Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 mai 2025, n° 22/05651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juin 2022, N° 19/03430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05651 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOYQ
[N]
C/
[4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 30 Juin 2022
RG : 19/03430
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANT :
[O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Dispense de comparution
INTIMEE :
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [J] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] (l’assuré) a été victime, le 4 juillet 2017, d’un accident qui a été pris en charge par la [6] (la [7]) au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 avril 2018, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% au vu des séquelles suivantes : « séquelle d’une chute sur l’hémicorps droit à type d’épaule droite douloureuse chez un droitier, avec examens clinique et paraclinique rassurants, sans rupture de coiffe ».
L’assuré a contesté cette date de consolidation et sollicité une expertise médicale technique qui a été réalisée par le docteur [F], le 4 octobre 2018, lequel a conclu que : « l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 4 juillet 2017, ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 30 avril 2018. Il est consolidé à la date de l’expertise ».
L’assuré a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par décision du 18 septembre 2019, notifiée le 23 septembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé la date de consolidation au 30 octobre 2018 et refusé le versement des indemnités journalières à compter du 31 octobre 2018.
Le 20 novembre 2018, l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire qui, par jugement du 30 juin 2022, a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 2 août 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 27 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— désigner, avant dire droit, tel expert qu’il plaira au tribunal afin de déterminer ses préjudices personnels et modifier la date de la consolidation desdits préjudices,
— dire et juger commun et opposable aux parties en la cause, la décision à intervenir.
Par ses écritures reçues au greffe le 28 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [7] demande à la cour de confirme le jugement déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DATE DE CONSOLIDATION
L’assuré conteste la date de consolidation de son état telle que retenue par la [7] au motif qu’il subit des douleurs persistantes et qu’il était encore en cours de traitement au 30 avril 2018. Il ajoute que son IRM prescrite après cette date a révélé une « discopathie dégénérative étagée avec une sténose foraminale gauche C4-C5 et une discarthrose C6-C7 droite », qu’il a subi de nouvelles infiltrations le 3 juillet 2018 et qu’il s’est fait prescrire des traitements antalgiques et de la rééducation kinésithérapique après avoir été déclaré consolidé. Il sollicite une expertise médicale judiciaire dès lors que son état de santé n’est, selon lui, pas stabilisé.
En réponse, la [7] fait valoir que l’expertise technique diligentée est régulière en la forme et qu’elle n’appelle, selon le service médical, aucune critique au fond. Elle relève que l’expert a émis un avis clair, net et précis qui s’impose à elle comme à l’assuré. Elle ajoute que ce dernier n’apporte aucun élément médical de nature à invalider l’avis de l’expert technique.
L’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
L’article L. 315-1 I° du même code prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution ou le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L. 141-2, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, indique que : « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
Il est en outre constant que la date de consolidation s’entend du moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement et n’est plus susceptible d’amélioration, même s’il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Elle correspond de surcroît à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée.
En l’espèce, la [7] a notifié à l’assuré une date de consolidation de son état de santé au 30 avril 2018.
Le médecin-conseil de la [7] et le médecin expert désigné ont tous deux retenu que l’état de santé de l’assuré consécutif à son accident du travail du 4 juillet 2017 était consolidé au 30 avril 2018. Ces deux avis sont concordants et leurs conclusions claires, précises, motivées et dénuées d’ambiguïté.
La cour rappelle que la consolidation des lésions ne signifie pas leur guérison et qu’elle n’est donc pas incompatible avec la persistance de douleurs et la réalisation d’examens médicaux supplémentaires en vue de les atténuer. Dès lors, les pièces médicales produites par M. [N] ne permettent pas de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil de la caisse et de l’expert technique. Les soins et traitements allégués ne constituent pas une nouvelle thérapeutique pour traiter les lésions consécutives à son accident du travail et la constatation médicale de ses douleurs à l’épaule droite ne saurait être un élément suffisant pour ordonner une nouvelle expertise. Les éléments médicaux produits ont du reste été examinés par l’expert technique et aucun élément ne permet de considérer que l’assuré ne peut reprendre une activité quelconque, même différente de la profession antérieurement exercée.
Enfin, le différend médical opposant l’assuré à la caisse quant à la date de consolidation a déjà donné lieu à expertise technique. Il n’y a donc pas lieu au prononcé d’une nouvelle mesure d’instruction médicale s’agissant d’une mesure destinée à éclairer le juge sur le bien-fondé d’une demande principale qu’elle suppose nécessairement. Elle reste par ailleurs, selon l’article L. 141-2 précité, une faculté qui ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, le jugement sera confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’assuré, qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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