Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 13 mars 2025, n° 23/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02404 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4PL
SI
PRESIDENT DU TJ D’ORANGE
23 mai 2023
RG:11-21-0002
[Y]
C/
[D]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Bard
Selarl Demba-Ickowicz
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Président du TJ d’orange en date du 23 Mai 2023, N°11-21-0002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL SELARL BARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉE :
Mme [O] [D]
née le 10 Septembre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian DEMBA de la SELARL DEMBA-ICKOWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2018, M. [T] [Y] et Mme [O] [D] ont conclu un contrat de mise à disposition d’un terrain et d’un local à usage d’habitation occasionnel en compensation d’une prestation de service. Ce contrat devait durer jusqu’au 31 décembre 2019 et stipulait que M. [T] [Y], éducateur canin, ne paierait pas de loyer pour son local d’habitation occasionnel (correspondant à une somme mensuelle de 550 €) à charge pour lui d’effectuer 13h de prestations par semaine, dans l’élevage canin de Mme [O] [D].
M. [T] [Y] a réglé une caution de 1 500 €.
Il a versé le 15 décembre 2018 un acompte de 30 000 €.
Par lettre du 24 mars 2019, M. [T] [Y] a informé son bailleur de sa décision de quitter les lieux au 31 mars 2019.
Par courrier du 14 avril 2021, M. [Y] a sollicité de Mme [O] [D] le remboursement de la somme de 23 700 €, correspondant au cumul de la caution et de l’acompte versé, duquel était soustrait la somme de 7 800 € qu’il estimait devoir.
Mme [O] [D] ayant refusé cette proposition, M. [Y] l’a mis en demeure de lui payer la somme de 30 000 €.
Par exploit d’huissier de justice du 9 juillet 2021, M. [T] [Y] a assigné Mme [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange afin de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 30 000 € en remboursement de l’acompte versé,
— 1 500 € au titre de restitution de la caution des locaux,
— 9 000 € au titre de retards de restitution du dépôt de garantie,
— 3 000 € pour résistance abusive,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange a :
— Débouté M. [T] [Y] de sa demande tendant au remboursement de l’acompte de 30 000 €,
— Débouté M. [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des retards de restitutionde l’acompte,
— Condamné Mme [O] [D] à payer à M. [T] [Y] la somme de 1 500 € au titre du remboursement du dépôt de garantie,
— Condamné M. [T] [Y] à payer à Mme [O] [D] la somme de 150 € au titre des loyers dus,
— Débouté M. [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, – Laissé à la charge des parties les dépens par elles exposés,
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [T] [Y] a interjeté appel de ce jugement qui l’a débouté de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [T] [Y], appelant, demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1104 du code civil, de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [Y],
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [D] à payer la somme de 1 500 € à M. [Y] au titre du remboursement du dépôt de garantie,
— Pour le surplus réformer la décision querellée et statuant à nouveau :
— Condamner Mme [D] à rembourser à M. [Y] les sommes suivantes:
— 30 000 € au titre de l’acompte,
— Condamner Mme [D] à rembourser à M. [Y] les sommes suivantes:
— 9 000 € au titre des retards de restitution du dépôt de garantie,
— 3 000 € pour résistance abusive,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser les entiers dépens de l’instance à la charge du requis,
Mme [O] [D], en sa qualité d’intimée, par dernières conclusions en date du 6 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 542 et suivants, 562 et suivants, 908 et suivants du Code de procédure civile, et des articles 1103 et suivants du Code civil, 1590 et suivants du Code civil, de :
— Prononcer l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [T] [Y],
— Recevoir Mme [D] en son appel incident et y faire droit,
— Infirmer le jugement rendu par la Juridiction de Proximité d’Orange du 23 mai 2023 en ce qu’il a réduit la créance revendiquée par Mme [D] de 32 375€ et rectifié les sommes dues au titre de la fourniture de croquettes et la mise à disposition du parc de détente devait être ramenée à 400 € par poste.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [D] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 € en remboursement du dépôt de garantie,
