Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 avr. 2026, n° 26/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02087 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBS4
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2026, à 18h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. Xsd [M] [T]
né le 15 août 2005 au Maroc, de nationalité non précisée
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1],
assisté de Me Quentin Dekimpe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
et de M. [V] [A] [L], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 avril 2026 à 18h00, recevant la question prioritaire de constitutionnalités, rejetant la demande de transmission de la question prioritare de constitutionnalité et autorisant le renouvellement du maintien d e M. Xsd [M] [T] en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 avril 2026, à 16h08, complété le 14 avril 2026, par M. Xsd [M] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. Xsd [M] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X sd [M] [T], né le 15 août 2005 au Maroc, de nationalité non confirmée, a été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] le 30 mars 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français.
Le 11 avril 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 11 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de Bobigny a prolongé le maintien en zone d’attente de M. [T].
Le 13 avril 2026, le conseil de M. [T] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance aux motifs :
— de l’irrégularité de la procédure de première instance compte tenu de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ;
— de la durée du maintien en zone d’attente.
MOTIVATION
Sur la procédure au regard de la question prioritaire de constitutionnalité :
Aux termes de son ordonnance, le premier juge a répondu en premier lieu à la demande de transmission de la QPC.
Aucune disposition ne s’opposant à ce que la QPC soit audiencée en étant jointe au fond et que la réponse du juge figure aux termes de la même ordonnance statuant également sur le fond, l’irrégularité soulevée de la procédure de première instance n’est pas avérée.
Par ailleurs, la question prioritaire de constitutionnalité a fait l’objet, à hauteur d’appel, d’un débat préalable ce jour à l’audience et d’une décision spécifique sur sa transmission aux termes de l’ordonnance qui précède la présente.
En conséquence, l’ordonnance dont appel est infirmée sur son chef ayant rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Sur la durée du maintien en zone d’attente :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L 342-4 du CESEDA, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
En l’espèce, l’administration a précisé, aux termes de sa requête de deuxième prolongation, les circonstances particulières nécessitant le maintien en zone d’attente.
En particulier, l’intéressé a été présenté pour des embarquements sur des vols successifs les 1er avril, 5 avril, 8 avril et 10 avril 2026 et a refusé d’embarquer.
Il est ainsi caractérisé que l’intéressé a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de faire échec à son départ, et le nombre de refus successifs justifie qu’une durée de 8 jours ait été accordée à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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