard de ces éléments, le troisième cautionnement pris par chacun des époux [S] à hauteur de 230 000 euros, s’ajoutant aux deux cautionnements précédents à hauteur de 998 200 euros, n’apparaît nullement disproportionné.
En l’absence de disproportion de l’engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée. La banque était ainsi fondée à se prévaloir des cautionnements souscrits par les époux [S]. Ces derniers ne contestant pas le quantum des sommes dont la banque sollicite paiement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement des sommes de : 371 605,46 euros, 255 871,41 euros et 164 390,51 euros, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts.
2 ' sur la demande reconventionnelle formée par les époux [S] sur le fondement d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Les époux [S] soutiennent – sur le fondement de l’article 2299 nouveau du code civil qui ne fait aucune distinction entre les cautions averties et non averties – que la banque a incontestablement manqué à son devoir de mise en garde dès lors qu’elle leur a fait souscrire des engagements de caution, d’un montant cumulé de 1 198 200 euros en l’espace de quelques mois, alors qu’elle savait que leurs capacités financières ne leur permettaient pas de garantir de telles sommes en cas de défaillance des sociétés Mallea et Cafétéria du Louvre. Ils soutiennent qu’ils ont en conséquence subi un préjudice de perte de chance de ne pas cautionner les prêts à hauteur de 817 837,49 euros chacun.
La banque soutient que les époux [S] ont la qualité de caution avertie, du fait qu’ils ont une expérience de plus de 20 années dans la restauration (gérance de plusieurs restaurants), de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée que si elle avait des informations que la caution ignorait, ce qui n’est ni démontré, ni même allégué. Elle ajoute que les engagements n’étaient pas disproportionnés, et qu’il n’est pas justifié de l’inadaptation des prêts aux capacités financières de l’emprunteur.
Réponse de la cour
Contrairement à ce que soutiennent les époux [S], l’article 2299 nouveau du code civil n’est pas applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022 qui demeurent soumis à la loi ancienne (article 37 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021). Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La charge de la preuve d’un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l’invoque.
A l’égard de la caution avertie, le banquier n’est tenu d’un tel devoir que s’il avait sur les revenus de l’emprunteur, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
En l’espèce, les époux [S] ne discutent pas le fait qu’ils ont une expérience de plus de 20 années dans la gestion de diverses sociétés dans le domaine de la restauration, de sorte qu’ils doivent être considérés comme des cautions averties. Il n’est pas démontré, ni même soutenu que la banque disposait, sur le revenu ou le patrimoine des cautions et leurs facultés de remboursement, d’informations que les cautions ignoraient, de sorte qu’elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde.
La cour note, à titre surabondant, qu’il a été démontré que l’engagement de caution était adapté aux capacités financières des cautions, et qu’il n’est pas justifié ni même allégué d’une inadaptation des prêts aux capacités financières des sociétés Mallea et Cafétéria du Louvre. Aucun manquement de la banque à un éventuel devoir de mise en garde n’est ainsi établi, de sorte que la demande indemnitaire formée à ce titre doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les époux [S] seront condamnés solidairement aux dépens d’appel, outre au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 12 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [U] et Mme [V] [S] à payer à la BNP Paribas la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne solidairement M. [U] et Mme [V] [S] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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