Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 23/02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 27 mars 2023, N° F19/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02570 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2M5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE RODEZ – N° RG F 19/00119
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
né le 14 Août 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean paul GARRIGUES, avocat au barreau D’AVEYRON
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025,en audience publique, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société [1] est située à [Localité 4] (12). Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication de produits de marbrerie destinés à l’aménagement et la décoration intérieure et extérieure (plans de travail de cuisine, de salle de bains, escaliers')
A compter du 1er avril 2016, Monsieur [M] [R] a été embauché en qualité de commercial sur le secteur du Puy-de-Dôme, de l'[Localité 5], de la [Localité 6], de la Haute-[Localité 6], du Rhône, de la [Localité 7], du Cantal, de la [Localité 8], sans établissement d’un contrat de travail écrit.
En parallèle, Monsieur [M] [R] est gérant d’une société [2] dont l’activité est le négoce et le consulting.
Le 24 juin 2016, l’employeur adresse un contrat de travail au salarié lequel ne le retournera pas signé.
Le 2 novembre 2017, un projet de convention de distribution et de licence de marques est proposé par la société [1] à la société [2]. Ce projet n’aboutira pas.
Une lettre de convocation à entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle sera adressée le 26 juin 2018 pour le 9 juillet suivant.
Le 31 juillet 2018, la société [1] adresse un avertissement au salarié.
Le 2 octobre 2018, un nouvel avertissement est délivré à Monsieur [R].
Le 30 octobre 2018, le salarié est convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
Le 29 novembre 2018, Monsieur [M] [R] est licencié pour faute grave.
Le 15 novembre 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 27 mars 2023, ce conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a :
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— dit que le licenciement de Monsieur [M] [R] notifié le 29 novembre 2018 est fondé sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave,
— condamné Monsieur [M] [R] à verser à la SARL [1] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] [R] aux entiers dépens.
Le 15 mai 2023, Monsieur [M] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2025, Monsieur [M] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et,
Statuant à nouveau :
Annuler les avertissements prononcés par la SAS [1] à l’encontre de [M] [R] le 31 juillet 2018 et le 2 octobre 2018 ;
A titre principal,
Juger que son licenciement prononcé pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse, compte tenu de la prescription des griefs invoqués par la SAS [1],
A titre subsidiaire,
Juger que son licenciement prononcé pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse, compte tenu du caractère injustifié des griefs invoqués par la SAS [1],
En conséquence et en tout état de cause,
Condamner la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 500 € de dommages et intérêts au titre de l’avertissement annulé du 31 juillet 2018 ;
— 1 500 € de dommages et intérêts au titre de l’avertissement annulé du 2 octobre 2018 ;
— 2 063,49 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 5 895,66 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 589,57 € au titre des congés payés afférents ;
— 10 317,40 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 € au titre de rappel de salaire pour la prime exceptionnelle de 2018 ;
— 44 279 € au titre de rappel de salaire pour différence de traitement injustifiée outre 4427€ de congés payés afférents,
— 166,65 € au titre de remboursement de frais professionnels ;
— 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
Débouter la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 14 novembre 2025 , la SAS [1] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ses entières dispositions, de débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les avertissements prononcés par la SAS [1] à l’encontre de [M] [R] le 31 juillet 2018 et le 2 octobre 2018
L’article L1333-1 du code du travail dispose que :
« En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
S’agissant de l’avertissement du 31 juillet 2018, il repose sur 4 griefs reprochés au salarié :
— une insuffisance de résultat : « par l’expérience que nous avons des autres secteurs commerciaux, il est inconcevable que votre portefeuille, après plus de 2 ans de prospection n’atteigne pas un minimum de 200000€ soit environ 20000€ mensuels »,
— une utilisation personnelle du matériel de l’entreprise, notamment le véhicule,
— une absence de reportings,
— un non respect de la hiérarchie en ne répondant pas au téléphone et en ne rappelant pas son employeur.
