Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 avr. 2026, n° 26/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02579 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2UW
Nom du ressortissant :
[Z] [S] [U] [F]
[F]
C/
[B] DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [S] [U] [F]
né le 29 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office,
Avec le concours de Madame [E] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. [B] DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Avril 2026 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 1er avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [S] [U] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 1er avril 2026.
Suivant requête du 3 avril 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 4 avril 2026 à 15 heures 02, le préfet du Puy de Dome a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 avril 2026 à 11heures 50 a :
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Z] [S] [U] [F] ,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [S] [U] [F],
' ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [S] [U] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[Z] [S] [U] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 avril 2026 à 15 heures 56, en faisant valoir à titre principal qu’en l’absence d’avocat, il devait être remis en liberté. A titre subsidiaire il a invoqué l’irrégularité de la procédure aux motifs de l’absence d’information immédiate du parquet du placement en rétention, de l’absence de pièces utiles accompagnant la requête en prolongation, de l’irrégularité de l’audience devant le juge judiciaire .
[Z] [S] [U] [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2026 à 10 heures 30.
[Z] [S] [U] [F] a comparu et a été assisté d’un interprète. Il a réitéré les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy de Dome, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Z] [S] [U] [F] a eu la parole en dernier.
La cour se réfère à la requête d’appel pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister [Z] [S] [U] [F].
Le moyen soulevé d’absence d’avocat au soutien de la demande de mise en liberté ne peut donc pas prospérer.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Z] [S] [U] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
— Sur l’absence de pièces utiles au soutien de la requête de l’autorité administrative
Le retenu fait valoir que la requête est irrecevable pour ne pas être accompagnée des pièces sur laquelle elle repose, que la saisine n’a pas eu lieu dans le délai de 96 heures et que l’auteur de la requête est incompétent.
La requête est motivée, datée et signée, le signataire justifiant d’une délégation de signature de la préfète.
Elle est en outre accompagnée des pièces utiles soit nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit pour lui permettre d’exercer son contrôle.
La requête en prolongation a par ailleurs bien été effectuée dans le délai de 96 heures.
Le moyen est donc mal fondé et la requête est recevable.
— Sur le moyen tiré du défaut d’information du parquet du placement en rétention
En application de l’article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le Procureur de la République a bien été avisé immédiatement du placement en rétention administrative de [Z] [S] [U] [F].
Aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef.
— Sur l’irrégularité de la procédure tenant à l’audience devant le juge
L’absence d’interprète ne peut être invoquée alors que [Z] [S] [U] [F] a refusé de se présenter devant le premier juge.Il en est de même concernant le port de menottes allégué et l’accès au dossier.
Ensuite; il n’a pas pu être représenté par un avocat, compte tenu de circonstances insurmontables liées au mouvement de grève des avocats et de délais contraints pour statuer justifiant qu’il soit statué sans assistance d’un avocat.
Aucune irrégularité ne peut dans ces conditions être retenue.
— Sur l’insuffisance des diligences
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, l’étranger ne peut être placé en retenue que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
[Z] [S] [U] [F] fait valoir qu’aucune diligence n’a été réalisée depuis son placement en rétention, ce que conteste l’autorité administrative.
Il résulte de la procédure que l’intéressé dispose d’un passeport algérien en cours de validité et que le jour de son placement en rétention, il devait prendre un vol [Localité 5] Ferrand-Alger et qu’il a refusé d’embarquer.
Il résulte de ces éléments que les diligences suffisantes ont été réalisées pour permettre la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, l’attitude de [Z] [S] [U] [F] y ayant fait obstacle.
Ce moyen doit donc également être écarté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [S] [U] [F] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Stéphanie ROBIN
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