Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 12 déc. 2025, n° 25/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°1314
N° RG 25/01400 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZGP
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
10 décembre 2025
LE PREFET DU GARD
C/
[J]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 avril 2025 notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 décembre 2025, notifiée le même jour à 14h30 concernant :
M. [M] [J]
né le 12 Août 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 décembre 2025 à 12h12, enregistrée sous le N°RG 25/6028 présentée par M. le Préfet du Gard
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 décembre 2025 à 12h05 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 06 décembre 2025,présentée par M.[M] [J]
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Accueilli les exceptions de nullité soulevées et constaté l’irrégularité de la procédure ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet du [Localité 3] à l’encontre de M. [M] [J] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [M] [J] sauf recours du Procureur de la République ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
* Rappelé à M. [M] [J] qu’il a obligation de quitter le territoire national ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet du [Localité 3] le 10 Décembre 2025 à 17h58, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de [D] [F], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel.
Vu la non comparution de M. [M] [J], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Fahd MIHIH , avocat de M. [M] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Monsieur [J] a reçu notification le 12 avril 2025 d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire, notifié le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 12h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 9 décembre 2025 à 12h12 et le 8 décembre 2025 à 12h05, le Préfet du Gard et Monsieur [J] ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 décembre 2025 à 14h30 (ordonnance notifiée au préfet à 15h15), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli le moyen d’irrecevabilité résultant du défaut de pièce justificative utile, en l’espèce la preuve de l’envoi de l’avis au parquet du placement en rétention au LRA et de l’avis de fin de retenue, et ordonné la remise en liberté de ce dernier.
Le préfet du [Localité 3] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 décembre 2025 à 17h58. Sa déclaration d’appel relève que les pièces faisant défaut lors du dépôt de la requête, soit le mail d’envoi de l’avis au procureur du placement en rétention au LRA et l’avis de fin de retenue, sont produites, que ces avis avaient été faits en temps utile et que les droits du retenu n’ont pas été lésés.
A l’audience, le préfet appelant fait valoir que la procédure a été régularisée par la production de ces pièces, que les droits du retenu ont été respectés et sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
M. [J] est non comparant.
Son avocat’soutient le moyen d’irrecevabilité résultant du défaut de pièce justificative utile que constitue notamment de la preuve de l’envoi de l’avis au parquet du placement en rétention, ce défaut de pièce justificative utile ne pouvant être régularisé par la production du document en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par le préfet du Gard à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
L’absence de production d’une pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, le message attestant de l’envoi de l’avis de placement en rétention au procureur de la République n’a pas été joint à la requête préfectorale. Il a été produit ultérieurement par la préfecture sans qu’aucune impossibilité de le joindre à la requête ne soit établie.
En ce qu’il soutient qu’une pièce justificative utile peut être produite en toute hypothèse avant la clôture des débats, le préfet méconnait la jurisprudence précitée.
Il convient donc, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le LE PREFET DU [Localité 3] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 12 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le LE PREFET DU [Localité 3],
M. [M] [J], par l’intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
Me MIHIH Fahid , avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4].
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