Monsieur [M] [R] soutient qu’en l’absence d’écrit, il n’est soumis à aucune clause d’objectifs. Il affirme que la SAS [1] ne peut instrumentaliser une activité tierce à la relation de travail dont elle avait connaissance et qu’elle a même encouragé sous traitant la pose d’un certain nombre de ses produits par son entreprise [2]. Il estime que son employeur ne documente pas le grief afférent à l’utilisation personnelle du matériel de l’entreprise. Sur la question des reportings, il s’étonne que si ce grief était avéré, son employeur aurait laissé perdurer une telle situation et que cette question est secondaire dans la mesure où la SAS [1] avait envisagé une convention de partenariat avec sa société.
La SAS [1] soutient que l’avertissement était pleinement justifié. Sur le premier avertissement, elle rappelle que les rapports d’activité étaient nécessaires dans la mesure où Monsieur [M] [R] avait des activités parallèles à son contrat de travail. Elle rappelle qu’il n’a pas contesté les griefs lors de la délivrance de l’avertissement. Compte tenu de l’attitude persistante du salarié, elle a été contrainte de lui en délivrer un 2ième en octobre 2018.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que les parties sont liées par un contrat de travail verbal, que les fonctions de Monsieur [M] [R] étaient celles d’un commercial ainsi que le mentionne les bulletins de salaire.
S’agissant des griefs reprochés au salarié, la SAS [1] ne produit aucune pièce. De plus, la cour observe que les faits reprochés ne sont pas circonstanciés ou datés. Enfin, l’absence de contestation par le salarié lors de la délivrance de l’avertissement ne peut être considéré comme une reconnaissance des faits reprochés.
Il en résulte que les faits reprochés au salarié ne sont pas avérés.
L’avertissement du 31 juillet 2018 doit donc être annulé.
Sur l’avertissement délivré par le courrier du 2 octobre 2018, Monsieur [M] [R] soutient que l’employeur ne peut se prévaloir d’une insuffisance professionnelle alors qu’il a fait le choix de s’inscrire sur le terrain disciplinaire. Il conteste l’absence de reportings et relève que la SAS [1] affirme, sans la moindre preuve, qu’il aurait refusé de bénéficier du matériel proposé.
La SAS [1] estime que cet avertissement était parfaitement fondé.
Aux termes de cet avertissement, il est reproché au salarié une non réalisation de ses performances commerciales « en septembre, votre niveau de facturation a été de 8584,72€. L’encours échu des clients que vous avez à charge est de 14007,65€ TTC ou 11998,05€ HT avec 2 factures non réglées du mois de juillet dont l’une vous concerne directement puisqu’il l’agit de l’une de vos activités annexes dont nous subissons l’existence » , laquelle n’est soutenue par aucune pièce.
Cet avertissement relève les manquements du salarié sur les reportings auprès du supérieur hiérarchique. Cependant, l’employeur n’expose pas précisément les conditions dans lesquelles l’ensemble des salariés dont Monsieur [M] [R] rendait compte de leurs activités. De plus, ce grief n’est appuyé par aucune pièce justificative.
Dès lors, ce second avertissement doit également être annulé.
En l’état de deux sanctions injustifiées, il est fondé d’allouer au salarié la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise
« Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave en raison de manquements aux obligations.
Vous avez été embauché en qualité de commercial à compter du 1er avril 2016 pour intervenir sur le secteur du centre de la France (département 03 ' 15 ' 19 ' 23 ' 42 ' 43 ' 63 ' 69 et 87).
Dès le début de notre relation de travail, vous avez suivi des journées de formation pour les prospections, sur les produits, l’établissement de devis, la prise de côtes, les pauses'
Un véhicule Citroën C3 a été mis à votre disposition ainsi que notamment un système de mesure Proliner, un logiciel Kafeo, et un logiciel Sylob installé sur votre ordinateur portable n’ayant pas voulu que notre société vous en fournisse un '
Malgré nos demandes répétées compte tenu de votre insuffisance d’activité, vous ne faites aucun rapport d’activité à votre supérieur hiérarchique.
Nous attendions une réaction de votre part après les avertissements des 31 juillets et 2 octobre dernier. Il n’en a rien été.
