Infirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 janvier 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00009 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPSK
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2025, à 14h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Me Thibault Faugeras substituant le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [Z] [B] [Y]
né le 02 novembre 1967 à [Localité 1] de nationalité britannique
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 31 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 janvier 2026, à 20h16, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 2 janvier 2026 à 10h39 à M. [Z] [B] [Y], qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la validité de l’arrêté de placement en rétention
Sur le fond, il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet a retenu les motifs suivants :
' [Z] [Y] ne peut présenter de document de voyage ni justifier d’une entrée régulière sur le territoire français ;
' son comportement a été signalé par les services de police le 26 décembre 2025 pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion ;
' il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
' il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
La décision de placement en rétention est ainsi suffisamment motivée. La menace à l’ordre public est caractérisée sans erreur manifeste d’appréciation. Sa réalité est corroborée par la procédure pénale, qui a abouti à un classement sous condition. Le préfet a examiné les garanties de représentation de l’intéressé au vu des éléments dont il avait connaissance, sans que l’exactitude des éléments par lui retenus soit contestée. En l’absence de toute erreur manifeste d’appréciation, l’arrêté de placement en rétention est régulier.
Ainsi, à défaut d’autres moyens présentés en appel par l’étranger, et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la requête est recevable, et que la prolongation du placement en rétention est justifiée. Il convient d’infirmer l’ordonnance critiquée, et, statuant à nouveau, de rejeter la requête en contestation du placement en rétention et d’ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours sans qu’il y ait lieu de prononcer une assignation à résidence. En effet, il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête contre l’arrêté de placement en rétention;
ORDONNONS la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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