Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 22/01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 14 octobre 2022, N° 21/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01588 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYWD
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 14 Octobre 2022, rg n° 21/00204
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [Y] [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
Représentant : Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
La société RUNEW, SAS inscrite au RCS de St-Denis sous le n°825.345.325, représentée par son président domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 05 Février 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 Janvier 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JANVIER 2025
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT,
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Sollicitant notamment des rappels de salaire et de prime, des dommages et intérêts, la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société Runew ainsi que le paiement de diverses indemnités, M. [K] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre-de la Réunion, qui par un jugement du 14 octobre 2022, l’a condamné aux dépens de l’instance et débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2022.
Par conclusions n 2 communiquées par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [G] requiert de la cour de :
À titre principal, annuler le jugement déféré pour défaut de motivation et défaut d’impartialité de la juridiction et statuant à nouveau :
— juger qu’il est lié par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la SAS RUNEW depuis le 4 juillet 2017 ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 93.219,80 euros à titre de rappel de salaire de base pour la période allant d’octobre 2018 à octobre 2021, ainsi qu’à lui verser la somme de 9.321,98 euros à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 3.717,44 euros à titre de rappel de salaire de la prime d’ancienneté non perçue entre juillet 2020 et décembre 2022, ainsi qu’à lui verser la somme de 371,74 euros à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 76.995,57 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées depuis octobre 2018, ainsi qu’à lui verser la somme de 7.699,56 euros à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-paiement des heures supplémentaires effectuées ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et absence de bénéfice de la moindre contrepartie obligatoire en repos ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité de l’employeur ;
— juger que la SAS RUNEW s’est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 22.293 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos hebdomadaire et pour violation des durées maximales de travail ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit aux congés payés ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la SAS RUNEW aux torts exclusifs de cette société au 20 décembre 2022 ;
— juger que la SAS RUNEW s’est rendue coupable de la violation d’une liberté fondamentale à son égard ;
— juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul. En conséquence, condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 74.310 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, soit 20 mois de salaire ;
A tout le moins, si par extraordinaire la Cour ne jugeait pas que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul, JUGER que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, condamner la SAS RUNEW à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 22.293 euros, soit 6 mois de salaire.
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 11.146,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.114,65 euros à titre d’indemnité de congés payés sur le préavis non effectué ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 5.034,503 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 54.014,12 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir un salaire conforme à la relation de travail établie entre les parties d’octobre 2021 à décembre 2022, ainsi qu’à la somme de 5.401,41 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des congés payés sur ce salaire non-perçu ;
— condamner la SAS RUNEW à lui remettre ses bulletins de salaire depuis juillet 2017 et jusqu’à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la SAS RUNEW à lui remettre ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 14 octobre 2022 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens de l’instance et statuant à nouveau :
— juger qu’il est lié par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la SAS RUNEW depuis le 4 juillet 2017 ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 93.219,80 euros à titre de rappel de salaire de base pour la période allant d’octobre 2018 à octobre 2021, ainsi qu’à lui verser la somme de 9.321,98 euros à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 3.717,44 euros à titre de rappel de salaire de la prime d’ancienneté non perçue entre juillet 2020 et décembre 2022, ainsi qu’à lui verser la somme de 371,74 euros à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 76.995,57 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées depuis octobre 2018, ainsi qu’à lui verser la somme de 7.699,56 euros à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-paiement des heures supplémentaires effectuées ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et absence de bénéfice de la moindre contrepartie obligatoire en repos ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité de l’employeur ;
— juger que la SAS RUNEW s’est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 22.293 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos hebdomadaire et pour violation des durées maximales de travail ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit aux congés payés ;
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail le liant à la SAS RUNEW aux torts exclusifs de cette société au 20 décembre 2022 ;
— juger que la SAS RUNEW s’est rendue coupable de la violation d’une liberté fondamentale à son égard ;
— juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul. En conséquence, condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 74.310 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, soit 20 mois de salaire
A tout le moins, si par extraordinaire la Cour ne jugeait pas que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul, juger que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, condamner la SAS RUNEW à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 22.293 euros, soit 6 mois de salaire ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 11.146,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.114,65 euros à titre d’indemnité de congés payés sur le préavis non effectué ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 5.034,503 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 54.014,12 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir un salaire conforme à la relation de travail établie entre les parties d’octobre 2021 à décembre 2022, ainsi qu’à la somme de 5.401,41 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des congés payés sur ce salaire non-perçu ;
— condamner la SAS RUNEW à lui remettre ses bulletins de salaire depuis juillet 2017 et jusqu’à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la SAS RUNEW à lui verser ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En tout état de cause :
— condamner la SAS RUNEW au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— débouter la SAS RUNEW de toutes ses demandes.