Vous avez persisté dans votre refus de faire un rapport sur votre activité hebdomadaire.
Vous disposez pourtant du logiciel Kafeo et à tout le moins, vous auriez pu faire un simple rapport écrit.
Votre refus persistant rend impossible le suivi et l’analyse de votre secteur.
Il s’agit d’un premier manquement qui justifie à lui seul votre licenciement.
Mais bien plus, face à votre refus de nous tenir informer sur votre activité et ainsi de l’impossibilité de suivre et d’analyser votre secteur, nous déplorons une insuffisance persistante de votre chiffre d’affaires.
À la suite de l’avertissement du 31 juillet dernier, nous n’avons pas noté d’amélioration.
Il s’agit là d’un deuxième manquement.
Il est vrai que nous constatons en outre que vous vous êtes investis dans une nouvelle société en 2016 [3] en qualité de directeur général après une récente vérification en plus de [2].
Nous venons de constater que vous avez également créé une nouvelle société le 19 décembre 2017 [4] dont vous êtes aussi directeur général.
En plus, vous avez créé un site Internet [Adresse 3] pour le compte de votre société [2]. Nous venons de constater que vous aviez intégré sur ce site sans notre accord des photos du stock de notre société [5] à [Localité 4] ou des photos d’un véhicule de notre société avec retouche pour « [Adresse 4] [6] » tout cela pour affirmer que votre site et votre dépôt sont à [Localité 9] et que votre usine est dans le sud de la France !
De même, vous utilisez le matériel CBU (Proliner) pour le compte de votre société [7].
Nous constatons que sur votre site [Adresse 4] [6], il est possible de vous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures.
Tout cela implique que vous ne pouvez pas consacrer l’intégralité des 35 heures hebdomadaires à CBU et ce encore sans compter le temps consacré à vos deux autres sociétés !
Il s’agit là d’un 3ième manquement relatif à l’obligation de loyauté et de délicatesse '».
Monsieur [M] [R] soutient que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits. Il précise que dès le 19 juillet 2018, le gérant de la SAS [1] lui a adressé un courriel indiquant « nous sommes en procédure de licenciement » de sorte qu’il avait déjà identifié les griefs qu’il entendait faire valoir pour le licenciement et qu’il ne pouvait les retenir pour fonder la décision licenciement du 30 octobre 2018 (date de convocation à l’entretien préalable).
La SAS [1] rappelle que l’article L1332-4 du code du travail ne fait pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai. Elle précise qu’il est notamment reproché au salarié un refus réitéré de transmettre un rapport d’activité à son supérieur hiérarchique qui a justifié sa sanction par deux avertissements du 31 juillet 2018 et 2 octobre 2018.
Il est constant que la lettre de licenciement susvisée vise 3 griefs :
— refus persistant de rendre des rapports d’activité à son supérieur hiérarchique,
— insuffisance persistante du chiffre d’affaires,
— manquement à l’obligation de loyauté et de délicatesse caractérisé par la participation à d’autres sociétés crées par le salarié.
Sur l’insuffisance persistante du chiffre d’affaires, il est avéré que dès le 19 juillet 2018, alors que le salarié sollicite le versement d’une prime exceptionnelle, il lui est répondu « te concernant, nous sommes en procédure de licenciement car il n’y a pas d’activité et le résultat que nous espérions sur ton activité et tu le sais parfaitement ». Ainsi, le grief d’insuffisance de résultat était déjà allégué et connu par l’employeur à cette date de sorte qu’il ne pouvait l’invoquer au soutien de la procédure de licenciement initiée le 30 octobre 2018 soit plus de deux mois après sans enfreindre les dispositions de l’article L1332-4 du code du travail.
S’agissant du grief relatif au manquement à l’obligation de loyauté et de délicatesse caractérisé par la participation à d’autres sociétés crées par le salarié, il est avéré que Monsieur [M] [R] était gérant de la société [2] depuis 2006, directeur général de la société [4] depuis le 19 décembre 2017 et de la société [3] depuis 2016.
