Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 25/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 février 2021, N° F18/01075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01409 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSYL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 18/01075
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
né le 03 Août 1986 à [Localité 21] (34)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [H] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de S.A.S. [17]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
S.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
[24] [Localité 23]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Maître [H] [U]
Es qualités de mandataire [9] de la SAS [15]
ET LOGISTIQUE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société [18], société par action simplifiée, spécialisée dans le transport de marchandises tout tonnage et la location de véhicule avec ou sans chauffeur a été créée en juillet 2015 par M. [Z] et M. [S], associés à parts égales. La société a été immatriculée le 12 aout 2015 au registre du commerce et des sociétés de Montpellier. Le capital social de la société est de 15 000 euros. A compter de la création, l’extrait K bis de la société désignait M. [Z] comme directeur général et M. [S] comme président.
Par requête en date du 11 octobre 2018, M. [Z] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 21] sollicitant la résiliation de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, violation de l’article L225-4-1 du code pénal portant sur les atteintes à la dignité de la personne, un rappel de salaire, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, soutenant qu’il était salarié « chauffeur » de la société [15] et [20] du 4 septembre 2016 jusqu’au 27 décembre 2016, sans formalisation d’un contrat, qu’il était logé sur son lieu de travail dans des conditions indignes.
Par jugement du 6 septembre 2019 le tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [18]. Le 8 novembre 2019 le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, Me [U] étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 3 février 2021 le conseil de prud’hommes a constaté l’absence de relation contractuelle entre M. [Z] et la société [17], s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Montpellier, a débouté M. [Z] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 19 février 2021 intimant la société [17] représentée par Mme [U] ès qualités de mandataire judiciaire et l’Unedic [11] [Localité 23].
Le 10 mars 2023 le tribunal de commerce a clôturé la procédure collective pour insuffisance d’actif. Par ordonnance du 9 janvier 2024 le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle et dit que l’affaire pourrait être réinscrite sur justification de la mise en cause du mandataire ad hoc de la procédure collective. Le 25 octobre 2023, le tribunal de commerce a désigné Mme [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société [17].
Le 26 février 2025 M. [Z] a fait assigner en intervention forcée devant la cour Mme [U] ès qualités de mandataire de la société [17] et a sollicité le 27 février 2025 la réinscription de l’affaire au rôle.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 mars 2025 il demande à la cour de réformer le jugement et de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts exclusifs de l’employeur,
Fixer la créance de M. [Z] dans la liquidation de la société [19] aux sommes suivantes :
— 3 959,874 brut à titre de salaire pour la période du 4/9/16 au 27/12/16 outre celle de 395,98 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’article L 225-4-1 du code pénal ;
— 8 800 euros à titre de dommages et intérêts et les salaires dus jusqu’au jour du prononcé de la décision de la Cour sur la base du SMIC à temps plein outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférentes ;
— 8 800 euros de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
— 1 466,62 à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Enjoindre à Me [U] es qualité de liquidateur de la société [19] à remettre à M. [Z] les bulletins de salaire (du 4/9/16 jusqu’au prononcé de l’arrêt), certificat de travail et attestation [22] sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Condamner tout succombant à payer au salarié la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
L’Unedic [11] [Localité 23] dans ses conclusions en date du 13 juillet 2021 demande à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué ;
Constater qu’il n’y a pas de véritable contrat de travail ;
Dire et juger que le Conseil est incompétent, au profit du tribunal de commerce de Montpellier,
Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Mettre hors de cause le [13] [Localité 23].
A titre subsidiaire,
Débouter M. [Z] de sa demande de rappel de salaire et congés payés y afférents ;
Débouter M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article L225-4-1 du Code pénal ;
Débouter M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire ;
Débouter M. [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
A titre infiniment subsidiaire, diminuer le quantum des sommes qui pourraient être fixées au passif de la société ;
Constater que la rupture du contrat de travail sera fixée postérieurement au seizième jour suivant la liquidation judiciaire, exclure de la garantie [10] l’ensemble des indemnités de rupture, prononcer la mise hors de cause le [12] ;
En tout état de cause,
Constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 4 qui s’applique ;
Exclure de la garantie [10] les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ;
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du Code du travail ;
Donner acte au [12] de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public
Des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Mme [U] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [17] n’a pas déposé de constitution et de conclusions.
La procédure a été clôturée le jour de l’audience, le 10 novembre 2025.
MOTIFS :
M. [Z] n’évoque à l’appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce. La cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges. C’est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges, après avoir constaté qu’il n’existait pas de contrat écrit et après avoir examiné les échanges de sms et les attestations produites aux débats, ont rappelé que M. [Z] était associé fondateur et propriétaire à 50 % des parts de la société, que si la qualité de salarié n’est pas incompatible avec celle de dirigeant de la société, cette qualité n’est possible qu’à la condition que le mandataire social ait, dans l’exercice de ses fonctions salariales, un lien de subordination à l’égard de celle-ci, c’est-à-dire soit placé sous l’autorité et le contrôle de la société ; que les échanges de sms et attestations ne démontrent pas qu’il était soumis à un quelconque pouvoir de direction, de contrôle, ni des éventuels ordres, directives ou sanctions donnés par le prétendu employeur, M [S] ; que la preuve de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [Z] et société [15] et [20] n’est pas rapportée, que la juridiction prud’homale est donc incompétente au profit du tribunal de commerce ; dès lors, le jugement sera confirmé.
M. [Z] succombant en ses prétentions sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 3 février 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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