Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 septembre 2025, n° 25/01588
CA Montpellier 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Notification irrégulière du jugement

    La cour a jugé que la notification ne respectait pas les conditions de l'article 680 du code de procédure civile, ce qui n'a pas fait courir le délai d'appel.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a constaté que la notification était irrégulière et n'avait pas fait courir le délai d'appel, rendant ainsi la demande de la société Restalliance sans fondement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [O] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes, mais la société Restalliance a contesté la recevabilité de cet appel, arguant d'une notification irrégulière. La juridiction de première instance a considéré que la notification ne respectait pas les exigences de l'article 680 du code de procédure civile, ce qui n'a pas fait courir le délai d'appel. La cour d'appel a confirmé ce raisonnement, soulignant que la notification ne précisait pas les conditions relatives au défenseur syndical, rendant ainsi l'appel recevable. Par conséquent, la cour a infirmé la demande d'irrecevabilité de la société Restalliance et a débouté celle-ci de sa demande d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 sept. 2025, n° 25/01588
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/01588
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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