Or, s’agissant de la société [2], la SAS [1] avait connaissance de cette participation de son salarié à tout le moins à compter du 2 novembre 2017 puisqu’un projet de convention de distribution et de licence de marques a été envisagée avec cette société. Ainsi, sans faire état de fait précis et circonstanciés liés à l’activité du salarié dans cette société, l’employeur ne pouvait invoquer ce fait au soutien de la procédure de licenciement.
S’agissant de la participation de Monsieur [M] [R] à la société [4], la SAS [1] n’indique pas à quelle date elle a eu connaissance de ce fait mais indique dans la lettre « nous venons de constater ». Cette connaissance récente de l’implication du salarié dans la société [4] n’est pas contestée. Ce fait pouvait donc être invoqué dans la lettre de licenciement. Il en est de même pour la participation de Monsieur [M] [R] à la société [3] visée dans la lettre de licenciement, dont la connaissance récente par l’employeur n’est également pas contestée.
Sur le grief de refus persistant de rendre des rapports d’activité à son supérieur hiérarchique, la lettre de licenciement vise notamment l’avertissement du 2 octobre 2018. Si l’annulation de la sanction est établie, il s’avère que le courrier délivrant l’avertissement comporte une sommation faite au salarié « Je vous demande de nous retourner sous 8 jours à compter de la réception de cette lettre, un compte rendu détaillé de votre activité des 6 derniers mois, avec une estimation de résultat attendus client par client, afin que je sois en mesure de contrôler vos indications. Vous reprendrez sur un document type Excel, depuis début mars, jour par jour le détail de votre activité, visite clients sur site (Nom, société, adresse, contact, synthèse, visite), les contacts téléphoniques (interlocuteurs, n°tel, synthèse), les allers retours à [Localité 4] etc. Vous remettrez ce document à votre supérieur hiérarchique Monsieur [L] ». Il n’est pas contesté que Monsieur [M] [R] n’a pas répondu à cette demande. Les faits ne sont donc pas precrits.
Il convient donc d’examiner les griefs non prescrits visés dans la lettre de licenciement.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté et de délicatesse, il s’agit d’examiner la participation de Monsieur [M] [R] à la société [4] et [8] ainsi que l’utilisation des photos du stock de la société [5] à [Localité 4] ou les photos d’un véhicule de la société SAS [1] avec retouche pour « Plan Pierre ».
La cour constate que la SAS [1] ne produit aucune pièce permettant de démontrer que la participation du salarié aux deux sociétés précitées a été à l’origine d’un manquement à son obligation de loyauté à son égard. Le seul fait d’avoir une activité commerciale en parallèle de l’activité salariale est insuffisant à établir un quelconque manquement à l’obligation de loyauté du salarié en l’absence de tout élément démontrant une activité concurrente ou qu’il se consacrait exclusivement à ses sociétés au détriment de son activité salariale.
Sur l’utilisation des photos sur le site « [Adresse 3] », si la SAS [1] produit un constat d’huissier dressé le 11 octobre 2018, ce dernier est inopérant à établir une quelconque utilisation de photos de l’entreprise ou de son matériel de manière détournée.
Ce manquement n’est donc pas caractérisé.
Sur le refus persistant de rendre des rapports d’activité à son supérieur hiérarchique, Monsieur [M] [R] soutient que la SAS [1] n’a jamais daigné le doter du matériel nécessaire à l’exercice de ses activités et qu’ainsi il était sans ordinateur portable professionnel ni téléphone professionnel. Pour autant, il prétend avoir fait régulièrement des reportings à son responsable par l’envoi de courriels en transférant directement les mails des clients visités, et que d’ailleurs aucun reproche ne lui a été fait avant juin 2018.
La SAS [1] réfute le fait que le salarié n’avait pas le matériel nécessaire, que ce dernier exerçait son activité en totale opacité et qu’il n’a pas réagi suite à l’avertissement du 31 juillet 2018 lui demandant la rédaction de rapports d’activité.