Par conclusions n 3 communiquées par voie électronique le 27 décembre 2023, la société Runew requiert de la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de nullité du jugement,
— sur l’appel incident, réformer le jugement en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur la demande de nullité de la citation.
À titre subsidiaire, dire et juger que la citation qui lui a été signifiée à la demande de M. [G] est nulle.
— sur l’appel principal, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de ses demandes en raison de l’absence de contrat de travail.
Et statuant à nouveau, se déclarer incompétente pour connaitre le présent litige en raison de l’absence de contrat de travail.
À titre subsidiaire, débouter Monsieur [G] de ses demandes.
— condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
À titre liminaire la cour observe que l’intimée expose dans ses conclusions qu’elle ne soutient plus la nullité de la saisine du conseil de prud’hommes mais qu’elle maintient cependant cette demande dans le dispositif de ses écritures.
Compte tenu de la justification, reconnue par la société Runew, que M. [G] a régulièrement saisi le conseil de prud’hommes par requête du 25 octobre 2021, il convient de débouter la société Runew de sa demande de nullité de la citation.
Sur la demande d’annulation du jugement pour défaut de motivation
L’appelant qui demande l’annulation du jugement considère à cet effet que les carences de motivation traduiraient un défaut manifeste d’impartialité de la juridiction prud’homale qui :
— n’a cité que partiellement ses pièces et ne contient aucune analyse de celles-ci,
— n’a pas répondu aux ' moyens essentiels ' qu’elle avait développés.
L’article 455 du code de procédure civile dispose : ' Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif '.
L’article 458 du code de procédure civile est de nature à permettre l’annulation du jugement sur le fondement d’un vice de forme et non d’un vice de fond relatif à l’appréciation du juge prud’homal de la situation qui lui a été soumise.
Toutefois, aucun texte ne fait obligation à une juridiction d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties dont les prétentions respectives ont été énoncées dans le jugement de la juridiction prud’homale.
La cour rappelle que le juge apprécie souverainement les éléments de fait présentés.
En l’espèce, la lecture du jugement met en évidence que le conseil a retenu une motivation, en des termes propres, ce d’autant qu’il n’a pas à entrer dans le détail de l’argumentation des parties.
Le conseil de prud’hommes a retenu comme motivation :
— que M. [G] était inscrit au registre du commerce et des sociétés ;
— qu’en procédant à son immatriculation le travailleur manifeste sa volonté d’exercer son activité en dehors d’un rapport de subordination ;
— que M. [G] ne produit aucune pièce établissant la réalité des faits.
Il en résulte que le jugement susvisé n’a pas omis de mentionner les moyens développés par M. [G] dans le corps de ses conclusions, mais a simplement réduit sa motivation aux seuls éléments que les premiers juges ont considéré comme étant pertinents.
Dès lors, le jugement attaqué ne relève pas de la partialité alléguée et contient bien une motivation en droit et en fait, même si elle ne donne pas satisfaction ou est contestée par M. [G].
En conséquence, le moyen de nullité ne peut prospérer.
Les demandes de M. [G] sur le fondement de l’article 458 du code de procédure civile seront donc écartées.
Sur la compétence de la juridiction prud’homale :
M. [G] soutient avoir été embauché, sans contrat de travail écrit, par la société Runew à compter du 4 juillet 2017 pour une durée indéterminée à temps plein, en qualité de Directeur Commercial. Il indique qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été effectuée, ne pas avoir bénéficié d’une visite médicale préalable à l’embauche, n’avoir reçu de salaire qu’à compter d’octobre 2018 inférieurs aux dispositions de la convention collective et n’avoir bénéficié que de remboursements de frais professionnels avant cette période. Il ajoute que sa qualité de salarié a toujours été reconnue par la société et que les critères permettant de reconnaître un contrat de travail sont remplis.
Pour sa part, la société fait valoir l’incompétence du juge prud’homal pour statuer sur les demandes dès lors que M. [G] ne disposait pas de la qualité de salarié, aucun contrat de travail, écrit ou oral, n’existant entre eux, la relation existante étant de nature commerciale. Elle invoque à ce titre l’assignation à comparaitre devant le Tribunal mixte de commerce et affirme que l’intimé était gérant de fait de la société.
Le contrat de travail est caractérisé par trois éléments cumulatifs : la fourniture d’une prestation de travail, le versement en contrepartie d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination entre les parties.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité.
Le lien de subordination est l’élément déterminant du contrat de travail, puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient toutefois à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il n’existe pas de contrat écrit, pas de bulletins de paie, pas de déclaration d’embauche, ni aucun autre élément matériel qui permettrait à M. [G] de se prévaloir d’un contrat de travail apparent, de sorte qu’il supporte la charge de la preuve de la nature de la relation de travail.