— Rejeter cette demande de restitution du dépôt de garantie formée par M. [Y],
— Confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la créance de Mme [D] de 32 375 € et a débouté M. [Y] de ses demandes en remboursement de l’acompte de 30 000 €,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des retards de restitution de l’acompte,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [T] [Y] à payer à Mme [D] les loyers dus au titre de la location,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
— Dire et juger que M. [Y], en première instance, comme en appel, ne conteste pas les sommes revendiquées par Mme [D],
— Condamner M. [T] [Y] à payer à Mme [O] [D] les sommes suivantes :
* Pension pour chiens d’avril 2018 à avril 2019 ''…..: 17 800€
* Pension pour chiens d’avril 2019 à décembre 2019 ''.: 4 500€ * Mise à disposition du terrain éducation jusqu’au 30 juin 2019 ': 2 100€
* Fourniture de croquettes''''''''''''': 5 775€
* Mise à disposition du parc de détente '''''''.: 1 050€
* Mise à disposition du local d’habitation '''''''.: 4 950€
Total '''''''''''''…………''':36 175€
— Rejeter la demande de restitution du dépôt de garantie,
— Condamner M. [Y] à payer à Mme [D] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 février 2025, délibéré prorogé au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la saisine de la cour
A l’appui de ses écritures, Mme [O] [D] entend soulever tout d’abord l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, l’acte d’appel ne faisant mention ni d’une infirmation ni d’une annulation de la décision critiquée. Elle estime, par conséquent, que la cour d’appel n’est pas saisie des demandes de M. [Y].
L’article 901 du code de procédure civile, applicable en l’espèce dispose que ' la déclaration d’appel est faite par acte contenant à peine de nullité :
4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Dans sa déclaration d’appel du 12 juillet 2023, M. [T] [Y] n’indique pas qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement. Néanmoins, il indique, au titre de l’objet de son appel, plusieurs chefs de la décision tenant au rejet de sa demande de remboursement de l’acompte, au rejet de sa demande de dommages et intérêts pour retard de restitution de l’acompte, de sa condamnation au paiement de loyers et au rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aucune disposition du code de procédure civile n’exige qu’il soit demandé dans la déclaration d’appel l’infirmation du jugement et la cour est valablement saisie des chefs du jugement critiqués et repris dans le dispositif des conclusions de l’appelant.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
2) Sur les sommes dues au titre du contrat de mise à disposition
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu des dispositions de l’article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1188 du même code rappelle que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties et l’article 1189 ajoute que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
M. [T] [Y] sollicite la restitution de l’acompte qu’il a versé. Il conteste que cette somme ait été réglée en paiement anticipé des loyers ou des autres sommes dues. Il rappelle qu’un acompte peut être restitué et qu’une résiliation anticipée est prévue au contrat.
S’agissant de la restitution de son dépôt de garantie, il conteste le fait que Mme [O] [D] puisse le conserver ainsi que la réalisation de réparations, Mme [O] [D] ne s’étant plainte d’aucun dégât à son départ.
Mme [O] [D] s’oppose à la restitution du dépôt de garantie, ayant du faire des travaux de rénovation. S’agissant des autres sommes dues, elle rappelle qu’en l’état de la convention, M. [T] [Y] n’était pas tenu au paiement du loyer relatif au mobil-home à charge pour lui d’effectuer une prestation de plusieurs heures par semaine mais qu’il devait mensuellement l’utilisation du parc de détente, les charges (électricité, eau, assurances, taxes), les croquettes pour ses 5 chiens ainsi que les frais de pension. Elle ajoute que ce dernier étant parti le 1er avril 2019, avant la fin du contrat, il doit 9 mois de loyers mais également les autres prestations. Elle conteste le montant de la créance fixée par le premier juge à 30 150 €, considérant que M. [T] [Y] lui doit 36 175 €.
Mme [O] [D] s’oppose à la restitution de l’acompte, qui ne se confond pas avec des arrhes et qui est du. Elle fait valoir que cette somme a été versée au titre des autres prestations prévues au contrat et ce pour éviter des retards de paiement.