La lettre du 2 octobre 2018 a délivré un avertissement au salarié mais lui a également enjoint de rendre compte selon des modalités précises pour l’avenir.
Or, Monsieur [M] [R] n’a apporté aucune réponse à ce courrier que ce soit en contestant la sanction disciplinaire et/ou en produisant les documents requis alors même que dans le cadre de l’execution de son contrat de travail, il a l’obligation de rendre compte à son employeur des tâches accomplies. Le salarié ne peut invoquer l’absence de mise à disposition de matériel alors même qu’il ressort des pièces communiquées par l’employeur (pièce 14) que le logiciel [9] était mis à sa disposition
Ainsi, le refus de rendre compte à la hiérarchie de son activité est donc caractérisé.
Ce manquement constitue une faute d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail dans l’entreprise. La faute grave est donc établie et le jugement dont appel sera confirmé.
Sur la demande au titre des différences de traitement
Sur la demande au titre de la prime exceptionnelle
Monsieur [M] [R] soutient qu’il aurait dû percevoir une prime exceptionnelle en 2018, laquelle lui a été refusée au motif de l’existence d’une procédure de licenciement alors que la quasi-unanimité du personnel la percevait.
La SAS [1] précise que cette prime est venue compenser l’absence de prime d’intéressement en 2018 due à des résultats trop faibles en 2017 pour l’activer. Elle indique que cette prime est accordée aux salariés impliqués dans leur activité, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [M] [R].
En application du principe d’égalité de traitement, toute différence de rémunération entre salariés placés dans une situation identique doit reposer sur des raisons objectives, vérifiables et pertinentes. Il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement d’apporter des éléments laissant supposer l’existence d’une différence de traitement, puis à l’employeur de démontrer que cette différence est justifiée par des éléments objectifs.
Le salarié produit un courriel de l’employeur indiquant que « la prime exceptionnelle a été distribuée de façon individuelle en reconnaissance du travail et de l’implication ayant permis un résultat positif pour 2017 ». Cette pièce établit l’existence de la prime et démontre qu’il a été exclu d’un avantage attribué massivement, caractérisant ainsi une différence de traitement.
Or, la SAS [1] ne verse aux débats aucune pièce justifiant objectivement cette exclusion : ni critères préétablis d’attribution, ni liste des bénéficiaires, ni éléments probants démontrant le manque d’implication allégué. L’employeur se borne à des affirmations non étayées.
L’allégation de l’existence d’une procédure de licenciement ne constitue pas un motif légitime de privation d’une prime liée à une période travaillée, le salarié conservant ses droits jusqu’à la rupture effective du contrat.
Par ailleurs, les explications de l’employeur sont par ailleurs contradictoires : il affirme que la prime compensait l’absence d’intéressement due à des résultats faibles en 2017, alors que son propre courriel indique qu’elle récompensait un résultat positif pour 2017.
En l’absence d’éléments objectifs justifiant la différence de traitement, l’employeur a manqué à son obligation d’égalité de traitement.
Le jugement dont appel sera réformé et la SAS [1] sera condamnée à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 2 000€ au titre de la prime dite 'exceptionnelle'.
Sur la demande au titre de la différence de salaire subie
Monsieur [M] [R] fait valoir que deux autres commerciaux de l’entreprise Monsieur [Y] [J] et Monsieur [I] [H] perçoivent des rémunérations supérieures aux siennes. En comparant les fonctions listées dans leur contrat de travail et les siennes, il estime avoir fait l’objet d’une inégalité de traitement d’autant qu’il est doté de plusieurs diplômes.