Ainsi, M. [G] inverse la charge de la preuve en soutenant que la société n’apporte aucun élément probant qui prouverait son statut d’indépendant en ce qu’elle n’apporte pas au débat de contrat de prestations de services, d’ordre de mission ou de facture.
En premier lieu, M. [G] expose à l’appui de sa demande, d’une part, ne plus avoir exercer en qualité d’indépendant à compter du 1er juillet 2017 et verse à l’appui ses pièces n 33 et 70.
Cet élément est inopérant en ce qu’il ne rapporte pas la preuve des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité de M. [G], en particulier l’existence d’un lien de subordination.
D’autre part, il affirme avoir occuper les fonctions de Directeur commercial au sein de la société Runew à compter du 4 juillet 2017 et indique à ce titre avoir toujours été présenté aux tiers comme faisant partie intégrante de l’entreprise. Il produit à l’appui ses pièces n 7, 8, 9, 10, 19 et 61. Si ces pièces démontrent que l’appelant exerçait une mission au sein de la société Runew, elles ne démontrent toutefois pas qu’un travail ait été exécuté dans le cadre d’une relation de subordination juridique, seule à même de caractériser l’existence d’un contrat de travail.
En deuxième lieu, M. [G] produit divers éléments mais aucune des pièces n 11, 12, 13, 16, 17, 18, 27, 37 et 38, établit que l’intimée en déterminait unilatéralement les conditions d’exécution ou que la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard de l’appelant, en sorte que la preuve d’un lien de subordination n’est pas rapportée.
En troisième lieu, de la même manière, le fait que M. [G] bénéficiait d’une adresse électronique au nom de la société, avait accès aux outils digitaux de l’entreprise (pièces n 20, 21 et 39), et qu’il indique avoir exercé ses fonctions dans les locaux et avec le matériel de l’entreprise (pièce n 22) outre le fait qu’il ait bénéficié d’un scooter en avantage en nature (pièce n 23), ce qui n’est pas contesté par la société, ces éléments ne constituent pas une preuve des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité de M. [G] en particulier l’existence d’un lien de subordination.
En quatrième lieu, si M. [G] indique qu’il devait être soumis aux horaires de travail de la société, la pièce n 14 qu’il verse au débat à l’appui de son affirmation n’en rapporte pas la preuve s’agissant d’une photographie d’un affichage des horaires de travail, sans qu’il ne soit établit que ces horaires soient applicables à ce dernier.
Si M. [G] ajoute avoir travaillé pour la société en moyenne de 60 heures par semaine et verse à l’appui sa pièce n 27, constituée des copies de son agenda qu’il qualifie de professionnel, rien n’atteste que les points listés sur cet agenda correspondent à des tâches effectuées exclusivement pour le compte de la société et ne démontre en aucune manière que ces tâches aient été exécutées dans le cadre d’une relation de subordination juridique, seule à même de caractériser l’existence d’un contrat de travail.
En cinquième lieu, sur le contrôle de l’exécution du travail, M. [G] produit plusieurs échanges de SMS (pièce n 15) exposant avoir fait l’objet d’un contrôle sur le travail qu’il effectuait. Cependant, la cour ne relève pas qu’il ressort de ses échanges un pouvoir de contrôle de la société sur ce dernier.
Enfin, si M. [G] justifie avoir perçu diverses sommes de la part de la société (pièces n 24 et 25 '' extraits de relevés de compte bancaire), il n’établit toutefois pas à quel titre ces sommes ont été perçues. La cour relève à ce titre qu’il n’est également pas justifié d’une réclamation du salarié auprès de la société ou d’une mise en demeure d’avoir à lui payer ses salaires alors que la relation de travail aurait débuté depuis le 4 juillet 2017.
Sur le pouvoir de sanction, M. [G] n’allègue aucun élément.
Dans ces circonstances, et sans qu’il soit justifié d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il convient de constater que l’appelant ne démontre pas avoir été placé quant à l’organisation de son travail dans une situation de subordination.
Il s’en déduit que M. [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande tendant à voir requalifier sa relation contractuelle avec la société Runew en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu’il l’a par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes qui découlent toutes des conditions d’exécution et de rupture d’un contrat qui travail qui s’avère inexistant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens.
M. [G] est également condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société la somme de 1.000 euros des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la demande de nullité du jugement déféré;
Déboute la société Runew de sa demande de nullité de la citation initiale ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [K] [G] à payer à la S.A.S Runew la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [G] aux dépens d’appel.
Déboute M. [K] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’instance ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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