Elle constate que l’appelant ne conteste pas la créance ni devoir des sommes au vu de la décision critiquée.
Le contrat signé entre les parties stipule que M. [T] [Y] dispose d’un terrain et d’un mobil-home rénové à neuf, pour une durée de 21 mois, la location prenant fin au 31 décembre 2019.
En vertu de l’article 2, il est prévu qu’en contrepartie de la réalisation de tâches par le locataire, ce dernier ne payera pas de loyer pour son local d’habitation occasionnel qui est de 550 € par mois hors charges (eau, edf, assurances, imôts et taxes).
L’article 3, intitulé 'durée de la location’ précise que ' le locataire et le bailleur devront respecter un délai de prévenance de 3 mois si ce contrat devait se rompre avant la fin du contrat les avances versées en amont ne donneront pas lieu à remboursement pour quelque motif que ce soit'.
La mise à disposition du terrain se fait au prix de 100 € par mois.
Le contrat prévoit en page 3 que 'le locataire s’engage à régler le détail des charges restant à devoir annuellement comme suit’ : eau et edf suivant facture annuelle avec régularisation, assurances du local, impôts et taxes, croquettes vendues au tarif de l’élevage, pension chien privé, loyer terrain éducation, location nursery, location parc détente, services admnistratifs ainsi que les tarifs mensuels.
Mme [O] [D] a produit une facture n° F180903 de 16 770 € correspondant aux frais de pension pour les 5 chiens de M. [T] [Y], la location du parc détente ainsi que le terrain d’éducation sur les 21 mois prévus au contrat à l’exception du terrain d’éducation, qui ne porte que sur l’année 2019.
Elle produit également une facture n° F180904 pour un montant de 13 389,52 € relatif sur l’année 2019 aux charges d’eau, d’électricité, les démarches administratives, les assurances et impôts ainsi que des réparations locatives.
Il apparaît que la location du terrain d’entraînement n’a pas été reprise pour l’année 2018, pour avoir, au vu des autres pièces produites, déjà été facturée à M. [T] [Y].
M. [T] [Y] ne conteste pas qu’il était tenu au paiement d’un loyer mensuel pour le terrain d’entraînement ainsi qu’à d’autres prestations et services visés au contrat. Il ne conteste pas plus le montant des sommes telles que facturées.
Les parties sont en désaccord cependant sur la période de la facturation, Mme [O] [D] estimant que les sommes sont dues sur les 21 mois du contrat alors que M. [T] [Y] oppose la résiliation de la convention.
Il résulte des dispositions contractuelles que si le contrat a été signé pour une période de 21 mois, les parties ont cependant convenu de la possibilité d’une résiliation anticipée du contrat, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois.
Aucun formalisme n’a été précisé au contrat quant à cette faculté de résiliation.
Il est produit le courrier de M. [T] [Y] daté du 24 mars 2019 précisant qu’il quittera les lieux au 31 mars 2019.
Il est constant que le délai de prévenance n’a pas été respecté et que ce dernier est dès lors redevable des sommes dues au titre du contrat sur cette période de trois mois. Par ailleurs, ce dernier n’était pas tenu au paiement du loyer pour le local à usage d’habitation du fait de l’exécution de prestations. Cependant, du fait de son départ et cette contrepartie n’étant plus effectuée, il doit par ailleurs les 3 mois de loyer de ce logement.
Il apparaît en conséquence qu’au regard de la facture n°180903 et du décompte produit, il devait une somme de 19 150 € (pension du 1er avril 2018 au 30 avril 2019 : 17 800 €, pension du 1er mai 2019 au 30 juin 2019 : 1 000 € (100 € par mois, par chien), parc de détente 2018, pension pour 6 mois pour 5 chiens à raison de 100 € par mois et par chien, parc de détente et terrain d’éducation pour 6 mois).
Quant à la facture n°180904, il doit 3 mois de loyer pour le bungalow, l’eau, la participation edf ainsi que les assurances et taxes sur 6 mois, soit un total de 4 362,91 €.