La SAS [1] répond que s’agissant de Monsieur [H], il a été embauché à compter du 27 janvier 2014 et a bénéficié d’une rémunération mensuelle brute de 1 966.36 € pour 169 heures par mois ce qui rapporté à l’horaire de 151 h 67 par mois de Monsieur [R] correspond à 1.764 €, que contrairement à Monsieur [R], Monsieur [H] a été particulièrement efficace en raison de son implication dans [1] et qu’il a également pour mission la mise en place d’un réseau de partenariat de commercialisation sur tout le territoire national. Elle précise que le salaire de Monsieur [H] évoqué par Monsieur [R] est un salaire réactualisé au fil des années suite à ses performances et compte tenu de son ancienneté deux fois plus importante que celle de Monsieur [R] à la date de son licenciement. Elle rappelle que s’agissant de ses propres conditions de travail, Monsieur [R] omet de préciser qu’il n’a jamais retourné le contrat qui lui avait été adressé par mail du 24 juin 2016 et qui lui aurait permis d’augmenter substantiellement sa rémunération par ses performances.
Pour Monsieur [Y] [J], elle indique que ce dernier n’avait pas les mêmes attributions s’agissant d’un poste de cadre tecnico commercial.
Il est constant que Monsieur [M] [R] a été embauché en qualité de commercial à compter du 1ier avril 2016.
L’employeur justifie l’écart de rémunération par plusieurs éléments objectifs.
Il établit d’abord qu’à l’embauche de Monsieur [I] [H] le 27 janvier 2014, celui-ci percevait une rémunération mensuelle brute de 1.966,36 euros pour 169 heures mensuelles, ce qui, ramené à l’horaire de 151,67 heures de Monsieur [M] [R] , correspondait à 1.764 euros, soit un niveau comparable au salaire de Monsieur [M] [R] lors de son embauche en avril 2016.
L’employeur démontre ensuite que l’écart de rémunération constaté ultérieurement résulte de l’ancienneté de Monsieur [I] [H], embauché deux ans avant Monsieur [M] [R]. Cette différence d’ancienneté constitue un critère objectif et légitime justifiant des augmentations successives au fil des années.
L’employeur établit également que Monsieur [I] [H] s’est vu confier des missions supplémentaires, notamment la mise en place d’un réseau de partenariat de commercialisation sur l’ensemble du territoire national, ce que Monsieur [M] [R] ne conteste pas.
S’agissant de la comparaison avec M. [Y] [J], l’employeur produit le contrat de travail aux termes duquel il est établi que que Monsieur [Y] occupe un poste de technico-commercial statut cadre fonction distincte de celle de commercial. Cette différence d’attribution, qui implique des compétences et des responsabilités spécifiques liées à l’aspect technique et d’encadrement, constitue un critère objectif de différenciation justifiant un écart de rémunération.
En l’espèce, les éléments produits par l’employeur démontrent que les différences de rémunération invoquées reposent sur des critères objectifs tenant à l’ancienneté, aux missions confiées et à la nature des postes occupés. Monsieur [M] [R] ne démontre pas que les salariés auxquels il se compare se trouvent dans une situation identique à la sienne.
La demande de Monsieur [M] [R] au titre de l’inégalité de traitement en matière de rémunération ne peut donc être accueillie.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé.
Sur la demande au titre du remboursement de frais
Monsieur [M] [R] soutient qu’il a été contraint d’avancer la somme de 166,65€ au titre de ses fonctions, somme dont il sollicite le remboursement ;
La SAS [1] s’oppose à cette demande en rappelant qu’il était fréquent que le salarié produise des notes de frais qui ne concernait pas la relation salariale mais les sociétés gérées par le salarié.
Au soutien de sa demande, Monsieur [M] [R] produit un courriel de sa part du 4 janvier 2019 adressé à son employeur où il sollicite le remboursement de cette somme s’agissant « d’une journée sur le secteur d'[Localité 10] et d’une autre sur le secteur de [Localité 11] » accompagné de pièces (tickets péage, factures restaurant'). Mais ces pièces sont insuffisantes à établir que les frais engagés sont directement liés à son activité de commercial pour le compte de la SAS [1].
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Rodez du 27 mars 2023 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [R] de ses demandes au titre de la prime exceptionnelle et de dommages et intérêts pour les avertissements annulés ;
DEBOUTE Monsieur [M] [R] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 2 000 € au titre de la prime dite 'exceptionnelle',
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour les avertissements annulés,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
LAISSE les dépens d’appel à la charge des parties qui en auront fait l’avance.
La greffière Le président
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