M. [T] [Y] doit, en outre, au titre des deux factures produites pour l’année 2018, la somme de 3 866 €, l’autre facture ayant été réglée au vu du montant de l’acompte indiqué dans la facture n° 180902.
Il doit enfin les croquettes pour 6 mois en 2019 soit 55 € par mois et par chien, soit une somme de 1 650 € par mois.
Au titre des loyers, prestations, M. [T] [Y] était redevable du 1er avril 2018 au 30 juin 2019 d’une somme de 29 028,91 €.
M. [T] [Y] a versé un acompte de 30 000 € le 15 décembre 2018 et dont il demande restitution, contestant que ces sommes devaient servir au règlement des loyers et prestations.
Il n’explicite cependant pas à quel titre cette somme a été réglée ni son affectation. Il ne justifie pas plus d’autres versements au titre des sommes dues.
L’acompte est un paiement partiel à valoir sur la somme due et s’analyse en un commencement d’exécution.
Il résulte de ce qui précède que l’acompte doit être affecté au paiement de la créance retenue au profit de Mme [O] [D].
Il en ressort un reliquat au profit de M. [T] [Y].
S’agissant de la restitution du solde, il convient cependant de faire application des dispositions contractuelles et plus précisément de l’article 2 du contrat qui prévoit que les avances versées en amont ne donneront pas lieu à remboursement.
Il n’y a pas lieu, en conséquence au remboursement de l’acompte ou du reliquat.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [T] [Y] de sa demande de ce chef.
La décision critiquée est confirmée à ce titre.
Au vu du décompte réalisé, Mme [O] [D] est également déboutée de sa demande en condamnation de sommes complémentaires et notamment au titre des loyers dus.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
S’agissant du remboursement du dépôt de garantie, l’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’absence d’état des lieux, la charge de la preuve que ceux-ci nécessitaient d’importantes réparations locatives incombe au bailleur.
Mme [O] [D] produit une facture établie par ses soins, chiffrant des réparations locatives et une attestation de Monsieur [E] indiquant avoir effectué les travaux dans le bungalow et listant plusieurs dégâts.
Il n’a été réalisé aucune photographie ni constat d’huissier quant à l’état du bien au départ de M. [T] [Y]. Il n’est pas plus produit un courrier de Mme [O] [D] faisant état de réserves quant à l’état du bien ou des dégradations.
Les seuls éléments produits, qui ne sont par ailleurs étayés par aucune facture quant à l’achat de matériel, ne sont dès lors pas probants pour justifier de réparations par Mme [O] [D] et dès lors qu’elle puisse s’opposer à la restitution du dépôt de garantie.
C’est à bon droit que le premier juge a ordonné la restitution du dépôt de garantie.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
Concernant la demande au titre de dommages et intérêts pour le retard dans la restitution du dépôt, M. [T] [Y] n’établit pas l’existence d’un préjudice subi. En outre, le contrat signé par les parties et sa résiliation ont nécessité que des comptes soient opérés au titre des sommes dues par chacune des parties, aucune faute ne pouvant dès lors être reprochée à Mme [O] [D] de ce chef.
Le premier juge a, à bon droit, débouté M. [T] [Y] de sa demande de ce chef.
3) Sur la résistance abusive
L’exercice d’une action en justice ou l’exercice d’une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus que dans des circonstances le rendant fautif telles que la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière.
M. [T] [Y] n’établit pas un comportement fautif de Mme [O] [D], étant rappelé qu’il est à l’origine de l’instance et a fait appel de la décision.
C’est à bon droit que le premier juge l’a débouté à ce titre.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
4) Sur les dépens et frais irrépétibles
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Il y a lieu de débouter tant M. [T] [Y] que Mme [O] [D] de leurs demande de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Rejette la demande visant à voir constater l’absence de dévolution du litige à la cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange le 23 mai 2023 en ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [T] [Y] à payer à Mme [O] [D] la somme de 150 € au titre de loyers dues,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [O] [D] de sa demande de paiement de sommes complémentaires au titre du contrat,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Déboute M. [T] [Y] de sa demande de condamnation de Mme [O] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [O] [D] de sa demande de condamnation de M. [T] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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